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28/06/2016 | FRANCE | N°16LY00383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2016, 16LY00383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 28 septembre 2015 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans ;

- d'enjoindre audit préfet de lui délivrer, dans le délai de trois mois, un titre de séjour sur le fondement de l'article L.

313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 28 septembre 2015 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans ;

- d'enjoindre audit préfet de lui délivrer, dans le délai de trois mois, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1506282 du 25 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 janvier, 21 avril et 20 mai 2016, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, n'ayant plus d'attaches dans son pays d'origine, il remplit donc les conditions requises par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot,

- et les observations de MeA..., substituant Me Bret, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 15 novembre 1996, est arrivé en France au mois de septembre 2013 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Drôme ; qu'il a sollicité le 5 janvier 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 27 janvier 2015, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours de M. B...contre ces décisions ; que par une ordonnance du 28 avril 2015, le juge des référés de ce tribunal a enjoint au préfet d'enregistrer sa nouvelle demande de titre de séjour ; que le 7 mai 2015, le préfet lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans ; que par un jugement du 9 septembre 2015, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint au préfet de se prononcer à nouveau sur la situation de l'intéressé ; que le 28 septembre 2015, le préfet de la Drôme a de nouveau refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 28 septembre 2015 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ; que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit, mais instaurent un régime d'admission exceptionnelle au séjour ; que la délivrance de ce titre reste subordonnée à la nature des liens de l'étranger avec sa famille dans son pays et à son insertion dans la société française ;

3. Considérant que dans une fiche de renseignements remise à la préfecture, établie le 5 janvier 2015, M. B...a déclaré que sa mère et son oncle étaient présents en Guinée ; qu'il est vrai que la nouvelle fiche de renseignements, qu'il a signée le 17 septembre 2015, ne comporte plus ces indications ; que toutefois, en estimant, pour lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé n'était pas dépourvu de toute attache en Guinée, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que M. B...suit depuis le mois de septembre 2014 une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'âge et de la durée de la présence en France de l'intéressé, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

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N° 16LY00383

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00383
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-28;16ly00383 ?
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