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05/07/2016 | FRANCE | N°15LY00768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15LY00768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'avis du 6 janvier 2014 par lequel le directeur de l'Unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes s'est prononcé défavorablement sur sa demande de régularisation par le travail ;

2°) d'annuler les décisions en date du 10 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui

a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'avis du 6 janvier 2014 par lequel le directeur de l'Unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes s'est prononcé défavorablement sur sa demande de régularisation par le travail ;

2°) d'annuler les décisions en date du 10 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "salarié", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403487 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 10 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas satisfait à l'obligation de motiver le refus de titre de séjour, en ce qu'il ne se réfère pas au fait qu'il est la seule personne à assister sa mère ;

- le refus de titre de séjour portant la mention "salarié" procède d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la preuve de la réalité du contrôle qu'auraient effectué les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au sein de la société qui devait initialement l'embaucher n'est pas rapportée ; qu'un agent de ces services lui avait assuré qu'un avis favorable serait donné à sa demande d'autorisation de travail alors qu'une décision défavorable a été émise le 21 mars 2014 ; que la méconnaissance de la législation sur le droit du travail lui est inopposable, dès lors qu'il avait annoncé changer d'employeur ; le préfet n'était pas fondé à rejeter sa demande au motif que le dossier de la société Subtoile n'était pas complet, dès lors qu'il avait présenté un dossier complet pour une embauche par un autre employeur, lequel, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, respecte la réglementation sur la rémunération minimale nécessaire ;

- il remplit les conditions de régularisation prévues par l'article 2.2.1. de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le fait que le certificat médical ne visait pas l'affection dont est atteinte sa mère, cette dernière ayant droit au respect du secret médical.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a, en cours d'instance, délivré à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", valable du 9 mars 2016 au 8 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M.A..., le préfet du Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", valable du 9 mars 2016 au 8 mars 2017 ; que cette délivrance, qui a notamment pour effet d'abroger implicitement l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus opposé à la demande de certificat de résidence présentée par l'intéressé, doit être regardée comme privant d'objet les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et à celle des décisions du préfet du Rhône portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte ;

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président de la formation de jugement ;

- Mme Dèche, premier conseiller ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.

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N° 15LY00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00768
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : GUEZLANE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-05;15ly00768 ?
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