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12/07/2016 | FRANCE | N°14LY01847

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 14LY01847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie qu'il a développée depuis le 30 novembre 2010, d'annuler la décision née du silence gardé par ledit préfet sur sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer juridiquement, de reconstituer sa carrière en lui ver

sant la totalité de ses traitements dus à compter du 30 novembre 2010 et les doits...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie qu'il a développée depuis le 30 novembre 2010, d'annuler la décision née du silence gardé par ledit préfet sur sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer juridiquement, de reconstituer sa carrière en lui versant la totalité de ses traitements dus à compter du 30 novembre 2010 et les doits sociaux s'y rapportant et de lui accorder la protection fonctionnelle, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité totale de 33 500 euros ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200863 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté préfectoral du 14 novembre 2011, a enjoint au ministre de l'intérieur, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder, au titre de la période du 30 novembre 2010 au 30 mai 2012, au versement de l'intégralité du traitement de M. B... dans les conditions et limites déterminées par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi qu'à la reconstitution de ses droits sociaux, a mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 18 juillet 2014, le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 avril 2014.

Il soutient que :

- ce jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont annulé l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2011 sans écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée de la tardiveté des conclusions dirigée contre cet arrêté ;

- ce jugement est entaché d'erreur de droit, dès lors que les premiers juges n'ont pas recherché si le service avait aggravé la pathologie initiale de M. B... ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que la pathologie de l'intéressé était lourde et ancienne et que l'administration a pris toutes les dispositions pour aménager sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, M. C... B..., représenté par MeA..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par voie d'appel incident, à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 10 000 euros ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le recours est tardif ;

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier, dès lors que sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, dès lors que cinq rapports médicaux émanant d'experts différents ont établi un lien entre son état dépressif réactionnel et ses conditions d'exercice professionnel ;

- l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2011 en litige est entaché de l'incompétence de son auteur ;

- la commission de réforme était irrégulièrement composée ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure ;

- il n'est pas motivé ;

- il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;

- qu'il a droit à la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral subi du fait de l'atteinte portée par l'administration à sa dignité et à sa carrière.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité, comme soulevant un litige différent de celui résultant de l'appel principal du ministre de l'intérieur, des conclusions d'appel incident de M. B... tendant au paiement d'une indemnité de 10 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., commandant de police à la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie qu'il a développée depuis le 30 novembre 2010, d'annuler la décision née du silence gardé par ledit préfet sur sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer juridiquement, de reconstituer sa carrière en lui versant la totalité de ses traitements dus à compter du 30 novembre 2010 et les doits sociaux s'y rapportant et de lui accorder la protection fonctionnelle, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité totale de 33 500 euros ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en son article 1er, annulé cet arrêté préfectoral du 14 novembre 2011, en son article 2, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder, au titre de la période du 30 novembre 2010 au 30 mai 2012, au versement de l'intégralité du traitement de M. B... en application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi qu'à la reconstitution de ses droits sociaux, en son article 3, mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement en demandant l'annulation de ses articles 1er et 2 ; que, par voie d'appel incident, M. B... demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a statué sur ses conclusions indemnitaires et conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet arrêté préfectoral du 14 novembre 2011 ;

Sur la recevabilité du recours :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1. / (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre de l'intérieur a reçu notification du jugement attaqué le 14 avril 2014 ; que son recours a été enregistré au greffe de la Cour le 13 juin 2014, soit avant l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce recours a été présentée tardivement ;

Sur la régularité du jugement attaqué et la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avait soulevé des fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la demande de M. B... qu'il a regardée comme dirigée contre des décisions implicites de rejet intervenues le 17 mars 2012, sans opposer la tardiveté des conclusions de cette demande tendant à l'annulation de son arrêté du 14 novembre 2011 ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité leur jugement en omettant de statuer sur une fin de non-recevoir concernant des conclusions dirigées contre cette décision expresse du 14 novembre 2011 ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. B...a été enregistrée par télécopie le 18 mai 2012 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et non le 21 mai comme le soutenait le préfet ; que, par suite, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2011, qui lui a été notifié le 17 novembre suivant et contre lequel il avait formé un recours gracieux reçu par l'administration le 17 janvier 2012 qui a fait naître une décision implicite de rejet le 17 mars 2012, ont été enregistrées dans le délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter de ce rejet implicite ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) " ; que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;

