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12/07/2016 | FRANCE | N°14LY03613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 14LY03613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nature Tendance Evénements a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Septème a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour l'implantation d'un chapiteau de réception et la création de 143 places de stationnement sur un terrain sis lieu-dit Mollard et Morillière, cadastré section AB, n° 2 et 133 ;

Par un jugement n° 1204038 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a re

jeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nature Tendance Evénements a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Septème a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour l'implantation d'un chapiteau de réception et la création de 143 places de stationnement sur un terrain sis lieu-dit Mollard et Morillière, cadastré section AB, n° 2 et 133 ;

Par un jugement n° 1204038 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2014, la société Nature Tendance Evénements demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du 19 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Septème de lui délivrer un permis d'aménager ou un permis de construire ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Septème le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux envisagés sont, en tout état de cause, dispensés de toute formalité, compte-tenu des dispositions des articles R. 421-18, L. 421-1, R. 421-5 et L. 421-6 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- les travaux en litige sont autorisés en zone ND, contrairement à ce qu'a estimé le maire ;

- l'administration ne pouvait lui opposer l'impossibilité de raccordement aux réseaux publics, qui ne s'imposait pas compte tenu de la nature du projet et de sa localisation dans une zone non desservie ;

- les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne pouvaient lui être opposées ;

- le projet ne pouvait être refusé au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2016, la commune de Septème conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Nature Tendance Evénements ;

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2016, la société Nature Tendance Evénements conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle demande en outre à la cour de déclarer irrecevables les écritures en défense de la commune de Septème.

Elle soutient que, si la commune produit une délibération du conseil municipal donnant délégation au maire pour défendre, cette délibération ne définit pas les cas dans lesquels cette délégation est accordée.

Par une ordonnance 24 février 2016, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016. Par une ordonnance du 13 avril 2016, cette date a été reportée au 4 mai 2016.

Par un courrier du 6 juin 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le projet en litige étant, par sa nature et son importance, soumis à permis de construire, le maire était tenu de rejeter la demande de permis d'aménager dont il était saisi en l'espèce.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2016, la société Nature Tendance Evénements a présenté des observations, qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Payet-Morice, avocat de la société Nature Tendance Evénements, et celles de MeA..., représentant la SCP Lamy et associés, avocat de la commune de Septème.

Une note en délibéré, présentée pour la société Nature Tendance Evénements, a été enregistrée le 21 juin 2016.

1. Considérant que la société Nature Tendance Evénements est propriétaire d'un terrain situé au lieu-dit Mollard et Morillière, cadastré AB 2 et AB 133, sur le territoire de la commune de Septème, sur lequel elle envisage d'exercer une activité d'organisation " d' événements privés et familiaux " ; qu'à cette fin, elle a déposé, le 2 mars 2012, une demande de permis d'aménager en vue de l'implantation d'un chapiteau démontable ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Septème a refusé de lui délivrer le permis d'aménager sollicité ;

Sur la fin de non recevoir opposée aux écritures de la commune de Septème en défense :

2. Considérant que la commune de Septème a produit la délibération de son conseil municipal du 25 mars 2016 autorisant le maire à défendre dans la présente instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Nature Tendance Evénements, tirée de ce que le conseil municipal n'aurait pas défini les cas dans lesquels le maire est habilité à défendre au nom de la commune, ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision contestée :

3. Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. " ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 de ce code : " Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. " ;

4. Considérant, ensuite, que l'article L. 421-5 du même code prévoit, en son b), qu'" un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) de leur très faible importance / b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.(...) / Toutefois, cette durée est portée à (...) d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation. A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. " ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction.(...) ; qu'en ce cas, l'article L. 441-3 du même code prévoit que " le permis d'aménager autorise la réalisation des constructions " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a, le 2 mars 2012, saisi le maire de Septème d'une demande de permis d'aménager en vue de l'implantation d'un chapiteau démontable de 350 mètres carrés destiné à recevoir des réceptions privées, constitué d'une structure métallique couverte d'une toile PVC, de la réalisation de travaux comportant la matérialisation, par piquetage du gazon, d'une zone de stationnement de 143 places, de deux accès pour les véhicules et d'une aire de retournement en gravier et de l'installation d'un bloc sanitaire autonome, d'une cuve de réserve d'eau et d'un groupe électrogène ;

7. Considérant qu'alors même qu'il ne comportait pas de fondations, le chapiteau envisagé, eu égard à ses caractéristiques et à son importance, avait la nature d'une construction soumise à permis de construire, par application des dispositions susrappelées de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme relatives au permis d'aménager ;

8. Considérant, en outre, que, quand bien même était-il démontable entre chaque événement, l'autorisation d'implanter ce chapiteau n'était pas sollicitée par la société pétitionnaire pour une période déterminée, à l'issue de laquelle les lieux seraient remis dans leur état initial, mais, au contraire, pour une durée indéterminée ; qu'ainsi, le projet n'entrait pas dans les hypothèses pour lesquelles l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme dispense le constructeur de l'obtention de toute formalité ;

9. Considérant, enfin, que l'implantation de cette construction constituait la finalité même du projet, et non un accessoire de l'aménagement du terrain d'assiette ; que, dès lors, et quand bien même était-elle déposée par un architecte, et comprenait notamment un plan de masse de la construction projetée, la demande de permis d'aménager déposée par la SCI requérante, qui n'entrait donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme, ne pouvait légalement porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction ;

10. Considérant, compte tenu de ces éléments, qu'eu égard au véritable objet du projet, visant, à titre principal, à l'implantation d'une importante construction, l'aménagement du terrain, qui d'ailleurs se résumait à de fort modestes travaux sur la surface du sol, n'en constituait que l'accessoire ; que, dès lors, quelle que soit la teneur des pièces constituant le dossier de demande, le seul fait pour le pétitionnaire de saisir le service instructeur d'une telle demande, fondamentalement erronée quant à sa nature et son objet, était de nature à induire en erreur ce dernier quant à la véritable consistance du projet, et à ses conditions d'implantation ; qu'il suit de là que, saisi d'un tel projet, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire, le maire était, pour ce seul motif, tenu de rejeter la demande de permis d'aménager, formulée par le pétitionnaire en dehors du champ d'application d'une telle autorisation ;

11. Considérant qu'il suit de là que les moyens de la requête ne peuvent être qu'écartés comme inopérants ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Nature Tendance Evénements n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

13. Considérant que les conclusions de la société Nature Tendance Evénements, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Nature Tendance Evénements une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Septème à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Nature Tendance Evénements est rejetée.

Article 2 : La société Nature Tendance Evénements versera une somme de 1 500 euros à la commune de Septème en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nature Tendance Evénements et à la commune de Septème.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 14LY03613

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03613
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PAYET-MORICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-12;14ly03613 ?
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