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05/07/2016 | FRANCE | N°15LY03924

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15LY03924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 février 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder une carte de séjour temporaire et de régulariser son séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son renvoi dans le pays dont elle a la nationalité ; d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans le délai d'un mois à compter de la not

ification du jugement et sous astreinte journalière de 100 euros, subsidiairement, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 février 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder une carte de séjour temporaire et de régulariser son séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son renvoi dans le pays dont elle a la nationalité ; d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 100 euros, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les deux mois après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1502753 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les deux mois après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la procédure suivie à son égard est entachée d'irrégularité dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne mentionne pas comme il le devrait, si elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- le refus de titre de séjour a été pris en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut recevoir un traitement médical adapté à sa pathologie en Guinée Conakry ; le préfet ne démontre pas qu'elle peut recevoir dans ce pays le traitement qui lui est nécessaire par la seule production d'une fiche pays ancienne et d'un document rédigé en langue anglaise, non traduit et dont l'authenticité est sujette à caution ;

- le refus de titre de séjour a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement méconnaît directement son droit à une vie privée et familiale en France ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la désignation du pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention précitée et des dispositions de l'article L. 513-2 du code précité dès lors que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que Mme B...A..., née le 15 avril 1984 à Conakry, ressortissante de la Guinée, est entrée en France le 16 février 2012 selon ses propres déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des refugiés et apatrides le 21 juin 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 16 juin 2014 ; que le 29 septembre 2014, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par l'arrêté contesté du 10 février 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et refusé de régulariser son séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait renvoyée si elle ne quitte pas volontairement la France ; que Mme A...demande l'annulation du jugement du 27 octobre 2015, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 10 février 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police [...]. " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l 'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que Mme A...fait valoir que la procédure suivie à son égard est entachée d'irrégularité dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne mentionne pas comme il le devrait, si elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du préfet de l'Isère du 10 février 2015, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, a été prise après consultation du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé, le 25 novembre 2014, que l'état de santé de Mme A...nécessitait des soins, qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au vu de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine et que la durée prévisible de son traitement était de douze mois à compter de la date à laquelle le médecin de l'agence régionale de santé avait été saisi ; que la circonstance que cet avis ne précise pas si l'état de santé de Mme A...lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine n'est pas susceptible d'entraîner l'irrégularité de cet avis, dès lors que cette mention constitue, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité, une simple faculté pour le médecin et non une obligation, et alors, au demeurant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A...suscitait des interrogations sur ce point ; que Mme A... n'est, dès lors, fondée à soutenir ni que cet avis médical est irrégulier, ni que la décision de refus de titre de séjour contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ;

5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

6. Considérant que le préfet de l'Isère, qui n'était pas lié par l'avis du 25 novembre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé, a estimé qu'il résultait des éléments fournis par le ministère français des affaires étrangères relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en République de Guinée ainsi que des éléments en date du 19 septembre 2013 fournis par l'Ambassade de France dans ce pays, que de nombreux centres hospitaliers, hôpitaux d'État ou cliniques privées existent en République de Guinée, que l'hôpital Donga et celui d'Ignace Deen disposent de tous les services, y compris celui de santé psychiatrique, que l'hôpital Jean-Paul II à Tahoua dispose d'un service imagerie, qu'il existe dans toutes les communes des centres de santé et que, de plus, il n'y a aucune difficulté d'approvisionnement en médicaments dans ce pays qui dispose d'un grand nombre de pharmacies ; que l'ensemble de ces éléments démontre le sérieux et les capacités des institutions de santé en Guinée qui sont en conséquence en mesure de traiter la majorité des maladies courantes, en particulier psychiatriques et atteste que les ressortissants guinéens peuvent trouver dans ce pays un traitement adapté à leur état de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre de sévères troubles anxio-dépressifs et présente des problèmes ophtalmiques ; qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux ; que, cependant, par le bulletin d'hospitalisation à la date du 28 septembre 2012, les certificats médicaux des 13 mars, 31 mars 2015 et 1er juillet 2015 ou encore celui du 3 novembre 2015, tous postérieurs à la décision attaquée, les ordonnances délivrées en 2012 et en 2014, ainsi que par les courriers et attestations qu'elle produit, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas trouver en République de Guinée les soins ou traitements appropriés à son état de santé ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;

8. Considérant que Mme A...ne résidait en France que depuis trois ans à la date à laquelle le préfet de l'Isère a pris la décision contestée ; qu'elle conserve des liens familiaux avec son pays d'origine où résident ses quatre enfants mineurs ; qu'elle ne justifie pas de l'existence de liens personnels intenses, stables et anciens sur le territoire français par la seule évocation d'une situation récente de concubinage avec un ressortissant français ou par celle d'un cheminement personnel en vue d'une conversion religieuse ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît en conséquence les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...soutient que les juges du fond ont commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de fait et de droit et que le refus de délivrance de titre de séjour aura pour elle des conséquences d'une gravité excessive eu égard à sa sécurité et à son état de santé ; qu'ainsi qu'il a été dit, elle n'apporte cependant aucun élément de nature à prouver que, compte tenu de l'origine des troubles de santé dont elle souffre, les traitements dont le préfet a établi l'existence dans son pays d'origine ne seraient pas adaptés à sa situation et qu'elle ne pourrait pas continuer à en bénéficier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des moyens énoncés précédemment, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que, d'une part, si Mme A...soutient que les troubles psychiatriques dont elle souffre sont en lien avec les événements qu'elle a subis dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; qu'il ne ressort pas, d'autre part, des pièces du dossier qu'elle courrait effectivement et personnellement un risque d'excision en cas de retour en Guinée ou que, du fait de son opposition aux pratiques des mutilations sexuelles, elle serait susceptible à ce titre d'être personnellement exposée à des persécutions dans son pays ; qu'enfin, si Mme A...soutient qu'elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine en raison des risques encourus du fait de la présence du virus Ebola, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de ce virus en Guinée serait telle que son retour dans son pays pourrait lui faire craindre pour sa vie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention précitée et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 10 février 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme A...doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.

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N° 15LY03924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03924
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-05;15ly03924 ?
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