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05/07/2016 | FRANCE | N°15LY00249

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15LY00249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 30 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1407175 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2015, M.D..., représ

enté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 30 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1407175 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2015, M.D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français du 30 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "salarié" sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de défaut de motivation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'appliquant pas la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il a commis, au regard de cette circulaire, une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ancienneté de séjour, de travail, et de l'activité professionnelle ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

L'existence d'un moyen susceptible d'être relevé d'office par la Cour, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, a été portée à la connaissance des parties par lettre du 29 janvier 2016, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 février 2016, M. D...a présenté ses observations en réponse à ce moyen d'ordre public.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche ;

- et les observations de MeB..., représentant M. D...

1. Considérant que M.D..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 30 juin 2014, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. D...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit que le préfet aurait commises dans l'application de ce texte ne peuvent qu'être écartés ;

3. Considérant, en second lieu, que M. D...fait valoir la durée de son séjour, son intégration, l'existence de liens amicaux et la présence de sa soeur et de ses nièces en France ; que, toutefois, célibataire et sans charges de familles, il ne conteste pas la présence dans son pays d'origine de cinq frères et de deux soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant, dans l'atteinte portée à sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président de la formation de jugement ;

- Mme Dèche, premier conseiller ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.

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N° 15LY00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00249
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : GUEZLANE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-05;15ly00249 ?
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