La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2016 | FRANCE | N°14LY01937

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 14LY01937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 août 2012 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers a rejeté sa demande tendant à ce que la date de début de son stage soit fixée au 1er septembre 2012, la lettre du 19 septembre 2012 par laquelle ledit président l'a mis en demeure de rejoindre son lieu d'affectation le mardi 25 septembre 2012 et l'arrêté du 26 septembre 2012 par lequel le même président l'a radié des cadres d

e la fonction publique territoriale pour abandon de poste, d'enjoindre à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 août 2012 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers a rejeté sa demande tendant à ce que la date de début de son stage soit fixée au 1er septembre 2012, la lettre du 19 septembre 2012 par laquelle ledit président l'a mis en demeure de rejoindre son lieu d'affectation le mardi 25 septembre 2012 et l'arrêté du 26 septembre 2012 par lequel le même président l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale pour abandon de poste, d'enjoindre à la communauté de communes duPays de Bièvre-Liers de le réintégrer et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1206084 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 20 août 2012 et l'arrêté du 26 septembre 2012 du président de la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers, a enjoint au président de la communauté de communes Bièvre Isère, venant aux doits de la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers, de réintégrer juridiquement M. A... dans les effectifs de la communauté de communes à compter du 26 septembre 2012 dans un délai de deux mois à partir de la notification du jugement, a condamné la communauté de communes Bièvre Isère à payer à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2014 et le 20 mai 2015, la communauté de communes Bièvre Isère, représentée par la SELARL Itinéraires Droit Public, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1206084 du 28 mars 2014 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 26 septembre 2012 du président de la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers radiant M. A... des cadres de la fonction publique territoriale pour abandon de poste et a enjoint à ce président de réintégrer juridiquement M. A... dans les effectifs de la communauté de communes ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2012 et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité territoriale de réintégrer M. A... au sein de la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les juges de première instance ont entaché d'erreur de fait leur jugement en considérant que M. A... avait informé en temps utile la collectivité de son départ au 1er septembre 2012 ; qu'en effet, l'intéressé n'a pas informé son autorité territoriale, avant le 1er septembre 2012, de son départ de la collectivité à cette date ; qu'il n'a ultérieurement pas justifié de son impossibilité matérielle de rejoindre son poste du fait de la réalisation d'un stage au sein de la fonction publique de l'Etat, indiquant seulement qu'il contestait être en situation d'abandon de poste en raison du désaccord l'opposant à son administration territoriale sur la date de son début de stage au sein de la collectivité locale ;

- M. A... se trouvait bien en situation d'abandon de poste ; qu'en effet, la circonstance que, dans son courrier du 12 septembre 2012, M. A... indique qu'il n'a pas la volonté de rompre tout lien avec le service est sans incidence sur la qualification d'abandon de poste ; qu'alors qu'il n'avait pas prévenu la collectivité de son départ au 1er septembre 2012, il n'a, en réponse à la mise en demeure de rejoindre son poste, fourni aucune explication d'ordre matériel ou médical justifiant qu'il ne satisfît pas à cette mise en demeure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, M. B... A..., représenté par Me Bressy-Ränsch, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'il ne se trouvait pas en situation d'abandon de poste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président de la formation de jugement ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Crevaux, avocat (SELARL Itinéraires Droit Public), pour la communauté de communes Bièvre Isère, ainsi que celles de Me Chomel, avocat, substituant Me Bressy-Ränsch, avocat, pour M. A....

1. Considérant que, par contrat d'une durée d'un mois signé le 16 août 2011, M. A... a été recruté à compter du 1er septembre 2011 par la communauté de communes de Bièvre-Liers en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives contractuel à temps complet et affecté au centre aquatique et de remise en forme Aqualib' ; que, par arrêté du 22 septembre 2011, il a été nommé en tant que stagiaire à compter du 1er octobre 2011 dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives pour exercer les mêmes fonctions ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 août 2012 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers a rejeté sa demande tendant à ce que la date de début de son stage soit fixée au 1er septembre 2012, la lettre du 19 septembre 2012 par laquelle ledit président l'a mis en demeure de rejoindre son lieu d'affectation le mardi 25 septembre 2012 et l'arrêté du 26 septembre 2012 par lequel le même président l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale pour abandon de poste, d'enjoindre à la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers de le réintégrer et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un jugement n° 1206084 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 20 août 2012 et l'arrêté du 26 septembre 2012 du président de la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers, a enjoint au président de la communauté de communes Bièvre Isère, venant aux doits de la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers, de réintégrer juridiquement M. A... dans les effectifs de la communauté de communes à compter du 26 septembre 2012 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a condamné la communauté de communes Bièvre Isère à payer à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la communauté de communes Bièvre Isère relève appel de ce jugement en ce que le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté précité du 26 septembre 2012 et a enjoint à l'autorité territoriale de réintégrer juridiquement M. A... ;

2. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 11 juin 2012 adressé au président de la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers, M. A... a indiqué à cette collectivité qu'il venait de réussir au concours au concours d'accès au professorat d'éducation physique et sportive, qu'il allait donc normalement être nommé à la rentrée prochaine sur un poste d'enseignant d'éducation physique et sportive et qu'ainsi, il devrait quitter la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers ; qu'eu égard aux termes susmentionnés de ce courrier, M. A... doit être regardé comme ayant ainsi informé, au plus tard au cours du mois de juin 2012, son autorité territoriale de son départ de la collectivité au début du mois de septembre 2012 motivé par sa réussite à un concours de recrutement de la fonction publique de l'Etat, nonobstant l'attestation du directeur général des services de ladite communauté de communes datée du 17 janvier 2013, soit postérieurement à l'introduction de la demande de première instance de M. A... ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, le 29 mai 2012, la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers a publié une offre pour un emploi d'éducateur des activités physiques et sportives à temps complet, à pourvoir au 1er septembre 2012, date du départ de M. A... de cette collectivité, et dont les fonctions au centre aquatique et de remise en forme Aqualib' sont identiques à celles qu'exerçaient M. A... ; que, dans ces conditions, la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers n'était pas en droit d'estimer que le lien avec le service avait été rompu par M. A..., qui, ainsi qu'il vient d'être dit, avait préalablement justifié auprès d'elle des motifs de son absence du fait de son départ de la collectivité début septembre 2012 pour cause de réussite à un concours de la fonction publique de l'Etat ; que, par suite, M. A... ne pouvait être regardé comme se trouvant en situation d'abandon de poste ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 26 septembre 2012 du président de la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers radiant M. A... des cadres de la fonction publique territoriale pour abandon de poste et a enjoint au président de la communauté de communes Bièvre Isère de réintégrer juridiquement M. A... dans les effectifs de la communauté de communes à compter du 26 septembre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Bièvre Isère demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Bièvre Isère est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes Bièvre Isère versera à M. A... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Bièvre Isère et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président de la formation de jugement ;

- Mme Dèche, premier conseiller ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juillet 2016.

''

''

''

''

3

N° 14LY01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01937
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-05;14ly01937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award