7. Considérant qu'il est constant que M. B... a présenté un état dépressif au cours de l'automne 2010 qui a nécessité son placement en congé de maladie à compter du 30 novembre 2010 ; qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance et d'appel qu'il a découvert, en consultant son dossier administratif le 31 mars 2010, la présence sur sa fiche de notation au titre de l'année 2007/2008 d'une appréciation de l'autorité supérieure datée du 29 juillet 2008 et qui n'avait pas été portée à sa connaissance lors de la notification de cette fiche le 16 juillet 2008, rédigée dans les termes suivants : "M. B... a dû être écarté du service du quart et s'est vu confier, il y a quelques mois, le centre départemental de stages et de formation du Puy-de-Dôme. Il y a fait preuve de qualités professionnelles indéniables et a dynamisé ce service, insufflant une véritable politique de formation au sein de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme. Pour autant, il devra confirmer dans le temps ces très bonnes dispositions, eu égard notamment à un avancement au grade de commandant" ; que, lors de la même consultation de son dossier administratif fin mars 2010, l'intéressé a découvert la présence dans son dossier d'une note du 13 octobre 2008 du directeur départemental de la sécurité publique du Puy-de-Dôme qui n'avait pas été portée à sa connaissance et aux termes de laquelle l'appréciation précitée a été rajoutée par ce directeur "à l'évaluation du capitaine de police Philippe B...au titre de l'année 2007-2008. En effet, s'avérant incapable de poursuivre son activité d'officier de quart au sein du service de sécurité de proximité, il a été affecté à l'état-major où il remplacé un brigadier-chef à la tête du centre départemental de stages et de formation. S'il déploie une forte activité dans ses nouvelles fonctions, il n'en demeure pas moins très mal à l'aise à l'occasion des permanences de commandement. De ce fait, si une promotion au grade de commandant devait être envisagée, elle devrait l'être en dehors de la sécurité publique" ; qu'à la demande de M. B... formulée le 12 avril 2010, l'appréciation datée du 29 juillet 2008 a été supprimée de sa fiche de notation au titre de l'année 2007-2008 par décision du 8 juin 2010 du ministre chargé de l'intérieur ; qu'il ressort également des pièces des dossiers de première instance et d'appel qu'entre avril 2010 et octobre 2010, la candidature de l'intéressé à l'emploi fonctionnel de commandant de police a fait successivement l'objet de la part du directeur départemental de la sécurité publique du Puy-de-Dôme d'un avis favorable accompagné du commentaire suivant par courriel de l'adjoint à ce directeur : "la partie qui concerne le chef de service sera très laconique, en l'espèce : "avis favorable", d'un avis réservé motivé par les difficultés de M. B... dans ses fonctions antérieures d'officier de quart de jour au service de sécurité de proximité, puis d'un avis favorable se bornant à mentionner ses fonctions actuelles au centre départemental de stages et de formation et ses fonctions antérieures d'officier de quart ; que si, dans son rapport rédigé le 7 juillet 2011 à la demande de la commission de réforme, le docteur Nedelec, médecin psychiatre agréé, conclut que l'arrêt de travail de M. B... à compter du 30 novembre 2010 n'est pas imputable au service du fait, selon lui, de la préexistence depuis 1999 de la pathologie de l'intéressé qu'il qualifie de psychose paranoïaque "qui se décompense au fil des conflits sous forme d'accès anxio-dépressifs", ce professionnel de santé ne se livre, dans la discussion médicale de son rapport, à aucune analyse des évènements précités de l'année 2010 auxquels M. B... a été soumis à l'occasion de ses fonctions et ne se prononce pas expressément sur l'existence ou non d'un lien entre ces évènements et l'état dépressif présenté par M. B... à compter du 30 novembre 2010 ; que, de même, si ce médecin classe, au titre de la 10ème classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, en F 22.0 "Trouble délirant" la pathologie de l'agent, cette codification est contredite par celles de F 32.1 "Episode dépressif moyen" et de F 60.5 "Personnalité anankastique" retenues respectivement en juillet 2013 par le docteur Lesturgeon, patricien