La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2016 | FRANCE | N°14LY03520

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 14LY03520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision notifiée le 29 novembre 2011 par laquelle la société France Télécom, devenue société Orange, a décidé que les périodes du 20 au 28 mai 2010, du 31 juillet au 30 août 2010, du 14 septembre au 10 octobre 2010 et du 22 octobre 2010 au 30 juin 2011 seront payées à plein traitement au titre d'accident de service et que la période de congé ordinaire de maladie du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2012 sera payée pour la péri

ode du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011 à plein traitement et du 1er octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision notifiée le 29 novembre 2011 par laquelle la société France Télécom, devenue société Orange, a décidé que les périodes du 20 au 28 mai 2010, du 31 juillet au 30 août 2010, du 14 septembre au 10 octobre 2010 et du 22 octobre 2010 au 30 juin 2011 seront payées à plein traitement au titre d'accident de service et que la période de congé ordinaire de maladie du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2012 sera payée pour la période du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011 à plein traitement et du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2012 à demi-traitement et a fixé le taux de son incapacité partielle permanente à 20 % survenant sur un état antérieur à 8 %.

Par un jugement n° 1200323 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a :

- annulé la décision susmentionnée du 15 novembre 2011 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. B... au 1er juillet 2011 et en tant qu'elle met fin au congé pour accident de service, tel que prévu par le second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, de M. B... à compter du 1er juillet 2011 ;

- enjoint à la société Orange de reconnaître à M. B... le bénéfice d'un congé pour accident de service tel que prévu par le second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, pour la période du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2014 et 4 août 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1200323 du 24 septembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble, en tant que par son article 2, il a limité la mesure d'injonction prononcée à l'encontre de la société Orange de lui reconnaître le bénéfice d'un congé pour accident de service tel que prévu par le second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, à la période du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2012 ;

2°) d'enjoindre à la société Orange de lui reconnaître le bénéfice d'un congé pour accident de service, à compter du 1er juillet 2011, avec rappel de traitement ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la reconnaissance d'un congé pour accident de service à son bénéfice ne peut être limitée à la période du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2012, dès lors qu'il n'a toujours pas repris son activité et que l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 exige le versement de l'intégralité du traitement au fonctionnaire "jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite" ; le jugement est à ce titre entaché d'une contradiction de motifs ;

- l'appel incident de la société Orange n'est pas recevable ;

- contrairement à ce que soutient la société Orange, le Tribunal n'a pas fixé de date de consolidation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, la société Orange, représentée par Me A...conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la date de consolidation du 1er juillet 2011 ;

- à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M.B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fat valoir que :

- les conclusions d'appel qui tendent à déterminer la position statutaire de M. B...au delà de la date du 1er janvier 2012 ne sont pas recevables ;

- la date de consolidation de l'état de santé de M. B...correspond au 1er juillet 2011 et non au 9 novembre 2012 notamment eu égard à son état de santé antérieur ;

- dans le cas où M. B...contesterait la décision du 15 novembre 2011 en tant qu'elle fixe le taux d'IPP, la Cour devra confirmer le taux de 20 % dont 8 % pour l'état antérieur.

Un mémoire, enregistré le 6 juin 2016 et présenté pour M.B..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., pour M. B...ainsi que celles de MeA..., pour la société Orange.

1. Considérant que M.B..., agent commercial de la société France-Télécom devenue société Orange, a été victime le 19 mai 2010 d'une chute à la suite d'une glissade sur un sol mouillé dans les locaux de son service ; que l'intéressé a été placé en congé de maladie, au titre de cet accident reconnu comme imputable au service, jusqu'au 1er juillet 2011, date à laquelle le médecin expert mandaté par l'administration a fixé la date de consolidation de ses blessures ; que, par décision du 15 novembre 2011, la société France Télécom a décidé que les périodes du 20 au 28 mai 2010, du 31 juillet au 30 août 2010, du 14 septembre au 10 octobre 2010 et du 22 octobre 2010 au 30 juin 2011 seront payées à plein traitement au titre d'accident de service et que la période de congé ordinaire de maladie du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2012 sera payée pour la période du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011 à plein traitement et du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2012 à demi-traitement et a fixé le taux de son incapacité partielle permanente à 20 % survenant sur un état antérieur à 8 % ; que M. B...relève appel du jugement du 24 septembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble en tant que, par son article 2, il a limité la mesure d'injonction prononcée à l'encontre de la société Orange de lui reconnaître le bénéfice d'un congé pour accident de service tel que prévu par le second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, à la période du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2012 ; que, par des conclusions d'appel incidentes, la société Orange demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision susmentionnée du 15 novembre 2011, en ce qu'elle fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. B...au 1er juillet 2011 ;

