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05/07/2016 | FRANCE | N°14LY02939

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 14LY02939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 29 octobre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par une ordonnance n° 1303122 du 25 août 2014, le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non lieu à statuer sur cette demande.

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rocédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2014 et un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 29 octobre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par une ordonnance n° 1303122 du 25 août 2014, le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non lieu à statuer sur cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 5 juin 2015, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Dijon du 25 août 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête devant la cour n'est pas devenue sans objet du fait de l'intervention d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français ;

- l'attribution d'un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour n'a pas privé d'objet sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il viole les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le préfet de la Côte-d'Or demande à ce qu'il soit prononcé un non lieu à statuer sur la requête et conclut au rejet des conclusions de la requête relatives à l'application d'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, postérieurement à la décision attaquée, la requérante a fait l'objet d'un arrêté en date du 4 février 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née le 28 décembre 1972, est arrivée en France au cours de l'année 2011, munie d'un titre de séjour italien établi le 14 juin 2011 en qualité de résidente longue durée-CE ; que le 8 février 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 et du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 octobre 2013, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que Mme D...fait appel de l'ordonnance du 25 août 2014, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du 29 octobre 2013 ;

2. Considérant que, contrairement à ce qui est allégué par le préfet de la Côte-d'Or, la circonstance que Mme D...ait fait l'objet d'un nouvel arrêté en date du 4 février 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français ne rend pas sans objet sa requête devant la cour tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1303122 du 25 août 2014, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande présentée aux fins d'annulation d'un précédent arrêté en date du 29 octobre 2013 portant notamment refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Dijon, le préfet de la Côte-d'Or a délivré à MmeD..., consécutivement au dépôt d'une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français du 17 décembre 2013 au 16 avril 2014, durant l'instruction de sa demande ; qu'en admettant ainsi provisoirement au séjour Mme D...durant cette période, le préfet de la Côte-d'Or a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 29 octobre 2013, par lesquelles il lui faisait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignait le pays à destination duquel elle pouvait être renvoyée d'office si elle n'exécutait pas cette obligation ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ces décisions étaient devenues sans objet ; qu'en revanche, la délivrance de ce récépissé ne privait pas d'objet les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D...; que si le préfet fait valoir devant la cour que Mme D...a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 février 2015, cette circonstance ne prive pas davantage d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D...; que, par suite, en jugeant que les conclusions de Mme D...tendant, d'une part, à ce que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé le 29 octobre 2013 soit annulé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", était devenue sans objet, le président du tribunal administratif de Dijon a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que l'ordonnance attaquée du 25 août 2014 doit en conséquence être annulée ;

4. Considérant qu'en l'absence de conclusions présentées par Mme D...devant la cour tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et en l'absence de conclusions au fond du préfet de la Côte d'Or, l'affaire ne saurait être évoquée et il y a lieu de renvoyer Mme D... devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué à nouveau sur les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à ce que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé le 29 octobre 2013 soit annulé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme D...doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros au titre des frais d'instance exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 25 août 2014 est annulée en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme D...tendant, d'une part, à ce que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé le 29 octobre 2013 soit annulé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 2 : Mme D...est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à ce que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé le 29 octobre 2013 soit annulé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...A...épouse D...la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme B...A..., épouse D...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.

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N° 14LY02939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02939
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-05;14ly02939 ?
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