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05/07/2016 | FRANCE | N°15LY00575

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15LY00575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions, en date du 25 août 2014, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1407172, en date du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre

gistrée le 18 février 2015, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions, en date du 25 août 2014, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1407172, en date du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2015, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou " étudiant " ou de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée et les motifs sont empreints de confusion, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte le fait qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et qu'il est bien intégré sur le territoire français et qu'en affirmant qu'il a été placé sous contrôle judiciaire et condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis le 5 mars 2013, le préfet qui n'invoque pas pour autant la menace à l'ordre public, ne l'a pas placé dans une situation lui permettant de comprendre ce que l'administration lui reproche ;

- la décision a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il établit son intégration en France où il a résidé en situation irrégulière depuis août 2008 sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " et atteste de la présence sur le territoire français de l'essentiel de ses attaches familiales et privées, alors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;

- le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'en adoptant cette décision, le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de destination de son éloignement sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité des précédentes décisions.

Par une ordonnance en date du 1er décembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, communiqué le 14 janvier 2016 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 14 janvier 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 5 février 2016.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Terrade.

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant ivoirien né le 4 juillet 1984, est entré, en dernier lieu, le 21 août 2008 sur le territoire français afin d'y poursuivre des études ; qu'il a, à ce titre, bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2011 ; que depuis lors il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière ; que, le 21 février 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7, du 7° de l'article L. 313-11, et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande, par une décision du 25 août 2014, en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, et en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par la présente requête, M. C...relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que, conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en conséquence, alors que le préfet du Rhône n'était pas tenu de répondre explicitement aux différents arguments présentés par M. C..., la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, qui indique qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et précise qu'il a fait l'objet d'une condamnation avec sursis du tribunal correctionnel de Lyon pour détention de faux document administratif, est suffisamment motivée pour permettre à l'intéressé de la contester ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies par le demandeur ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en dernier lieu en France le 21 août 2008 muni d'un visa étudiant-concours ; qu'une carte de séjour en qualité d'étudiant lui a été délivrée, valable du 21 septembre 2008 au 20 septembre 2009 ; qu'il s'est inscrit en première année de master management-stratégie au titre de l'année 2010/2011 ; que pour refuser de lui délivrer le titre de séjour en qualité d'étudiant sollicité, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance qu'il n'établissait pas être inscrit dans un cursus au titre de l'année 2013/2014, que sa progression dans ses études n'était pas établie dès lors il n'avait fourni aucun relevé de notes pour les années 2011/2012 et 2012/2013 au soutien de sa demande de titre et qu'il n'établissait pas disposer des ressources suffisantes en application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que, pour la première fois en appel, M. C...produit un certificat de scolarité établi le 16 octobre 2013 par l'Institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) attestant de son inscription pour l'année 2013/2014 en 2ème année de master et fait valoir que, par décision du jury de délibération de la commission de diplôme du 28 mars 2013, il a été autorisé à bénéficier d'un redoublement partiel pour effectuer la période obligatoire de six mois de stage en entreprise durant l'année académique 2013/2014 ; qu'en première instance il s'est borné à produire un engagement de sa mère à régler les frais d'inscription pour l'année 2013/2014, sans toutefois justifier de moyens d'existence ; que si le motif tiré du défaut d'inscription à une formation est entaché d'erreur de fait, il résulte de ce qui a été dit que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de l'absence de progression dans les études et de défaut de moyens d'existence suffisants, lequel n'est d'ailleurs pas contesté ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser de délivrer à M. C...un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entré en dernier lieu sur le territoire français le 21 août 2008, M. C...a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2011, lesquels ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français, puis s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon, le 5 mars 2013, pour détention de faux documents administratifs, circonstance dont le préfet du Rhône a pu faire état dans la décision attaquée pour apprécier son comportement au regard des dispositions et stipulations précitées ; que si M. C...établit que sa mère réside régulièrement sur le territoire français depuis mars 2013 sous couvert d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", que son père est engagé en qualité de représentant de la FAO au Niger depuis le 1er novembre 2013 et que sa soeur réside en Virginie, aux Etats-Unis, et n'a pas vocation à revenir en France, la circonstance dont il se prévaut que ses deux frères poursuivent leurs études en France alors qu'il n'est pas établi qu'ils séjourneraient en situation régulière ni qu'ils n'auraient pas vocation à retourner en Côte d'Ivoire à l'issue de leurs cursus, ne permet pas de tenir pour établie l'absence de toutes attaches familiales ou privées de l'appelant dans son pays d'origine, et ne suffit pas à démontrer qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet du Rhône a pu estimer sans erreur manifeste d'appréciation qu'aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire ne justifiait qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. C...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à son éloignement, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.

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N° 15LY00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00575
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-05;15ly00575 ?
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