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05/07/2016 | FRANCE | N°14LY03522

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 14LY03522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision 19 septembre 2012 par laquelle la société France Télécom devenue société Orange a refusé de lui accorder un congé longue maladie et a indiqué être favorable à la reprise à temps partiel thérapeutique à 50 %.

Par un jugement n° 1206007 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 no

vembre 2014 et 4 août 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision 19 septembre 2012 par laquelle la société France Télécom devenue société Orange a refusé de lui accorder un congé longue maladie et a indiqué être favorable à la reprise à temps partiel thérapeutique à 50 %.

Par un jugement n° 1206007 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 novembre 2014 et 4 août 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 19 septembre 2012 en ce qu'elle ne l'a pas placé en congé pour accident de service jusqu'à la reprise de travail ;

3°) d'enjoindre à la société Orange de réexaminer sa situation avec rappel de traitement conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

4°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que cette décision doit être annulée en ce qu'elle a pour conséquence de le maintenir en position de maladie ordinaire au lieu de le rétablir en position d'accident de service avec maintien intégral du traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, la société Orange, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M.B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la décision contestée n'oblige pas M. B...à reprendre son travail en mi-temps thérapeutique; en outre, l'intéressé n'a jamais présenté de demande en ce sens ;

- le moyen tiré de l'illégalité de l décision du 15 novembre 2011 refusant de prolonger son congé de maladie pour accident du travail au-delà du 1er juillet 2011 est inopérant ; en tout état de cause, la situation de l'intéressé ne rentrait pas dans les critères d'octroi d'un congé de longue maladie.

Un mémoire, enregistré le 6 juin 2016 et présenté pour M.B..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., pour M. B...ainsi que celles de MeA..., pour la société Orange.

1. Considérant que M.B..., agent commercial de société France-Télécom devenue société Orange, a été victime le 19 mai 2010 d'une chute à la suite d'une glissade sur un sol mouillé dans les locaux de son service ; que l'intéressé a été placé en congé de maladie, au titre de cet accident reconnu comme imputable au service, jusqu'au 1er juillet 2011, date à laquelle le médecin expert mandaté par l'administration a fixé la date de consolidation de ses blessures ; que, par décision du 15 novembre 2011, la société France Télécom a décidé que les périodes du 20 au 28 mai 2010, du 31 juillet au 30 août 2010, du 14 septembre au 10 octobre 2010 et du 22 octobre 2010 au 30 juin 2011 seront payées à plein traitement au titre d'accident de service et que la période de congé ordinaire de maladie du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2012 sera payée pour la période du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011 à plein traitement et du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2012 à demi-traitement et a fixé le taux de son incapacité partielle permanente à 20 % survenant sur un état antérieur à 8 % ; que, par une décision du 19 septembre 2012, notifiée par un courrier du 26 septembre 2012, la société France Télécom a refusé d'accorder à M. B...un congé de longue maladie et a indiqué être favorable à ce qu'il reprenne son service à temps partiel thérapeutique à 50 %, pour autant qu'il en fasse la demande ; que M. B...relève du jugement du 24 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

2. Considérant que la décision contestée a pour seul objet de refuser à M. B...l'octroi d'un congé de longue maladie et de lui indiquer qu'il lui serait possible de reprendre son service sur un mi-temps thérapeutique s'il en fait la demande ; que dans ces conditions, le requérant ne peut utilement faire valoir que cette décision aurait pour effet de le maintenir illégalement en congé de maladie ordinaire, alors qu'il devait bénéficier des dispositions applicables en matière d'accident de service ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme demandée par la société Orange au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président de la formation de jugement ;

- Mme Dèche, premier conseiller ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.

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N° 14LY03522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03522
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MADIGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-05;14ly03522 ?
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