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05/07/2016 | FRANCE | N°14LY01765

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 14LY01765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'université Lumière Lyon 2 à lui payer une indemnité de 10 459 euros.

Par un jugement n° 1101093 du 7 novembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 30 mai 2014, enregistrée le 11 juin 2014 au greffe de la Cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugem

ent de la requête présentée pour M. B... A....

Par une requête et un mémoire complémentaire, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'université Lumière Lyon 2 à lui payer une indemnité de 10 459 euros.

Par un jugement n° 1101093 du 7 novembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 30 mai 2014, enregistrée le 11 juin 2014 au greffe de la Cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée pour M. B... A....

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 4 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A..., représenté par Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1101093 du 7 novembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner l'université Lumière Lyon 2 à lui payer une indemnité de 10 459 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas reçu régulièrement communication de l'ensemble des écritures et pièces produites en défense par l'université Lumière Lyon 2, en méconnaissance de l'article L. 5 et de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les parties aient été régulièrement avisées de la date de l'audience ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il n'est pas fait mention dans le jugement de l'ensemble des écritures des parties ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que la désignation du magistrat qui a statué seul ne ressort pas de ses mentions ;

- le jugement attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce qu'il pouvait bénéficier du dispositif de l'article 3-2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée et dans celle au moyen tiré de l'invocation de la circulaire n° 2088 du 3 mars 2005 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté par principe toute possibilité pour lui de bénéficier du régime de sur-cotisation au motif qu'il était en cessation progressive d'activité avant le 1er janvier 2004 ;

- les ministres, par leur circulaire n° 2088 du 3 mars 2005, se sont bornés à interpréter les dispositions législatives en cause sans ajouter illégalement à celles-ci, dès lors que ces dispositions n'excluent pas le bénéfice du régime de sur-cotisation aux fonctionnaires en cessation progressive d'activité au 1er janvier 2004.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, l'université Lumière Lyon 2, représentée par Me Revol, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 300 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier, dès lors que les parties étaient représentées à l'audience ;

- les moyens du requérant tendant à la contestation de ce jugement ne sont pas fondés ;

- elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre le comportement de l'université et le préjudice allégué ;

- le retard de M. A... dans ses propres démarches est la cause exclusive de son préjudice ;

- le préjudice allégué n'est pas établi dans son quantum.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cession progressive d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

- le décret n°95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

- le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en oeuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président de la formation de jugement ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me Revol, avocat, pour l'université Lumière Lyon 2.

1. Considérant que M. A..., né en 1948 et ingénieur d'études titulaire à l'université Lumière Lyon 2, a bénéficié, à compter du 1er juin 2003, du régime de la cessation progressive d'activité prévu par les dispositions des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, pour un départ en retraite au 1er juin 2008 ; qu'en juin 2006, il a sollicité de son administration des informations sur le dispositif ouvert par certaines dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et permettant d'intégrer la quotité de temps non travaillé dans les services à prendre en compte pour la liquidation de la pension de retraite, moyennant le versement d'une sur-cotisation selon des modalités définies par voie réglementaire ; que l'université Lumière Lyon 2 a fait savoir à l'intéressé, par courriel du 12 septembre 2006 qu'il ne pouvait bénéficier du régime de sur-cotisation et a confirmé cette réponse le 17 avril 2008 puis le 6 mai 2010 ; que, par jugement n° 1101093 du 7 novembre 2013 dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Lumière Lyon 2 à l'indemniser de la perte de droits à pension du fait de l'absence de sur-cotisation, consécutive, selon lui, au refus de l'université, qu'il estime fautif, de transmettre au service compétent sa demande de bénéfice du régime de sur-cotisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; que selon l'article R. 431-1 dudit code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense de l'université Lumière Lyon 2 et les pièces qui y étaient jointes, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lyon le 19 juillet 2011, ont été communiquées à l'avocat de M. A... ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que M. A... était représenté à l'audience par son avocat, lequel a formulé des observations orales ; que l'université Lumière Lyon 2 soutient en appel, sans être contredite sur ce point par le requérant, qu'elle était représentée à l'audience par son directeur adjoint des affaires juridiques qui n'a présenté aucune observation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les parties n'auraient pas été régulièrement avisées de la date de l'audience doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a visé et analysé le mémoire introductif d'instance et les conclusions de ce mémoire présenté pour M. A..., ainsi que le mémoire en défense et les conclusions de ce mémoire présenté par l'université Lumière Lyon 2 ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité par méconnaissance des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il comporte le nom du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon pour statuer au titre de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et la mention de la décision désignant ce magistrat ; que l'absence d'indication de la date de cette décision n'entache pas d'irrégularité ledit jugement ;

