Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1400208 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la demande de M. et Mme A...C..., la décision du maire de la commune de Clermont (74270) du 19 novembre 2013 portant rejet implicite de la demande qu'ils avaient présentée le 17 septembre 2013, tendant à l'abrogation de la délibération du conseil municipal du 28 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme, et a rejeté le surplus de leurs conclusions, qui tendaient à l'annulation, par voie de conséquence, de cette dernière délibération.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 28 avril 2016, le président de la cour a ordonné, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme C...tendant à obtenir l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2015.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2016, mais non communiqué, M. et Mme C...concluent :
- à ce que, en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2015, il soit enjoint au maire de Clermont d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal l'abrogation de la délibération du 28 juin 2013 portant approbation du plan local d'urbanisme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai fixé pour ce faire ;
- à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de la commune de Clermont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'annulation du refus d'abroger le plan d'urbanisme implique que la question de son abrogation soit inscrite à l'ordre du jour d'un conseil municipal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de MeD..., représentant le cabinet Léga-Cité, avocat de M. et MmeC..., et celles de MeB..., représentant CDMF avocats, avocat de la commune de Clermont.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;
2. Considérant que, par un arrêt de ce jour, n°s 15LY03053-16LY01460, la cour, d'une part, annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2015 en ce qu'il annulait la décision du maire de Clermont du 19 novembre 2013 rejetant implicitement la demande de M. et Mme C...tendant à l'abrogation de la délibération du conseil municipal du 28 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme et, d'autre part, rejette les conclusions de M. et Mme C...devant le tribunal, tendant à l'annulation de cette décision ; que par le même arrêt, la cour rejette les conclusions de leur appel incident, visant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Clermont du 28 juin 2013 ; que, dès lors, M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2015 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La demande de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et à la commune de Clermont.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy-Ben-Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
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N° 16LY01450
mg