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30/06/2016 | FRANCE | N°15LY02229

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15LY02229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 24 septembre 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et fixant ses obligations de présentation aux services de police afin de faire part de ses diligences dans la préparation de son départ du territoire français.

Par un jugement

n° 1403673 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 24 septembre 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et fixant ses obligations de présentation aux services de police afin de faire part de ses diligences dans la préparation de son départ du territoire français.

Par un jugement n° 1403673 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet et 30 octobre 2015, et par des pièces complémentaires, enregistrées le 31 mai 2016 après clôture de l'instruction, non communiquées, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 mai 2015 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État, à titre principal, la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ou, à titre subsidiaire, la même somme à son propre profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d'admission au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;

- il peut prétendre, à titre principal, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 313-22 du même code ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée en conséquence de l'annulation du refus de délivrance de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 précitées ;

- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée en conséquence de l'annulation du refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

- les obligations de présentation durant le délai de départ volontaire seront annulées en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2015.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, rapporteur.

1. Considérant que M.C..., ressortissant angolais né le 5 mai 1975, est arrivé en France le 18 juin 2010, selon ses déclarations ; que les deux demandes d'asile qu'il a présentées ont été rejetées, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 24 septembre 2014, le préfet de la Côte-d'Or lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi et a fixé ses obligations de présentation aux services de police durant le délai de départ volontaire ; que M. C...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de l'arrêté contesté, que le préfet de la Côte-d'Or a effectivement procédé à un examen préalable attentif de la situation personnelle de M. C...avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. (...) " ; que, selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (notamment ses deux enfants nés respectivement en 1996 et 2007) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d' une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (notamment ses deux enfants nés respectivement en 1996 et 2007) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé: " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis rendu le 7 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale d'une durée d'un an, dont le défaut aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet de la Côte-d'Or, qui n'est pas lié par l'avis rendu par ce médecin, a refusé à M. C...la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, considérant au contraire que les informations en sa possession, transmises notamment par l'ambassade de France en Angola, attestaient des capacités des institutions de santé angolaises à traiter les troubles anxio-dépressifs réactionnels ; que dans ses écritures devant le juge, le préfet de la Côte-d'Or réfute également toutes conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort du certificat médical établi le 11 janvier 2014 par un médecin psychiatre, que M. C...souffrait alors d'un syndrome dépressif avec séquelles d'un syndrome de stress post-traumatique majeur pour lequel il bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique et médicamenteux à base d'antidépresseur, d'anxiolytique et d'hypnotique, traitement repris en décembre 2013 après plusieurs mois d'interruption, et qu'il présentait en outre des séquelles respiratoires d'un traumatisme pulmonaire ; qu'il ressort également de deux ordonnances datées des mois de septembre et d'octobre 2014, qu'un traitement pour ces troubles respiratoires et anxieux lui était toujours prescrit ; que le préfet de la Côte-d'Or produit, quant à lui, un courriel du 13 mars 2012 de l'ambassade de France en Angola dont il ressort que ce pays est en mesure de prendre en charge les troubles anxio-dépressifs réactionnels, tant sur le plan psychothérapeutique que médicamenteux, en particulier à l'hôpital psychiatrique de Luanda, et que les médicaments nécessaires au traitement de ces pathologies sont disponibles en pharmacie ; que la teneur de cette information est confirmée par les termes du rapport établi le 14 janvier 2010 par l'Organisation internationale pour les migrations ; que si un document du Comité pour la santé des exilés daté du 17 juillet 2015 et un rapport établi le 27 mars 2013 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, produits par

M.C..., font état d'insuffisances, en personnels qualifiés, en infrastructures sanitaires et en matière de continuité de la disponibilité des médicaments en Angola, ces documents confirment néanmoins la possible prise en charge des patients atteints de troubles psychiatriques dans ce pays ; qu'ainsi M. C...n'apporte aucun élément sérieux de nature à prouver que les traitements existants en Angola, seraient insuffisants ou inappropriés à sa pathologie ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation sécuritaire dans ce pays ou l'existence d'un lien entre la pathologie de M. C...et des événements traumatisants qu'il y aurait vécus ne permettraient pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié en Angola ; qu'il n'est ainsi pas justifié d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage méconnu ces dispositions ;

8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté en litige que M. C..., qui était présent en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté en litige et pouvait être regardé comme résidant habituellement en France au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, se soit vu opposer un refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article R. 313-22 du même code ; que, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que M. C...soutient qu'ayant vécu majoritairement en dehors du territoire angolais et étant sans nouvelles de sa famille, il a fixé le centre de ses intérêts privés en France, pays dont il parle la langue, où il réside depuis quatre ans, dispose d'un réseau d'amis et de soutiens et pourrait aisément s'insérer professionnellement grâce à son diplôme de comptabilité, alors qu'il se retrouverait isolé en Angola et sans possibilité de soins médicaux appropriés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...est arrivé irrégulièrement en France à l'âge de trente-quatre ans ; qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France et ne justifie pas davantage d'une insertion particulière dans ce pays, où il est pris en charge socialement au sein de la communauté d'Emmaüs et est resté malgré l'obligation qui lui a été faite, le 8 juillet 2013, de quitter le territoire français, après que sa demande d'asile puis sa demande de réexamen d'admission au statut de réfugié ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il conserve au contraire de fortes attaches en Angola, où demeurent... ; qu'enfin, ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé exigeait qu'il demeurât en France à la date de l'arrêté en litige ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet de la Côte-d'Or se soit prononcé sur ce fondement par l'arrêté en litige ; que, par suite, M. C... ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la décision de refus de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade prise à son encontre ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 24 septembre 2014 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour étant légale, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence ;

15. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, en faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

16. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français étant légales, la décision désignant le pays de renvoi ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence ;

17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

18. Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

19. Considérant que M. C...soutient qu'il a été maltraité en 2005 et 2010 par le mouvement populaire pour la libération de l'Angola en raison de son attitude en faveur du Front pour la libération de l'enclave de Cabinda, qui lui a notamment valu d'être emprisonné et de subir des violences, et que sa vie et sa sécurité seraient toujours menacées en cas de retour dans son pays d'origine, lequel est toujours confronté à une situation générale d'insécurité ; qu'il n'établit toutefois pas la réalité des faits allégués et l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour en Angola ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Sur l'obligation de présentation aux services de police durant le délai de départ volontaire :

20. Considérant que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français étant légales, les obligations de présentation aux services de police fixées à M. C...durant le délai accordé à l'intéressé pour quitter volontairement le territoire français ne sauraient faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale qu'il sollicite, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

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N° 15LY02229


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/06/2016
Date de l'import : 06/09/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY02229
Numéro NOR : CETATEXT000033086954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-30;15ly02229 ?
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