9. Considérant, en dernier lieu, que par les mentions des points 3 et 4 du jugement attaqué, le juge de première instance a suffisamment motivé ses réponses au moyen tiré de ce que M. A... pouvait bénéficier du dispositif de l'article 3-2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée et à celui tiré de l'invocation de la circulaire n° 2088 du 3 mars 2005 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 relative notamment aux fonctionnaires en cessation progressive d'activité : " Les articles L. 5-1°, L. 11-1° et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires concernés. " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : / 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5 (...). La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ; / (...) " ; que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a inséré dans l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 un article 3-2 applicable à compter du 1er janvier 2004 et ainsi rédigé : " Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini à l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. / Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable. " ; qu'aux termes de l'article 5-3 de cette ordonnance, issu de la même loi : " Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes : / (...) / - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire. / (...) " ; que selon le IV de l'article 3-1 du décret n°95-179 du 20 février 1995 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 : " Pour l'application de l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, la demande de cotisation pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein doit être présentée en même temps que la demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois pris en compte par l'administration, le choix ainsi exprimé est irrévocable. " ;

11. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dispositif qu'elles instituent et qui permet, sur option et en contrepartie du versement d'une sur-cotisation, de liquider le droit à pension des fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité par référence à des services effectués à plein temps, n'est pas applicable aux agents dont la cessation progressive d'activité a débuté avant le 1er janvier 2004, et qui disposent seulement, à titre de compensation, de la possibilité de bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire pour une durée définie en fonction de leur âge ; que M.A..., qui était en cessation progressive d'activité depuis le 1er juin 2003, et avait la possibilité de demander son maintien en activité jusqu'à son soixante-troisième anniversaire, ne pouvait ainsi légalement bénéficier de ce dispositif ;

12. Considérant, d'autre part, que si les dispositions de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, telles qu'insérées dans ce code par l'article 47 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ouvrent à titre dérogatoire aux agents ayant effectué après le 1er janvier 2004 des périodes de travail à temps partiel, la possibilité d'obtenir, moyennant une autre sur-cotisation définie par voie réglementaire, la prise en compte de ces périodes comme des périodes de travail à temps plein, pour la liquidation de leur droit à pension, ces dispositions ne figurent pas au nombre de celles précitées de l'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 qui régissent seules la situation des agents placés en cessation progressive d'activité ; que la circulaire n° 2088 du 3 mars 2005 par laquelle le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont ouvert aux fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité avant le 1er janvier 2004 le bénéfice du régime institué par les dispositions précitées de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ajoute ainsi à la législation et à la réglementation applicables et est, dès lors, entachée d'incompétence sur ce point ; que, dans ces conditions, cette circulaire, illégale dans cette mesure, n'a conféré à M. A... aucun droit au bénéfice du régime de sur-cotisation en cause ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A..., qui ne pouvait légalement prétendre au régime de sur-cotisation, n'est pas fondé à soutenir que le refus de l'université Lumière Lyon 2 de transmettre au service compétent sa demande tendant au bénéfice de ce régime est la cause certaine et directe de la perte de droits à pension dont il sollicite l'indemnisation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par l'université Lumière Lyon 2, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge à de l'université Lumière Lyon 2, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'université Lumière Lyon 2 et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'université Lumière Lyon 2 une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'université Lumière Lyon 2.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président de la formation de jugement ;

- Mme Dèche, premier conseiller ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juillet 2016.

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N° 14LY01765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01765
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Instructions et circulaires - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir.

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite - Pensions militaires - Liquidation de la pension - Services pris en compte.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : JEAN-CHRISTOPHE BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-05;14ly01765 ?
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