Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge en qualité de débiteur solidaire de la SARL SOBEFA Informatique, par mise en demeure valant commandement de payer du 14 février 2011.
Par un jugement n° 1105633 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 22 juillet 2014 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée restant à sa charge et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
- la preuve n'est pas apportée que Me E...ait été rendu destinataire d'une nouvelle notification le 20 octobre 2006 ;
- l'envoi d'une copie d'une proposition de rectification n'ouvre pas de nouveau délai de réponse ;
- la copie de la proposition de rectification n'était qu'un accessoire à la lettre de confirmation des redressements et n'offrait aucune possibilité de réponse ;
- l'envoi concomitant de la copie de la proposition de rectification et de la lettre de confirmation des redressements était en tout état de cause de nature à induire le contribuable en erreur sur la portée de ses droits, en le dissuadant de présenter des observations jusqu'à l'expiration du délai de trente jours, en méconnaissance du devoir de loyauté de l'action administrative, et des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- l'hypothétique proposition de rectification du 20 octobre 2006 n'est pas celle qui cause l'avis de mise en recouvrement en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2015, Mme B...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- dès lors que la réponse notifiée au liquidateur le 25 octobre 2006 a été adressée avant le terme du délai légal de trente jours ouvert par la notification de la proposition de rectification, la société représentée par Me E...n'a pas bénéficié de la totalité du délai de trente jours expirant le 26 octobre 2006 pour présenter des observations au nom de la liquidation en méconnaissance des dispositions de l'article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales ;
- la lettre adressée au liquidateur le 20 octobre 2006 ne constituait pas une proposition de rectification susceptible d'ouvrir un nouveau délai de trente jours pour répondre ; si la cour devait en juger autrement, elle devrait constater l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement au regard des dispositions des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- ses interventions postérieurement au jugement de liquidation du 29 septembre 2006 sont sans portée dans la mesure où seul le liquidateur était habilité à représenter la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses écritures.
Le ministre soutient, en outre, que :
- la lettre datée du 27 septembre 2006 a été postée le 29 septembre 2006 soit le jour même du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; la gérante était alors en capacité juridique de répondre à la proposition de rectification pour le compte de la SARL SOBEFA ;
- le liquidateur avait la possibilité de formuler des observations jusqu'au 26 octobre 2006 alors même qu'il a reçu le 25 octobre 2006 la réponse aux observations du contribuable ;
- l'administration peut sans vicier la procédure d'imposition répondre avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales aux observations formulées par le contribuable dans ce même délai ; elle n'est tenue que de ne pas mettre en recouvrement les impositions supplémentaires avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour faire valoir ses observations ; la mise en recouvrement n'est intervenue au cas particulier que le 29 août 2007 soit après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales ;
- la requérante ne peut soutenir que le liquidateur aurait été découragé de formuler de nouvelles observations ; il a bénéficié de l'intégralité du délai de trente jours puisqu'il pouvait adresser ses observations dans le délai compris entre le 26 septembre 2006, date de réception de la proposition de rectification par la société et le 26 octobre 2006 ; la lettre qu'il a adressée à l'administration fiscale le 7 novembre 2006 laissait entendre qu'il n'entendait personnellement formuler aucune observation.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2015, Mme B...persiste dans ses écritures.
