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05/07/2016 | FRANCE | N°14LY01797

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 14LY01797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Techni-Métal Entreprise a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes à lui payer une indemnité de 143 947,68 euros.

Par un jugement n° 1002351-1102357-1102358 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes à payer une indemnité de 78 422,02 euros à la société Techni-Métal Entreprise et a rejeté le surplus des conclusions de

cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Techni-Métal Entreprise a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes à lui payer une indemnité de 143 947,68 euros.

Par un jugement n° 1002351-1102357-1102358 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes à payer une indemnité de 78 422,02 euros à la société Techni-Métal Entreprise et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2014, la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes, venant aux droits de la communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes, représentée par la SCP Sigma Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 10022351-1102357-1102358 du 17 avril 2014 en ce que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer une indemnité de 78 422,02 euros à la société Techni-Métal Entreprise ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Techni-Métal Entreprise à son encontre devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de la société Techni-Métal Entreprise les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité par l'envoi à la société Techni-Métal Entreprise du courrier du 20 janvier 2010 qui n'émane pas d'elle mais de la commune de Valence et qui ne constitue nullement une immixtion fautive dans les rapports contractuels entre le syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise Valence Major et la société Techni-Métal Entreprise ; qu'en effet, la décision de ne pas signer l'acte de vente relevait du seul syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise Valence Major, signataire du compromis de vente et qui n'était pas dissout quand il a renoncé à la vente par courrier du 20 juillet 2010 ; que le courrier du 20 janvier 2010 se borne à rappeler que les conditions suspensives prévues au contrat devaient être respectées et que celle tenant à l'obtention de l'autorisation de branchement de la voie ferrée n'était pas remplie ;

- il ne saurait être reproché aucune faute ni audit syndicat intercommunal ni à elle, dès lors que la non-réalisation de la vente découle uniquement de la caducité de la promesse synallagmatique du fait de l'absence de réalisation dans les délais stipulés des conditions suspensives afférentes à l'autorisation de branchement à la voie ferrée, à l'obtention du permis de construire et à la production de justificatif de l'obtention du financement de l'opération ;

- ledit syndicat intercommunal et elle ont exécuté de bonne foi les stipulations contractuelles de la promesse de vente ; qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir proposé de proroger la durée de validité de ce contrat ;

- le Tribunal a considéré à tort qu'il existe un lien de causalité direct entre le courrier précité du 20 janvier 2010 et l'échec de la vente, dès lors que celle-ci n'aurait de toute façon pu avoir lieu en l'absence de réalisation des conditions suspensives précitées ;

- les frais engagés par la société Techni-Métal Entreprise en vue de la réalisation de l'opération ne sont pas en lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée, dès lors qu'ils ont été engagés à perte du seul fait du comportement de cette société qui a renoncé à faire constater qu'elle aurait été devenue propriétaire ;

- la société Techni-Métal Entreprise produit la note d'honoraires de l'architecte, M. A..., d'un montant de 74 498,87 euros hors taxe, sans justifier que les diligences qui y sont mentionnées auraient été effectuées ;

- cette société a commis une faute l'exonérant de son éventuelle responsabilité en engageant ces frais d'architecte avant que les conditions suspensives ne soient réalisées ;

- il n'est pas établi que les prestations des notes d'honoraires Ginger Cebtp d'un montant de 1 700 euros hors taxe et de la facture Vanhille de 2 223,15 euros se rattacheraient à l'opération sur le terrain en cause ni qu'elles n'auraient pas servies ou auraient pu être réutilisées pour d'autres sites de la société Techni-Métal Entreprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, la société Techni-Métal Entreprise, représentée par Me C...B..., liquidateur judiciaire, représenté par la société d'avocats Fidal, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 10022351-1102357-1102358 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 78 422,02 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la communauté d'agglomération Agglo Romans Sud Rhône-Alpes, devenue la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes, et à ce que le montant de l'indemnité due par cette dernière soit porté à la somme de 143 947,68 euros ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le courrier du 20 janvier 2010 qui lui a été adressé et qui émane de la communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes révèle une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'il constitue une immixtion fautive dans les rapports contractuels entre le Syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise Valence Major et la société Techni-Métal Entreprise, qui a eu une influence décisive dans la décision dudit syndicat intercommunal de ne pas poursuivre la vente ;

