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28/06/2016 | FRANCE | N°16LY00228

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2016, 16LY00228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...K. Al Malek Al Sabah a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le maire de Lugrin a délivré un permis de construire modificatif à M. et MmeC....

Par un jugement n° 1303141 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016, M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2015 du tribunal a

dministratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire mentionné ci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...K. Al Malek Al Sabah a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le maire de Lugrin a délivré un permis de construire modificatif à M. et MmeC....

Par un jugement n° 1303141 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016, M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lugrin le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, l'exhaussement du terrain qu'autorise le permis contesté constitue, compte tenu de son importance, une véritable construction sur tumulus, en méconnaissance des dispositions de l'article UB 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui prescrit que les constructions doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification importante des altitudes et des pentes de celui-ci, et doivent notamment éviter les effets de terrasses sur tumulus.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

M. D...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que le maire de Lugrin avait délivré à M. et MmeC..., le 13 mars 2012, un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 192 m² au lieudit Grabilles ; que les travaux n'ayant pas été exécutés conformément à cette autorisation, s'agissant du niveau du terrain fini, le maire de Lugrin a, par l'arrêté contesté du 14 février 2013, délivré à M. et Mme C...un permis de construire modificatif autorisant la création d'un sous-sol et un exhaussement du terrain supérieur à celui initialement prévu ; que M. D...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 14 février 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article UB 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification importante des altitudes et des pentes de celui-ci (éviter les effets de terrasses sur tumulus...) hors stationnements semi-enterrés ou sous dalle végétalisée " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans de coupe issus de la demande de permis de construire modificatif, que les remblais autorisés par la décision contestée sont limités à un niveau maximum de 1,48 m, au regard du niveau du terrain naturel ; que la pente du terrain naturel ne dépassait pas 6 %, et que dans le sens de la pente, la longueur du bâtiment projeté approchait 19 m ; que compte-tenu de ces éléments, ces mouvements de terre n'ont engendré qu'une modification mineure des altitudes et de la pente naturelles, sans qu'il en résulte, en l'espèce, un effet de " terrasse sur tumulus " ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'unique moyen de la demande qui leur était soumise, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lugrin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...K. Al Malek Al Sabah, à M. A...C...et à la commune de Lugrin.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

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N° 16LY00228

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00228
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LEVANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-28;16ly00228 ?
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