Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire n° H 0016784 émis le 3 octobre 2011 par le directeur du centre hospitalier d'Aix-les-Bains la constituant débitrice d'une somme de 12 436,08 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Par jugement n° 1106009 du 23 septembre 2014 le tribunal administratif de Grenoble a déchargé Mme D... E...de l'obligation de payer la somme contestée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2014 et 10 avril 2015, le centre hospitalier d'Aix-les-Bains, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le Tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme E...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions des articles R. 6152-23, R. 6152-24 et R. 6152-26 du code de la santé publique interdisent aux praticiens hospitaliers de recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées à l'extérieur de leur établissement ; le texte de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique ne vise que l'activité libérale prévue à l'article L. 6154-1, car seule une telle activité peut le cas échéant être cumulée avec l'activité des praticiens statutaires ; l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 impose aux praticiens hospitaliers à temps plein de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées, ce que rappelle l'article R. 6152-26 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, MmeE..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d'Aix-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le texte de l'article D. 6152-23-1 6 est muet sur l'interdiction de cumuler l'indemnité en litige et une activité salariée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour MmeE....
1. Considérant que le centre hospitalier d'Aix-les-Bains relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre exécutoire émis le 3 octobre 2011 par son directeur à l'encontre de MmeE..., praticien hospitalier, exerçant les fonctions de chef du service des urgences et a déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 12 436,08 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. (...) Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.(...) V.- Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-26 du code de la santé publique : " Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24. " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du même code : " Les praticiens perçoivent (...) : 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret " et qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : (...) 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du courrier du 30 septembre 2011 adressé à l'intéressée par le directeur du centre hospitalier d'Aix-les-Bains que le titre de recette contesté a été émis au motif que Mme E...n'avait pas respecté l'obligation prévue à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, rendu applicable aux praticiens hospitaliers par l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, en vertu de laquelle les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ; qu'il est constant que l'intéressée a exercé un emploi salarié auprès de d'ERDF/ GRDF en qualité de médecin du travail, recruté sur contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 avril 2009 ; que cet emploi exercé à temps complet et cumulé avec l'activité principale de l'intéressée ne saurait être regardé comme une activité accessoire pouvant être exercée en application des dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article R. 6152-26 du code de la santé publique auxquelles les stipulations de l'engagement conclu par l'intéressée n'ont pas entendu déroger ; que la méconnaissance de ces dispositions justifiait que le centre hospitalier demande à l'intéressée le reversement des sommes indûment perçues du fait d'un cumul non autorisé d'activités, alors même qu'elle n'aurait pas méconnu l'engagement de service public qu'elle avait souscrit le 18 février 2008 et renouvelé le 3 février 2011 et qui prévoyait notamment qu'elle n'exercerait pas d'activité libérale telle que prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique ; que, par suite, le centre hospitalier d'Aix-les-Bains est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le titre de recette émis le 3 octobre 2011 au motif que Mme E...n'avait pas méconnu l'engagement de service public qu'elle avait signé ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...tant en première instance qu'en appel ;
5. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation était expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ; qu'il en résulte que tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'il résulte de l'instruction que l'état exécutoire émis à l'encontre de MmeE..., le 3 octobre 2011, comporte la mention : "remboursement indemnités de 2009 à 2011", précisant ensuite, les montants pour chacune des années concernées ; qu'il résulte de l'instruction que ce titre exécutoire a été adressé à l'intéressée, accompagné d'un courrier du 12 octobre 2011 précisant qu'il concernait "l'indemnité d'engagement de service public exclusif perçu à tort de mai 2009 à août 2011, pour un montant de 12 436,08 euros" ; que, dès lors, Mme E... qui disposait ainsi de tous les éléments d'information lui permettant d'appréhender et de discuter, le cas échéant, les bases de liquidation de la somme qui était mise à sa charge, n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire émis à son encontre n'était pas suffisamment motivé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d'Aix-les-Bains est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre exécutoire émis le 3 octobre 2011 par son directeur à l'encontre de Mme E...et a déchargé celle-ci de l'obligation de payer la somme de 12 436,08 euros ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme E... une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le centre hospitalier d'Aix-les-Bains; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que l'intimée demande au même titre soit mise à la charge du centre hospitalier d'Aix-les-Bains, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Mme E...versera au centre hospitalier d'Aix-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Aix-les-Bains et à Mme D...E....
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 14LY03485