- le président du syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise Valence Major n'était pas compétent pour décider de ne pas poursuivre la vente, dès lors que ledit syndicat intercommunal avait exprimé son accord définitif et sans condition à la vente par délibération du 1er juillet 2009 de son conseil syndical ;

- s'agissant de la condition suspensive relative à l'autorisation de branchement sur la voie ferré, cette autorisation a été donnée par la chambre de commerce et d'industrie, gestionnaire de la voie, dans son courrier du 18 mai 2010 ;

- la condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire par l'acquéreur étant stipulée dans l'intérêt exclusif de ce dernier, le vendeur ne peut l'invoquer de bonne foi ;

- ni le syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise Valence Major ni la communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes ne lui ont demandé de justifier de l'obtention d'un financement ;

- toutes les conditions suspensives ont été levées, comme le confirme le courrier du 8 juin 2010 du notaire chargé de la vente ;

- c'est le comportement du président du syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise Valence Major qui a empêché la réalisation de la vente et lui a causé de ce fait un préjudice ;

- du fait de la non-réalisation de la vente, elle a engagé inutilement des frais pour la mise en oeuvre de son projet de construction d'un montant totale de 143 947,68 euros toutes taxes comprises justifié par des factures.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires de la demande de la société Techni-Métal Entreprise fondées, d'une part, sur des manquements à l'obligation de loyauté dans les relations contractuelles, d'autre part, sur la levée ou l'ineffectivité des conditions suspensives stipulées dans le compromis de vente du 28 octobre 2009 et, enfin, sur l'incompétence du président du syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise Valence Major pour décider de ne pas conclure l'acte authentique, dès lors que ces conclusions portent sur des contestations relatives à l'exécution du compromis de vente du 28 octobre 2009 qui, concernant une parcelle du domaine privé, est un contrat de droit privé.

Un mémoire, enregistré le 1er juin 2016, a été présenté pour la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président de la formation de jugement ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dallenne, avocat (SCP Sigma Avocats), pour la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes, ainsi que celles de Me Lamouille, avocat (société d'avocats Fidal), pour la société Techni-Métal Entreprise, représentée par Me C...B..., liquidateur judiciaire.

