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12/07/2016 | FRANCE | N°15LY02310

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15LY02310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 juillet 2012 par laquelle l'adjoint au maire de la commune du Chambon-Feugerolles a rejeté sa demande tendant à ce que cette commune régularise sa situation auprès du régime général de retraite des agents des collectivités locales et du régime complémentaire pour une activité exercée au cours de la période du 15 janvier 1997 au 31 décembre 2004.

Par un jugement n° 1206828 du 8 avril 2015, le tribunal admi

nistratif de Lyon a annulé la décision en litige en tant qu'elle refuse le versement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 juillet 2012 par laquelle l'adjoint au maire de la commune du Chambon-Feugerolles a rejeté sa demande tendant à ce que cette commune régularise sa situation auprès du régime général de retraite des agents des collectivités locales et du régime complémentaire pour une activité exercée au cours de la période du 15 janvier 1997 au 31 décembre 2004.

Par un jugement n° 1206828 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige en tant qu'elle refuse le versement des cotisations d'assurance vieillesse à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) pour les périodes du 15 janvier 1997 au 30 septembre 2002 et du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et a enjoint à la commune du Chambon-Feugerolles de s'acquitter de ces cotisations dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 24 novembre 2015, M. A... C... demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2015, en ce qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de sa demande relatives au versement des cotisations à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions portant sur les cotisations au régime général de retraite des collectivités locales ;

- si le tribunal a entendu rejeter sa demande en tant qu'elle porte sur ces cotisations, sa décision se trouve entachée de contradiction interne ;

- la commune devait cotiser également à la caisse nationale d'assurance vieillesse de la sécurité sociale qui gère le régime de base de l'assurance vieillesse ;

- l'appel incident de la commune n'est pas recevable ;

- en tout état de cause, il justifie de la qualité d'agent non titulaire pour la période en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, la commune du Chambon Feugerolles, représentée par la Selarl BLT droit public, conclut au rejet de la requête ainsi que, par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de M. A...C...devant le tribunal administratif et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- M. A...C...n'a jamais demandé au tribunal l'annulation d'un refus de cotiser auprès du régime de retraite des agents non titulaires géré par la caisse nationale vieillesse de la sécurité sociale ; sa demande en appel est nouvelle et n'est pas recevable ;

- à titre incident, l'intéressé ne détenait pas la qualité d'agent public, du fait de sa qualité de commerçant et de son absence de lien de subordination avec la commune.

Par courrier du 30 mai 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de se fonder d'office sur l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige.

La commune du Chambon-Feugerolles et M. A...C...ont présenté des observations en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public par des mémoires enregistrés respectivement les 7 juin 2016 et 17 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour la commune du Chambon-Feugerolles.

1. Considérant que M. A...C...relève appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé une décision du 26 juillet 2012 de l'adjoint au maire de la commune du Chambon-Feugerolles refusant de procéder au versement de cotisations d'assurance vieillesse à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), en tant que ce jugement n'a pas fait droit aux conclusions de sa demande relatives au versement de cotisations à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) au titre du régime général de retraite des agents des collectivités locales ; que la commune du Chambon-Feugerolles conclut, par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a fait droit partiellement à la demande de M. A...C...et au rejet de la demande de première instance ;

Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune :

2. Considérant que l'appel incident de la commune, qui conteste son obligation de verser des cotisations d'assurance vieillesse à l'IRCANTEC pour les mêmes périodes d'emploi que celles faisant l'objet de l'appel principal de M. A...C...en ce qui concerne la CNAV, ne soulève pas un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal visant à étendre l'annulation prononcée par les premiers juges en ce qui concerne l'IRCANTEC, au refus de la commune en ce qui concerne la régularisation auprès de la CNAV ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A...C...aux conclusions d'appel incident de la commune du Chambon-Feugerolles doit être écartée ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur le régime général de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que tel est le cas de la décision attaquée par laquelle la commune du Chambon-Feugerolles a refusé de verser à la CNAV et à l'IRCANTEC des cotisations de retraite dues au titre des années de service dont M. A... C...se prévaut, qui revient à refuser de procéder rétroactivement à l'affiliation de l'intéressé auprès de ces régimes ;

4. Considérant, d'autre part, que les rapports entre les agents publics et leurs employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'un régime complémentaire ou supplémentaire de retraite géré par une institution de prévoyance telle que l'IRCANTEC sont des rapports de droit privé ; que les litiges auxquels ils peuvent donner lieu, qui sont relatifs aux droits que l' intéressé estime tenir de sa qualité d'assuré social, échappent, par conséquent, à la compétence de la juridiction administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...C...devant le tribunal administratif, qui concernait un litige relatif à son affiliation au régime général des assurances sociales et au régime complémentaire géré par l'IRCANTEC et au versement de cotisations à ces régimes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et que seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes en connaître ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est reconnu compétent pour statuer sur une telle demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement et de rejeter la demande de M. A... C... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...C..., la somme que la commune du Chambon-Feugerolles demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de ses frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... C...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et à la commune du Chambon-Feugerolles.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 15LY02310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02310
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-12;15ly02310 ?
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