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12/07/2016 | FRANCE | N°15LY01605

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15LY01605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 27 novembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1407659 du 31 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décis

ions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, le préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 27 novembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1407659 du 31 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en examinant la demande de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, c'est, par suite, à tort que le premier juge a annulé ses décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, prises à l'encontre de M. A... le 27 novembre 2014.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2015, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête, qui n'est accompagnée ni du jugement attaqué, ni de la lettre de sa notification, est dès lors irrecevable ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreurs de droit, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait quant à sa durée de résidence en France et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision octroyant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et son avenant, signé à Dakar le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lévy Ben Cheton a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais né en 1973, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2010 ; qu'après avoir été l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 30 juin 2011, qu'il a exécutée spontanément, il a obtenu en 2012 un titre de séjour italien valable jusqu'au 29 juillet 2014, avant de revenir en France ; que, alors que ce titre de séjour italien était en cours de validité, il a sollicité le 12 mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée le 27 novembre 2014 par le préfet de la Haute-Savoie, qui a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que par jugement du 31 mars 2015 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A...à la requête d'appel :

2. Considérant, en premier lieu, que la fin de non-recevoir tirée de ce que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas produit le jugement attaqué, comme l'imposent les dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance qui a été transmis à la cour par le tribunal que le jugement attaqué a été notifié au préfet de la Haute-Savoie le 7 avril 2015 ; qu'ainsi, le 7 mai 2015, date d'enregistrement de la requête devant la cour, le délai d'un mois dont disposait le préfet pour faire appel du jugement, en vertu de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, n'était pas expiré ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le préfet de la Haute-Savoie n'apporte pas la preuve de la notification du jugement attaqué doit être écartée ;

Sur la légalité des décisions contestées :

5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

7. Considérant que les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en examinant la demande de M. A... au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'au demeurant, l'étranger avait sollicité le 12 mars 2013 auprès de ses services, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour erreur de droit, les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 27 novembre 2014 prises à l'encontre de M. A... ;

9. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

10. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées ont été signées par M. C... B...du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 30 juillet 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois d'août 2012, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des motifs mêmes de la décision contestée que, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet, qui notamment avait saisi pour avis, alors qu'il n'y était nullement tenu, les services de la DIRECCTE, a procédé à un examen individualisé de sa situation personnelle, tant au regard de sa vie privée et familiale que s'agissant de sa qualification professionnelle, de son expérience et de ses diplômes, avant d'estimer qu'aucune considération humanitaire, ou motif exceptionnel, ne justifiait son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une telle erreur de droit doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge, mais de simples orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, M.A... ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les énonciations de cette circulaire ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait quant à la durée de sa résidence en France, dès lors qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis 2010 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2011, qu'il a exécutée spontanément, avant d'y revenir, à nouveau irrégulièrement, le 28 octobre 2012 ; qu'il a en outre obtenu, en 2012, un titre de séjour italien valable jusqu'au 29 juillet 2014 et, admet lui-même avoir effectué plusieurs allers-retours entre la France, l'Italie et le Sénégal ;

14. Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des mentions de la décision en litige que le préfet de la Haute-Savoie aurait fondé sa décision sur le motif que le métier d'agent de sécurité pour lequel il a présenté un contrat de travail signé le 12 décembre 2012, ne figurait pas sur la liste annexée à l'accord franco-sénégalais susvisé ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait un tel motif est, par suite, inopérant ; qu'au contraire, en rejetant, comme il l'a fait, la demande de régularisation dont M. A... l'avait saisi sur le fondement de l'article L. 313-14, au motif de l'absence de tout motif exceptionnel, le préfet n'a commis aucune erreur de droit ;

15. Considérant, en sixième lieu, que M.A..., qui s'est délibérément maintenu, en situation irrégulière, sur le territoire français, où il a travaillé, sans autorisation, en qualité d'agent de sécurité, se borne à faire état de sa bonne intégration dans ce pays ; qu'en estimant qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel, ni de considérations humanitaires, le préfet n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision refusant d'admettre l'intéressé au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

16. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant sénégalais, dit être entré irrégulièrement en France en 2010, à l'âge de 37 ans ; qu'il n'apporte au demeurant pas la preuve de sa présence en France depuis cette époque ; que s'il fait état d'un contrat de travail, au sein d'une entreprise de sécurité, depuis le 12 décembre 2012, il ressort des pièces du dossier qu'il exerçait cet emploi irrégulièrement ;qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France tandis que sa fille mineure, alors âgée de sept ans, vit au Sénégal, où résident, au surplus, ses parents ainsi que trois de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de M. A... en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

18. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 ci-dessus, M. C... B...du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, avait compétence pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

20. Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 27 novembre 2014 ; qu'ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

21. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

22. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé ;

En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 27 novembre 2014 par lesquelles il a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. A... devant la cour, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif, ainsi que ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 15LY01605

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01605
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-12;15ly01605 ?
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