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30/06/2016 | FRANCE | N°15LY03570

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15LY03570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 décembre 2014, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexame

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 décembre 2014, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1502011-1502012 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon, après avoir procédé à la jonction des requêtes présentées par M. E...C...et par Mme A...C..., a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015, M. E...C...et Mme A...C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet n'avait pas à se prononcer sur la disponibilité du traitement dont a besoin leur fils au motif que ce traitement ne serait pas indispensable ;

- contrairement à ce qui a été jugé, le défaut de traitement de leur fils aura pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité et le traitement qui lui est nécessaire, ainsi que l'indique le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis, n'est pas disponible en Albanie ; la situation médicale de leur enfant entre ainsi dans les prévisions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation médicale de leur enfant ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

-la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme C...est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2016, le préfet du Rhône qui s'en rapporte à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

M. E...C...et Mme A...C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 4 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président.

1. Considérant que M. E... C..., né le 9 septembre 1977 à Pogradec (Albanie) et Mme A...D..., épouseC..., née le 12 décembre 1983 à Pogradec, tous deux de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement en France le 27 mai 2013 afin d'y demander l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2013, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 mai 2014 ; qu'ils ont sollicité, le 19 juin 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parents d'un enfant mineur malade ; que M. et Mme C...demandent l'annulation du jugement n° 1502011 et 1502012, du 1er juillet 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint leurs deux requêtes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 4 décembre 2014 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des éléments médicaux versés au dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé du 8 juillet 2014, que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'enfant Xhoi C...ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux de deux médecins généralistes, l'un du 13 juin 2014, l'autre du 26 décembre 2014, ainsi que les certificats d'un oculariste en date des 4 juillet et 16 décembre 2014 que produisent les requérants, attestent de l'importance pour la vie future de l'enfant d'être médicalement suivi pour cette infirmité oculaire et de bénéficier à l'avenir d'un changement de la prothèse pré-oculaire dont il a bénéficié pour corriger sa microphtalmie gauche ; qu'ils ne remettent toutefois pas en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait avoir une absence immédiate de traitement, alors qu'il est notamment mentionné dans le certificat médical du 23 juin 2014 du spécialiste des maladies et de la chirurgie des yeux que les changements de morphologie que connaîtra cet enfant seront dans les années à venir peu importants ; qu'en refusant une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme C...sur le fondement de l'article L. 311-12 du code précité, le préfet du Rhône n'a dès lors pas méconnu ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons, le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. et Mme C...un titre de séjour ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet du Rhône ne se soit pas prononcé sur la disponibilité du traitement que la situation médicale de l'enfant requiert, reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, le défaut de prise en charge de l'infirmité dont souffre cet enfant ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de M. et Mme C...reparte avec ses parents dans leur pays d'origine, où il pourra bénéficier de soins et poursuivre sa scolarité ; que dès lors, le préfet du Rhône, dont les décisions de refus de séjour n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer la famille, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de l'enfant, une atteinte méconnaissant les stipulations précitées ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des requérants et de leur fils dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 4 décembre 2014 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. et Mme C...doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et Mme A...D..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

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N° 15LY03570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03570
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-30;15ly03570 ?
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