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28/06/2016 | FRANCE | N°15LY00786

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2016, 15LY00786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1406503, en date du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2015 M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2015 ;

2°) d'annuler les décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1406503, en date du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2015 M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'incompétence du signataire ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est cru lié par sa décision de refus de titre de séjour entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 1er décembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant macédonien né le 28 août 1995, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2013 avec sa mère et ses deux frères pour y rejoindre son père arrivé le 1er juin 2013, et comme lui y travailler ; qu'il a sollicité le 28 novembre 2013 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 18 avril 2014, le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par la présente requête, M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision rejetant une demande de titre de séjour est une mesure de police ; qu'en application des dispositions précitées, elle doit, dès lors, être motivée ;

3. Considérant que la décision du 18 avril 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...est régulièrement motivée en droit par le visa des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle comporte la mention des considérations de fait propres à sa situation qui en constituent le fondement, et notamment les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ainsi qu'aux conditions et à la durée de son séjour en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ;

4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. C...se prévaut de sa motivation pour s'intégrer, apprendre le français et exercer un emploi en France où il disposerait de plusieurs promesses d'embauche ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, à l'âge de 18 ans, cinq mois avant la décision de refus litigieuse ; que s'il fait valoir la bonne intégration de ses frères mineurs, âgés de 14 ans et 5 ans, du fait de leur scolarisation depuis la rentrée de septembre 2013, il ressort des pièces du dossier que ses parents, également de nationalité macédonienne, ont fait l'objet, le même jour, d'un refus d'admission au séjour avec obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé, qui ne démontre pas avoir d'attache sur le territoire français hormis la présence de ses parents et de ses frères, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où l'ensemble de la cellule familiale, légalement admissible, peut se reconstituer, ni que ses frères mineurs seraient empêchés d'y poursuivre leur scolarité ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le refus d'admission au séjour litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, outre une entrée récente de l'intéressé sur le territoire français, il n'est pas établi que les frères de M. C...ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays où leurs parents et lui-même sont légalement admissibles et où l'ensemble de la cellule familiale peut se reconstituer ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est vrai que la décision litigieuse emporte, subsidiairement, refus de régulariser sa situation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait estimé tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à M. C...et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, ou qu'il aurait méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que M. C... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

11. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise, n'a, en application des dispositions précitées de cet article, pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour laquelle est, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet de l'Isère se serait cru lié par le refus de titre de séjour pour prononcer la mesure d'éloignement litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

14. Considérant qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le préfet de l'Isère avant de fixer le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français a relevé que l'intéressé n'apportait aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait comme en droit au sens des dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

15. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

16. Considérant que M. C...soutient qu'un retour dans leur pays d'origine serait pour ses deux frères mineurs un réel traumatisme ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur parcours scolaire dans leur pays d'origine, où l'ensemble de la cellule familiale peut se reconstituer ; qu'en fixant le pays de destination de leur éloignement moins de six mois après leur entrée sur le territoire français, le préfet n'a pas méconnu leur intérêt supérieur au sens de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation respective ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

18. Considérant que le requérant soutient sans apporter aucun justificatif que son père serait mal considéré par les autorités macédoniennes en raison de sa collaboration avec l'armée américaine, ce qui compromettrait la reconnaissance par ces autorités de l'état de catastrophe naturelle pour les inondations à l'origine de la destruction de leur logement, condition pour obtenir un dédommagement et ne pas être contraint de vivre dans la rue ; que ces circonstances à les supposer établies, ne sont toutefois pas de nature à démontrer que l'intéressé serait exposé à des menaces graves ou à des traitements inhumains en cas de retour en Macédoine ; que, par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

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N° 15LY00786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00786
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : GHANASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-28;15ly00786 ?
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