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28/06/2016 | FRANCE | N°16LY00999

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2016, 16LY00999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Drôme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Saillans du 15 septembre 2015 accordant un permis de construire à M. B...C....

Par une ordonnance n° 1601079 du 15 mars 2016 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a donné acte au préfet de son désistement de l'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2016, le préfet de la Drôme dema

nde à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Greno...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Drôme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Saillans du 15 septembre 2015 accordant un permis de construire à M. B...C....

Par une ordonnance n° 1601079 du 15 mars 2016 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a donné acte au préfet de son désistement de l'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2016, le préfet de la Drôme demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2016 ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Saillans du 15 septembre 2015.

Il soutient que :

- il ne s'est jamais désisté de sa demande devant le tribunal ; la mention " il n'y a plus lieu de statuer " n'était qu'un commentaire, figurant dans la partie " informations utiles " du formulaire d'envoi au tribunal d'une pièce ; ce formulaire ne constitue pas un mémoire ; cette mention ne pouvait donc pas être regardée comme valant désistement ;

- ce formulaire n'était pas signé par le préfet ou une personne habilitée ;

- la transformation du cabanon de M. C...en maison est impossible ; il existe un sérieux risque d'inondation ; ainsi, la légalité du permis de construire accordé est douteuse.

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2016, M. C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a entendu se désister en concluant au non-lieu à statuer ;

- aucun doute sérieux ne pèse sur la légalité du permis.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2016, la commune de Saillans, conclut au rejet la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet de la Drôme sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de M.D..., représentant le préfet de la Drôme, celles de Me Galliard, avocat la commune de Saillans, et celles de MeA..., représentant la Selarl Retex avocats, avocat de M.C....

1. Considérant que le préfet de la Drôme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l'exécution de l'arrêté du maire de Saillans du 15 septembre 2015 accordant un permis de construire à M.C... pour l'extension d'un cabanon existant, situé en en zone UDb du plan d'urbanisme de la commune, et sa transformation en maison d'habitation individuelle ; que, par une ordonnance du 15 mars 2016, dont le préfet relève appel, le juge des référés lui a donné acte de son désistement ;

2. Considérant que selon de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle est présentée, notamment, par une personne morale de droit public, " la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. /Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique. " ;

4. Considérant que l'application Telerecours distingue, par des onglets spécifiques, l'envoi à la juridiction d'une " requête " ou de " documents " dont, à ce dernier titre, les " mémoires " ou les " pièces " ; que, lorsque cette application est utilisée, ne peuvent être regardées comme des requêtes ou des mémoires que les seules transmissions effectuées sous les rubriques " requête " ou " mémoire ", dont l'arrivée est certifiée par un accusé de réception de dépôt d'une requête ou d'un mémoire et dont l'enregistrement fait également l'objet d'un accusé de réception spécifique à l'un ou l'autre de ces documents ;

5. Considérant que le 9 mars 2016, le préfet de la Drôme a adressé au tribunal administratif de Grenoble, au moyen de l'application Telerecours, une pièce complémentaire correspondant à la déclaration préalable que M. C...avait déposée à la mairie de Saillans le 16 février 2016 pour la réalisation d'un nouveau projet de construction ; que, comme il en avait la possibilité, le préfet a complété le formulaire " envoi d'un document " de cette application, en y inscrivant, sous l'intitulé " Informations utiles ", la mention suivante : " Nouveau projet déposé le 15/02/2016 et reçu en DDT le 7/03/2016, qui vaut retrait de la demande de permis initiale, il n'y a plus lieu de statuer sur ce litige. (...) " ; que cette mention figure sur les accusés de réception électronique du dépôt par le préfet d'un " document " de type " pièces complémentaires ", et de son enregistrement par le tribunal ;

6. Considérant que, faute pour le préfet de la Drôme de l'avoir présentée sous la forme d'un document déposé et enregistré dans la rubrique " mémoires ", cette mention, qu'il a cru devoir porter sur le formulaire électronique de transmission d'une pièce à la juridiction, dont le tribunal a accusé réception sous la rubrique " pièces ", ne saurait, compte tenu de ce qui été dit au point 4, être qualifiée de mémoire ; que, dès lors, le juge des référés ne pouvait en tenir compte et estimer, en conséquence, que le préfet avait conclu à tort qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande, alors que celle-ci conservait un objet, mais qu'il avait entendu, en réalité, s'en désister ; que, par suite, comme le soutient le préfet, l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'irrégularité, doit être annulée ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet de la Drôme devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. (...) " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. (...) " ;

10. Considérant, d'une part, que l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 152-1 de ce code, dispose que les travaux ou opérations de construction doivent " être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. " ;

11. Considérant qu'il résulte de l'une des orientations d'aménagement du plan d'urbanisme de la commune de Saillans que les cabanons situés notamment en zone UDb de ce plan doivent être préservés ; que le projet en litige consiste à étendre de près de 135 m² un cabanon existant de 22 m² ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis contesté, de cette orientation d'aménagement paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis ;

12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, du fait de son implantation à proximité d'un cours d'eau, le projet de M.C... se trouve exposé à des risques d'inondation ; que, dans ces conditions et alors que les orientations d'aménagement du plan d'urbanisme préconisent en particulier, dans le secteur d'implantation de ce projet, la réalisation d'une étude hydrogéologique pour préciser les mesures à prendre pour limiter ou supprimer ces risques, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 précité paraît également de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation de construire en litige ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à demander la suspension de l'exécution du permis de construire en litige ;

15. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder la suspension de l'arrêté contesté du 15 septembre 2015 ;

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une somme à M. C...au titre des frais exposés par celui-ci à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2016 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du maire de Saillans du 15 septembre 2015 est suspendue jusqu'à ce que le tribunal administratif de Grenoble ait statué sur le déféré du préfet de la Drôme tendant à son annulation.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du logement et de l'habitat durable, à la commune de Saillans et à M. B... C.... Il en sera adressé copie au préfet de Drôme et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

5

N° 16LY00999

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00999
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-28;16ly00999 ?
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