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07/07/2016 | FRANCE | N°15LY04028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15LY04028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignant l'Arménie comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502420 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions du préfet de la Côte-d'Or relatives aux frais non compris dans les dépens.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, MmeD..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignant l'Arménie comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502420 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions du préfet de la Côte-d'Or relatives aux frais non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 30 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, se bornant à reproduire un certificat médical sans en tirer les conséquences ;

- sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé approfondi ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 24 février 2016, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme D... une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral est suffisamment motivé ;

- le moyen contestant la motivation du jugement s'agissant de son état de santé est inopérant en tant qu'il est dirigé contre un motif surabondant, l'intéressée ayant sollicité son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ayant pas sollicité de titre en qualité d'étranger malade ;

- l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doivent être écartés.

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme D...a été constatée le 20 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 30 juillet 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignant un pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que la requérante soutient que le jugement est insuffisamment motivé, se bornant à reproduire les termes d'un certificat médical sans en tirer les conséquences ;

4. Considérant que le jugement attaqué mentionne, au point 3, les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme D...et présente sa situation familiale, en soulignant notamment qu'il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a résidé la majeure partie de sa vie ; que, s'il est exact qu'il cite, au point 4, le contenu de certains certificats médicaux, sans en tirer de conséquences, les passages retenus par les premiers juges, qui ne procèdent pas à une citation intégrale, permettent, par leur seule lecture, de démontrer que le délai au terme duquel l'intéressée devait revoir son chirurgien après une opération était expiré et que sa situation s'est améliorée après cette intervention ; que, dans ces conditions, en déduisant tant des considérations relatives à sa vie familiale que de celles relatives à sa santé que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas méconnus, le tribunal administratif de Dijon a, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé son jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

5. Considérant, tout d'abord, qu'il ne ressort ni de la rédaction du refus de titre de séjour en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de la situation de l'intéressée ;

6. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que Mme D...est entrée en France en 2011, irrégulièrement ; qu'il est constant qu'elle y est prise en charge par son fils, de nationalité française, qui se serait vu reconnaître le statut de réfugié en 2007 ; que, cependant, la requérante ne justifie pas être dépourvue de toute attache en Arménie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans ; que, par ailleurs, si elle a subi une opération chirurgicale en mars 2015 pour une pathologie rachidienne, les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer qu'à la date de l'arrêté litigieux du 30 juillet 2015, son état de santé justifiait son maintien en France et nécessitait une assistance quotidienne de la part de son fils ; qu'en particulier, rien ne démontre que le certificat médical du 3 février 2016 d'un médecin généraliste indiquant la nécessité pour la vie quotidienne de la requérante de la présence d'une tierce personne se rapportait à une situation qui existait déjà au 30 juillet 2015 ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

8. Considérant, enfin, qu'en absence de démonstration de l'illégalité du refus de titre de séjour, Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

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N° 15LY04028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04028
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BIENVENU MYRIEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-07;15ly04028 ?
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