Elle soutient, en outre, que :
- la lettre d'observations du 27 septembre 2006 adressée au service en réponse à la proposition de rectification et reçue par l'administration fiscale le 2 octobre 2006, a été adressée postérieurement au jugement de liquidation judiciaire intervenu le 29 septembre 2006 et était par suite sans portée, seul le liquidateur nommé ayant la capacité juridique de répondre à l'administration, le dessaisissement du débiteur prenant effet le jour du jugement de liquidation judiciaire à 0 heure ;
- le liquidateur induit en erreur par l'envoi de la réponse aux observations du contribuable n'a pas bénéficié de la possibilité de présenter des observations avant le terme du délai de trente jours en méconnaissance des dispositions de l'article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative BOI-CF-IOR-10-50 n° 190 et suivants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL SOBEFA Informatique, dont Mme B...assurait la gérance avant sa liquidation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2003 au 28 février 2006 avant d'être mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 29 septembre 2006, lequel a désigné Maître A...E...liquidateur ; que, par courrier daté du 20 octobre 2006, l'administration fiscale, informée de la désignation de Me E..., a confirmé les redressements notifiés à la société le 26 septembre 2006 et a adressé au liquidateur conjointement la copie de la proposition de rectification datée du 19 septembre 2006 et la réponse aux observations du contribuable ; que Mme B...en sa qualité de gérante a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a rendu un avis favorable au maintien des rehaussements, notifiés le 7 mai 2007 à la SARL SOBEFA Informatique et au liquidateur et le 18 mai 2007 à Mme B...; que les rappels ont été mis en recouvrement par avis du 29 août 2007 ; qu'en exécution du jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 8 septembre 2009, Mme B...en sa qualité de gérante de la SARL SOBEFA Informatique a été mise en demeure, le 14 février 2011, d'acquitter une partie des impositions établies au nom de la société, en tant que débiteur solidaire des impôts et des pénalités y afférentes dus par celle-ci ; que Mme B...a contesté ces impositions par réclamation du 15 février 2011 qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 13 septembre 2011 ; que, par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge ; que, par la présente requête Mme B...relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les notifications de redressement ou le cas échéant les réponses aux observations du contribuable, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations... - Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R* 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ;
4. Considérant qu'aux termes du 1 de R. 256 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./ Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ;
5. Considérant que la requérante, désignée débiteur solidaire des dettes de la SARL SOBEFA Informatique, soutient que si, en sa qualité de gérante de cette société, elle a, par courrier daté du 27 septembre 2006 et reçu le 2 octobre 2006 par l'administration, formulé des observations à l'encontre de la proposition de rectification notifiée à la société le 26 septembre 2006, elle n'était plus en capacité juridique pour la représenter auprès de l'administration à compter du 29 septembre 2006, date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire ; que Mme B...n'est toutefois pas fondée à soutenir que ses observations n'auraient eu désormais aucune portée, dans la mesure où le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire n'est intervenu que postérieurement à la date d'envoi desdits observations ;
6. Considérant que Mme B...soutient que la procédure de redressement est entachée d'irrégularité au motif que l'administration fiscale a répondu à ses observations avant l'expiration du délai de trente jours dont la société disposait pour les présenter en application des dispositions précitées, cette réponse ayant dissuadé le liquidateur de présenter au nom de la société de nouvelles observations jusqu'à l'expiration du délai ; que cette circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure alors qu'il est constant qu'aucune mise en recouvrement n'a eu lieu dans le délai de trente jours suivant la notification de la proposition de rectification ; que, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif de Grenoble, la circonstance que, par courrier notifié le 25 octobre 2006, le service a adressé au liquidateur une copie de la proposition de rectification jointe à la réponse aux observations du contribuable n'a pas fait courir un nouveau délai au sens de l'article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales, le liquidateur de la SARL SOBEFA ayant eu la possibilité de présenter des observations additionnelles jusqu'au 26 octobre 2006, date d'expiration du délai prévu par l'article précité au cas d'espèce ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a communiqué la réponse aux observations du contribuable au liquidateur de la société lequel s'est borné à se référer aux observations présentées par la gérante avant sa nomination ; qu'en tout état de cause, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu son devoir de loyauté ; que les moyens tirés de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime sont dépourvus des précisions nécessaires pour permettre au juge de l'impôt d'en apprécier en l'espèce le bien-fondé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que l'envoi d'une copie de la proposition de rectification au liquidateur n'a pas eu pour effet d'annuler et de remplacer la proposition de rectification reçue le 26 septembre 2006 par la société ; que, par suite, l'avis de mise en recouvrement qui s'y réfère n'est entaché d'aucune irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant que Mme B...n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la doctrine administrative BOI-CF-IOR-10-50 n° 190 et suivants qui ne comportent en tout état de cause aucune interprétation différente de la loi fiscale ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme B...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
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N° 14LY02817