La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2016 | FRANCE | N°15LY01582

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15LY01582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2012 par lequel le maire de Morestel a délivré un permis de construire à MM. A...et E...C..., ensemble la décision du 25 avril 2012 rejetant leur recours gracieux contre cette autorisation, ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 1er juin 2012 à MM.C....

Par un jugement n° 1203332 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, M. et Mme B...demandent à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2012 par lequel le maire de Morestel a délivré un permis de construire à MM. A...et E...C..., ensemble la décision du 25 avril 2012 rejetant leur recours gracieux contre cette autorisation, ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 1er juin 2012 à MM.C....

Par un jugement n° 1203332 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées des 3 février, 25 avril et 1er juin 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Morestel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et n'est pas régularisé sur ce point par le permis modificatif ; ainsi, les photographies ne permettent pas de situer le terrain dans son environnement comme l'exige l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, les angles des prises de vue ne sont pas reportés sur le plan masse comme l'exige de d de l'article R. 431-10, la notice architecturale est incomplète en ce qu'elle comporte des explications insuffisantes au sens du b du 2° de l'article R. 431-8, voire des contradictions ; le plan de masse ne mentionne ni la servitude de passage, ni les accordements aux réseaux d'eau potable et d'assainissement ;

- le permis de construire, tant initial que modifié, méconnaît les dispositions de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- le projet méconnaît l'article UA6 qui impose l'implantation à l'alignement des voies publiques ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article UA7, ainsi que celles de l'article UD10 relatives à la hauteur maximum des constructions.

Par des mémoires enregistrés les 7 juillet 2015 et 30 octobre 2015, MM. A...et E...C...concluent au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'ils soient condamnés, en vertu de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à leur verser une somme de 182 777,01 euros en réparation des préjudices imputables à l'appel qu'ils ont interjeté.

Ils soutiennent que :

- M. et Mme B...ne justifient pas de leur intérêt à agir contre les permis contestés ; leur demande est, par suite, irrecevable ;

- les moyens d'appel des requérants sont infondés ;

- l'appel interjeté par les époux B...excède la défense de leurs intérêts légitimes ; les préjudices en résultant s'élèvent à une somme totale de 182 777,01 euros.

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2015, la commune de Morestel conclut au rejet de la requête et, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens d'appel des requérants sont infondés.

M. et Mme B...ont produit un mémoire, qui n'a pas été communiqué, enregistré le 17 mars 2016, par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, ainsi qu'au rejet les conclusions indemnitaires présentées par MM. C...sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Ils soutiennent en outre, s'agissant de leurs conclusions d'excès de pouvoir, que leur qualité de voisin immédiat leur confère un intérêt à agir incontestable.

Par une ordonnance du 24 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Albisson, avocat de M. et MmeB..., celles de Me F... substituant Me Le Gulludec, avocat de la commune de Morestel et celles de Me G..., représentant le cabinet d'avocats Persea, avocat de MM.C....

1. Considérant que le maire de Morestel (Isère) a délivré le 3 février 2012 à MM. C... un permis pour la construction d'un bâtiment collectif de 9 logements situé rue François Perrin, puis, le 1er juin 2012, un permis de construire modificatif, portant sur la hauteur du bâtiment envisagé, ses ouvertures et la création d'un balcon ; que M. et MmeB..., voisins immédiats du projet, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions, ensemble celle du 25 avril 2012 par laquelle le maire de Morestel a rejeté leur recours gracieux contre le permis de construire initial ;

2. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; que l'article R. 431-8 du même code prévoit que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants " ; qu'en vertu de l'article R. 431-9 du même code, le projet architectural comprend un plan de masse des constructions à édifier indiquant notamment " les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

4. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire, initial, puis modificatif, déposées par MMC..., comportaient une notice d'impact visuel présentant le terrain d'implantation du projet dans son état initial, sa desserte, une description de l'environnement du projet et les partis retenus pour y assurer son insertion, précisant l'aménagement du terrain envisagé, l'implantation de la construction, le traitement des abords ainsi que l'organisation et l'aménagement des accès ; qu'y étaient joints des plans et photographies permettant d'apprécier la situation du terrain dans son environnement, l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain et son insertion par rapport aux constructions avoisinantes ; que, contrairement à ce que prétendent les requérants, le plan de masse indique la présence d'une servitude de passage sur le fond voisin, permettant l'accès au terrain d'assiette du projet, ainsi que les modalités selon lesquelles le bâtiment projeté sera raccordé aux réseaux public, d'eau et d'assainissement, et au réseau câblé ; que si les requérants soutiennent que les documents figurant aux dossiers de demandes de permis de construire, tant initial que modificatif, auraient été insuffisants, en ce qu'ils ne permettent pas d'identifier les angles et point de vue des clichés photographiques, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du lieu d'implantation du projet, dans le centre-bourg, l'autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées du code de l'urbanisme doit écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS), relatif à la desserte par les réseaux : " I. Eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. /II Assainissement /1. Eaux usées /Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article 33 du code de la santé publique. /2. Eaux pluviales /Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. /En l'absence de ce réseau ou en cas de réseau insuffisant, et dans ces seuls cas, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de masse joints aux demandes, que le bâtiment projeté sera raccordé aux réseaux publics desservant la rue François Perrin, s'agissant de l'eau potable, de l'assainissement, du téléphone et de l'électricité, et que les eaux pluviales seront évacuées par le moyen de deux puits perdus situés sur le tènement du projet ; que si les requérants font part de leurs doutes sur la faisabilité technique des raccordements envisagés, ainsi que sur l'efficacité du dispositif d'évacuation des eaux pluviales retenu, compte tenu du tassement du sol, selon eux consécutif au passages de véhicules sur le terrain, de telles critiques, qui ne portent que sur l'exécution des travaux autorisés, sont sans influence sur la légalité des décisions contestées, et ne peuvent, par suite, qu'être écartées ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'article UA 6 du règlement du POS prévoit, s'agissant de l'implantation des constructions par rapport voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, que " Les constructions doivent s'implanter à l'alignement des voies existantes modifiées ou à créer. " ; qu'aux termes de l'article UA 7 du POS relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les bâtiments doivent s'implanter d'une limite latérale à l'autre, dans une profondeur de 15 mètres par rapport à l'alignement (...)./ Au-delà et pour les limites de fond de parcelle, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 3 mètres. (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de masse et de situation joints aux demandes de permis de construire initial comme modificatif, que le projet s'implante à l'écart de toute voie ouverte à la circulation et qu'il est assis sur deux parcelles situées en arrière de la parcelle n° 364, fonds grevé d'une servitude de passage à son profit et qui seule se trouve en bordure de la rue François Perrin ; que, par suite, le projet n'étant pas implanté en bordure d'une voie publique, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article UA 6 du règlement du POS, lesquelles ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas la profondeur de 15 mètres par rapport à l'alignement fixée à l'article UA 7 du POS est inopérant ;

10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l'article UA 10 du règlement du POS, relatif à la hauteur maximum des constructions, prévoit que : " (...) Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, la hauteur maximum des constructions sera la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. L'autorisation de construire à hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. / La hauteur des constructions autorisées doit s'harmoniser avec les constructions avoisinantes dans le cadre desquelles elle s'intègre. " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur d'implantation est composé de maisons d'habitation individuelles, souvent mitoyennes, de type R+1, mais aussi, en bordure de voie, faisant directement face à l'habitation du requérant, d'immeubles collectifs de type " R+2+combles " ; qu'ainsi ce secteur ne peut être regardé comme présentant une unité d'aspect ; que, dès lors, eu égard notamment à sa hauteur, approchant 14,35 m, la construction de type R+2+combles, envisagée par le permis de construire modificatif contesté, qui, sur ce point se substitue au permis initial, n'apparaît pas disharmonieuse au sein de cet ensemble déjà disparate, où préexistent des bâtiments d'une hauteur comparable ; que compte-tenu de ces éléments, en s'abstenant de rejeter la demande de permis de construire en application des dispositions précitées de l'article UA 10 du règlement POS, le maire de Morestel n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MM. C...à leur demande de première instance, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morestel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés à l'occasion du litige ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Morestel et la même somme au titre des frais exposés par MM. C... ;

Sur les conclusions présentées par MM.C... en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

14 Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l' urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel " ;

15. Considérant que l'action introduite par M. et MmeB..., qui disposent d'un intérêt à contester le permis de construire délivré à MM.C..., n'excède pas, en l'espèce, la défense de leurs intérêts légitimes, quand bien même les moyens qu'ils ont fait valoir, devant la cour comme devant les premiers juges, sont infondés et, pour certains, inopérants ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par MM.C... sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Morestel la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme B...verseront à MM. C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de MM. C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B..., à la commune de Morestel, à M. A...C...et à M. E...C....

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

''

''

''

''

2

N° 15LY01582

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01582
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-12;15ly01582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award