1. Considérant, qu'en exécution d'une délibération prise par son comité syndical le 1er juillet 2009, le syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise Valence Major a conclu, le 28 octobre 2009, un compromis de vente portant sur la parcelle cadastrée section AA n° 41 située dans la zone d'activité économique de la Motte Sud sur le territoire de la commune de Portes-lès-Valence, avec la société Techni-Métal Entreprise qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines spéciales de travaux publics, le percement de tunnels et l'industrie off-shore, qui avait l'intention d'y construire pour son activité un bâtiment à usage de bureaux et d'ateliers d'une superficie de 4 500 à 6 000 m2 et qui projetait d'utiliser la voie ferrée desservant la zone dans son processus de fabrication ; que ce compromis de vente n'ayant pas été suivi de la signature de l'acte authentique, la société Techni-Métal Entreprise a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans l'instance n° 1102357, de condamner la communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes à lui payer une indemnité de 143 947,68 euros en réparation des conséquences dommageables de la non-réalisation de cette vente ; que la communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes, devenue la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes, relève appel du jugement n° 10022351-1102357-1102358 du 17 avril 2014 en ce que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer une indemnité de 78 422,02 euros à la société Techni-Métal Entreprise ; que celle-ci sollicite, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en ce qu'il a limité à la somme de 78 422,02 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la communauté d'agglomération Agglo Romans Sud Rhône-Alpes et que le montant de l'indemnité due par cette dernière soit porté à la somme de 143 947,68 euros ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 20 juillet 2010, le président du syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise Valence Major a fait savoir à la société Techni-Métal Entreprise qu'il était dans l'impossibilité de signer l'acte authentique de vente ; que si cette lettre mentionne le courrier du 20 janvier 2010 du président de la communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes adressé à ladite société, elle n'en reproduit qu'un paragraphe, par lequel son auteur prend acte de ce que cette société lui confirme son utilisation ponctuelle de la voie ferrée sous réserve de l'existence d'une logistique et d'une offre économique correspondantes, et considère que les essais qu'elle envisage de réaliser pour ses prototypes sur la voie ferrée "seraient de nature à dégrader celle-ci et à engendrer des coûts importants d'entretien voire de rénovation supplémentaires" ; que ladite lettre du 20 juillet 2010 comporte en outre un rappel des termes d'un courrier du 27 janvier 2010, postérieur à celui précité du président de la communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes, par lesquels la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme a indiqué à la société Techni-Métal Entreprise ne pouvoir lui "autoriser la circulation sur les voies principales avec un engin automoteur, à plus fortes raisons en situation d'essais" ; que le président du syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise Valence Major conclut ensuite dans cette même lettre du 20 juillet 2010 qu'il ne peut "considérer la condition suspensive d'autorisation d'embranchement comme réalisée" ; que, dans ces conditions et alors même que, dans le courrier du 20 janvier 2010, le président de la communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes a fait savoir à la société Techni-Métal Entreprise qu'il ne pourrait signer l'acte de vente, le refus du syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise Valence Major de faire établir l'acte authentique, exprimé dans la lettre de son président en date du 20 juillet 2010, ne saurait être regardé, eu égard à ses termes et à l'ensemble des pièces du dossier, comme ayant pour cause certaine et directe la position prise par le président de la communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes dans son courrier du 20 janvier 2010 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce courrier du 20 janvier 2010 pour retenir la responsabilité de ladite communauté d'agglomération dans l'absence de réalisation de la vente de la parcelle cadastrée section AA n°41 ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société Techni-Métal Entreprise devant le tribunal administratif de Grenoble à l'appui de ses conclusions à fin d'indemnisation ;

4. Considérant que cette société fonde également ses conclusions indemnitaires, d'une part, sur des manquements à l'obligation de loyauté dans les relations contractuelles, d'autre part, sur la levée ou l'ineffectivité des conditions suspensives stipulées dans le compromis de vente du 28 octobre 2009 et, enfin, sur l'incompétence du président du syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise Valence Major pour décider de ne pas conclure l'acte authentique ;

5. Considérant que, sauf disposition législative contraire, le contrat par lequel une commune cède des biens immobiliers appartenant à son domaine privé est un contrat de droit privé, sauf s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ou si ce contrat a pour objet l'exécution même du service public ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée section AA n° 41, située dans la située dans la zone d'activité économique de la Motte Sud et destinée à être commercialisée à une entreprise en vue de son implantation dans cette zone, n'est pas affectée à l'usage direct du public ni à un service public ; qu'elle appartient, dès lors, au domaine privé du syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise Valence Major ; que le compromis de vente portant sur cette parcelle et signé le 28 octobre 2009 entre ledit syndicat intercommunal et la société Techni-Métal Entreprise n'a pas pour objet l'exécution même d'un service public ; qu'il ne comporte pas de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliqueraient, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; que, dans ces conditions, ce compromis de vente est un contrat de droit privé ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la demande de la société mentionnées au point 4, qui portent sur des contestations relatives à l'exécution dudit compromis de vente du 28 octobre 2009, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes à payer une indemnité de 78 422,02 euros à la société Techni-Métal Entreprise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Techni-Métal Entreprise la somme que la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Techni-Métal Entreprise soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 avril 2014 est annulé en ce qu'il a condamné la communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes à payer une indemnité de 78 422,02 euros à la société Techni-Métal Entreprise.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la demande présentée par la société Techni -Métal Entreprise dans l'instance n° 1102357 devant le tribunal administratif de Grenoble et fondées sur le courrier du 20 janvier 2010 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires de la demande présentée par la société Techni-Métal Entreprise dans l'instance n° 1102357 devant le tribunal administratif de Grenoble est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la société Techni-Métal Entreprise présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes et à la société Techni-Métal Entreprise, représentée par Me C...B..., liquidateur judiciaire.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président de la formation de jugement ;

- Mme Dèche, premier conseiller ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juillet 2016.

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