Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 juin 2012 par lequel le maire de la commune de La Rochette l'a réintégrée à compter du 27 juin 2012 dans les effectifs de la commune en qualité d'adjoint d'animation de deuxième classe stagiaire et a prolongé son stage d'un an à compter du 27 juin 2012, d'enjoindre au maire de l'affecter dans les fonctions qui étaient les siennes avant le 30 juin 2008, de condamner de la commune de La Rochette à lui payer une indemnité totale de 34 273,92 euros ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1204488 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme C... dirigées contre l'arrêté du maire du 14 juin 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2014 et 3 novembre 2014, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de La Rochette du 14 juin 2012 ;
3°) d'enjoindre au maire de l'affecter sur un emploi conforme à son stage ;
4°) de condamner la commune de La Rochette à lui payer une indemnité totale de 34 273,92 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Rochette une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal administratif a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du maire du 14 juin 2012, en ce que les juges de première instance ont insuffisamment motivé ce non-lieu à statuer et en ce que les premiers juges n'ont pas statué sur les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de l'affecter dans les fonctions qui étaient les siennes avant le 30 juin 2008 ;
- elle a droit à être réintégrée dans des fonctions identiques ou équivalentes à celles qu'elle exerçait avant son licenciement prononcé le 30 juin 2008 et annulé le 27 septembre 2011 par la Cour et conformes au stage effectué dans des fonctions exclusivement administratives à responsabilité d'animateur d'évènementiel et de bureau, sans lien avec des activités périscolaires ;
- l'attitude de la commune de La Rochette relève de la mauvaise foi, de l'abus de droit, de la discrimination et du harcèlement moral ;
- l'arrêté du 14 juin 2012 est entaché de détournement de pouvoir, dès lors que la commune a été motivée par des considérations autres que professionnelles ;
- elle a subi un préjudice financier s'élevant à 14 273,92 euros pour avoir été privée de rémunération d'octobre 2011 à mai 2012 ;
- elle a subi un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2014 et le 19 février 2015, la commune de La Rochette, représentée par la société d'avocats Fidal, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n'a pas tardé à exécuter l'arrêt n° 11LY00343 du 27 septembre 2011 de la Cour ;
- la demande de première instance de Mme C...s'est trouvée privée d'objet du fait de l'arrêté du 30 avril 2013 du maire de la commune ayant retiré l'arrêté en litige du 14 juin 2012 et exécution de cet arrêt du 27 septembre 2011, conformément aux dispositions de l'arrêt n° 12LY02592 du 4 avril 2013 ;
- les missions confiées à Mme C...correspondent à son cadre d'emplois et son grade d'adjoint d'animation de deuxième classe ;
- la demande d'une indemnité de 14 273,92 euros pour perte de rémunération d'octobre 2011 à mai 2012 n'est pas justifiée ;
- le préjudice moral allégué n'est pas établi ;
- les modalités de réintégration sont conformes aux principes jurisprudentiels en la matière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., pour Mme C....
1. Considérant que, par un arrêt n° 11LY00343 du 27 septembre 2011, la Cour a annulé l'arrêté du 30 juin 2008 par lequel le maire de la commune de La Rochette avait licencié Mme C... pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage d'adjoint territorial d'animation ; qu'en exécution de cette décision de justice, le maire de la commune a, par arrêté du 14 juin 2012, réintégré Mme C... à compter du 27 juin 2012 dans les effectifs de la commune en qualité d'adjoint d'animation de deuxième classe stagiaire et a prolongé son stage d'un an à compter du 27 juin 2012 ; que, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté du 14 juin 2012 ; que la requérante relève appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 juin 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que, par arrêté du 30 avril 2013, postérieur à l'introduction de la demande de première instance de Mme C... et devenu définitif avant la date de lecture du jugement attaqué, le maire de la commune de La Rochette a retiré son arrêté du 14 juin 2012 ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 juin 2012 étaient devenues sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
3. Considérant, d'autre part, que Mme C... avait notamment demandé au tribunal administratif de Grenoble d'enjoindre au maire de la commune de La Rochette de l'affecter dans les fonctions qui étaient les siennes avant le 30 juin 2008 ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement du 28 mars 2014 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;
4. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions à fin d'injonction de Mme C... et de statuer pour le surplus au titre de l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en première instance :
5. Considérant que les premiers juges ayant prononcé à bon droit un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 du maire de la commune de La Rochette, leur jugement n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la demande de Mme C...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant que Mme C... ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité tiré du défaut de réclamation préalable qui a été opposé par les premiers juges aux conclusions indemnitaires de sa demande de première instance ; que, par suite, les conclusions de sa requête relatives à ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme C...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de la Rochette, qui ne peut être regardée comme la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune de la Rochette demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la demande de Mme C....
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de la demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions que la commune de la Rochette présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à la commune de la Rochette.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
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N° 14LY02080