hospitalier chef de service de psychiatrie au centre hospitalier spécialisé Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, et en mai 2014 par le professeur Elchardus, ancien chef de service de psychiatrie aux Hospices civils de Lyon, pour la même pathologie de M. B... ; que, dans son rapport du 14 janvier 2011 rendu à la demande de l'administration, le docteur Perrier, médecin psychiatre agréé, conclut que les troubles anxio-dépressifs actuels de l'intéressé sont en lien direct et certain avec les difficultés professionnelles qu'il a rencontrées au cours de l'année 2010 ; que, dans son courrier du 8 avril 2011, le médecin de prévention de la zone de défense et de sécurité sud-est, après avoir vu M. B... en consultation, estime que des facteurs professionnels sont à l'origine de sa pathologie actuelle ; que ces deux avis de janvier et avril 2011 sont corroborés par des conclusions, rendues après examen du patient à la demande de l'administration, le 19 juillet 2013 par le docteur Lesturgeon relevant que "M. B... a présenté un épisode dépressif majeur survenant dans un contexte professionnel" le 4 avril 2014 par le professeur Elchardus relevant que "les épisodes dépressifs graves" sont "en réaction à des circonstances ou des incidences de la vie professionnelle" et "qu'ils présentent un risque de rechute élevé, dépendant en partie des conditions d'exercice et des contraintes de la vie professionnelle" ; que ces avis sont également corroborés par les certificats médicaux circonstanciés des 30 octobre 2011, 20 juillet 2012 et 9 février 2015 du médecin psychiatre traitant de l'agent ; que ces appréciations convergentes de cinq médecins ayant examiné M. B... ne sont pas incompatibles avec celle émise le 7 juillet 2011 par le docteur Nedelec et selon laquelle la pathologie de M. B... "se décompense au fil des conflits sous forme d'accès anxio-dépressifs" ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état dépressif présenté par M. B... à compter du 30 novembre 2010 résulterait d'une cause étrangère au service, cet état doit être regardé comme étant en lien direct avec le contexte professionnel dans lequel se trouvait l'agent en 2010, en particulier la découverte fortuite fin mars 2010 dans son dossier administratif d'appréciations partiellement défavorables de l'autorité supérieure sur sa manière de servir au titre de l'année 2007-2008 et qui n'avaient pas été portées à sa connaissance, ainsi que les trois avis fluctuants émis en six mois par sa hiérarchie sur sa candidature à l'emploi fonctionnel de commandant de police ; qu'il suit de là qu'en refusant, par sa décision du 14 novembre 2011, le bénéfice du régime des accidents de service à l'intéressé à compter du 30 novembre 2010, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a fait une inexacte application des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie présentée par M. B... depuis le 30 novembre 2010 et a enjoint à l'administration de procéder, au titre de la période du 30 novembre 2010 au 30 mai 2012, au versement de l'intégralité du traitement de l'intéressé en application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi qu'à la reconstitution de ses droits sociaux ;

Sur les conclusions d'appel incident de M. B... :

9. Considérant que, par son recours, le ministre de l'intérieur ne demande l'annulation du jugement du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2011 et assorti cette annulation d'injonctions à l'administration ; que les conclusions de l'appel incident de M. B... dirigées contre l'article 4 du jugement, par lequel le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande, présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal du ministre ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables et doivent, comme telles, être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et les conclusions d'appel incident de M. B... sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juillet 2016.

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N° 14LY01847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01847
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : ARMIDE - CABINET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-12;14ly01847 ?
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