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30/06/2016 | FRANCE | N°15LY03935

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15LY03935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notif

ication du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1502807 du 10 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé était périmé à la date à laquelle la décision a été prise et dès lors que le préfet ne justifie pas par des pièces anciennes, contradictoires ou émanant de personnes qui ne sont pas des professionnels de santé, qu'un traitement serait disponible non pas seulement à Conakry et encore avec une offre très insuffisante de soins mais à l'ensemble de la Guinée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention précitée ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code dès lors que le préfet ne justifie pas qu'un traitement serait disponible en Guinée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président.

1. Considérant que M. B... C..., né le 20 décembre 1973 à Siguiri, ressortissant de Guinée (Conakry), entré selon ses déclarations sur le territoire français en 2006 et dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, a déposé, le 17 février 2014, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par décisions du 12 février 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. C...demande l'annulation du jugement du 10 septembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 12 février 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu, que, pour les motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 11° de l'article L. 313-11 précité, la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

5. Considérant que, dans son avis rendu le 27 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de six mois ; que, toutefois, le préfet de l'Isère, qui n'est pas lié par l'avis rendu par ce médecin, établit par des éléments fournis en septembre 2013 par l'ambassade de France en Guinée, que deux hôpitaux nationaux ont le statut de CHU, dont l'hôpital Donka qui dispose de tous les services dont un service de santé psychiatrique ainsi que l'hôpital Ignace Deen et qu'il n'y a pas de difficulté majeure d'approvisionnement en médicaments en Guinée ; que ces informations ressortent également des autres pièces produites par le préfet, la fiche pays relative à la Guinée datée de 2006 émise par le ministère de l'intérieur français et celle établie, en anglais, par le ministère des Pays-Bas datée de janvier 2012 ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, M.C..., qui souffre de stress post-traumatique, d'anxiété et de dépression, n'a apporté aucun élément sérieux de nature à établir que les traitements existants en Guinée seraient insuffisants ou inappropriés à sa pathologie ; qu'il ne le fait pas davantage en appel en se bornant à critiquer l'origine, l'ancienneté ou la qualité des documents produits par le préfet de l'Isère ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, dès lors qu'il n'établit pas, par les seuls certificats médicaux qu'il produit, que ses troubles de santé ont pour origine les mauvais traitements subis en Guinée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2006 et qu'il est bien intégré socialement et professionnellement ainsi que l'atteste la circonstance qu'il a bénéficié d'un contrat de travail et de fiches de paie en 2007 ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, M. C...est célibataire et sans enfant et a vécu environ 33 ans dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention précitée ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant en dernier lieu, que, pour les motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré du vice de procédure en conséquence du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que pour les raisons précédemment énoncées les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 12 février 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. C...doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

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N° 15LY03935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03935
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-30;15ly03935 ?
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