Sur la légalité de la décision du 15 novembre 2011 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. B...au 1er juillet 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a le droit d'être maintenu en congé de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service ; que ce droit est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'accident survenu le 19 mai 2010, à la suite duquel M. B...a souffert de douleurs lombaires, est imputable au service ; que le 18 octobre 2010, l'intéressé a subi une opération chirurgicale consistant en une stabilisation des vertèbres lombaires L4-L5 droite ; que par la décision contestée, la société France-Télécom, à la suite d'un avis rendu par le docteur Duverneuil qu'elle avait mandaté, a considéré que les lésions provoquées par l'accident de service dont M. B...a été victime étaient consolidées le 1er juillet 2011 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise rendu le 4 avril 2013 par le docteur Cugnet, désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 28 janvier 2013, qu'en considération du fait que la stabilisation des douleurs neuropathiques post-chirurgicales se fait généralement au bout de vingt-quatre mois de traitement, la date de consolidation de l'état de santé de M. B...pouvait être fixée au 9 novembre 2012 ; que, pour contester ces conclusions, la société Orange ne peut utilement faire valoir qu'il convient de tenir compte de l'état de santé antérieur de l'intéressé qui a été évalué à 8 % ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait commis une erreur d'appréciation en retenant le 1er juillet 2011 comme date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par M. B...aux conclusions incidentes présentées par la société Orange, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 novembre 2011 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. B...au 1er juillet 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que M. B...conteste le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a enjoint à la société Orange de lui reconnaître le bénéfice d'un congé pour accident de service, à compter du 1er juillet 2011 pour une période n'excédant pas le 1er janvier 2012, date à laquelle la décision du 15 novembre 2011 a fixé la fin de sa rémunération à demi-traitement, au titre de son congé de maladie ordinaire, alors que, et contrairement à ce que soutient la société Orange, il n'avait pas limité ses conclusions à fin d'injonction à cette période ;

7. Considérant que les premiers juges ont annulé la décision du 15 novembre 2011 en tant qu'elle prévoit que M. B...doit être placé en congé de maladie ordinaire, à compter du 1er juillet 2011, au motif qu'à cette date, il n'avait pas repris son service et n'était pas en état de le reprendre ; que si la société Orange fait valoir qu'une reprise de travail à temps partiel était envisageable, il résulte de l'instruction que l'intéressé a fait l'objet de nouvelles interventions chirurgicales, consistant notamment en la pose d'un stimulateur ,et qu'il n'était pas effectivement en mesure de reprendre le travail ; que dans ces conditions, l'exécution du jugement contesté implique nécessairement que M. B...bénéficie des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour la période du 1er juillet 2011 jusqu'à la date à laquelle il sera apte à la reprise du travail ; qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 5 novembre 2014 prise en exécution du jugement contesté, la société Orange a placé M. B...en congé de maladie pour accident de service du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, il y a lieu d'enjoindre à la société Orange de prendre une décision plaçant M. B...en congé pour maladie imputable au service, à compter du 2 janvier 2012 jusqu'à la date à laquelle il sera apte à la reprise du travail et d'en tirer les conséquences sur sa rémunération dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1200323 du 24 septembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la société Orange de prendre une décision plaçant M. B...en congé pour maladie imputable au service, à compter du 2 janvier 2012 jusqu'à la date à laquelle il sera apte à la reprise du travail et d'en tirer les conséquences sur sa rémunération dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt.

Article 3 : La société Orange versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions incidentes de la société Orange et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président de la formation de jugement ;

- Mme Dèche, premier conseiller ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.

''

''

''

''

1

2

N° 14LY03520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03520
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MADIGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-05;14ly03520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award