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28/06/2016 | FRANCE | N°15LY00133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2016, 15LY00133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 23 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Demi-Quartier s'est opposé à sa déclaration préalable tendant à la division parcellaire, en vue de la réalisation d'une construction, d'un terrain situé au lieu-dit " Maison Neuve et Brevelan ", à Demi-Quartier.

Par un jugement n° 1202820 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 23 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Demi-Quartier s'est opposé à sa déclaration préalable tendant à la division parcellaire, en vue de la réalisation d'une construction, d'un terrain situé au lieu-dit " Maison Neuve et Brevelan ", à Demi-Quartier.

Par un jugement n° 1202820 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 23 mars 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Demi-Quartier le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal :

- aucune disposition du plan local d'urbanisme (PLU) ne lui imposait un raccordement au réseau public d'électricité, étant observé que le préambule du règlement de la zone NB4 est par lui-même dépourvu de toute portée réglementaire ; dès lors, l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne lui était pas applicable ; en tout état de cause, il résulte de l'avis d'ERDF qu'un raccordement au réseau d'électricité était possible par simple branchement au réseau existant du lot A, situé à 30 m du terrain en litige ;

- le projet doit être regardé comme étant en continuité d'un hameau existant au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

- le terrain objet de la déclaration préalable, qui est desservi par une route et n'est donc pas enclavé, et peut être aisément desservi par les réseaux, se trouve en continuité de constructions existantes, en l'occurrence à 20 m d'un bâtiment agricole et 30 m d'une maison d'habitation, et moins de 100 m d'un groupe de constructions existantes ; d'ailleurs, la commune lui avait précédemment délivré, en 2009, un certificat d'urbanisme opérationnel positif ainsi qu'un permis de construire, ensuite retiré, et avait alors envisagé un projet de convention pour le passage d'une canalisation publique d'eaux usées ; la commune touche celle de Megève, station de ski densément urbanisée ;

- en outre, le PLU avait délimité la zone NB comme " une zone de hameau " permettant l'extension de l'urbanisation en vertu du 2ème alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; le tribunal a d'ailleurs omis de statuer sur la branche du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par l'arrêté contesté, par laquelle il faisait valoir que le PLU avait délimité la zone NB comme une " zone de hameau " permettant l'extension de l'urbanisation.

Par une ordonnance du 14 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SCP d'avocats CGCB et associés, avocat de M.A....

1. Considérant que M. A...a déposé une déclaration préalable le 27 février 2012 en vue de diviser en deux lots à construire (un lot A de 1510 mètres carrés et un lot B de 1050 mètres carrés) un terrain dont il est propriétaire, route de maison-neuve, à Demi-Quartier (Haute-Savoie), référencé au cadastre section A n° 1140, 2772, 2773 et 2775 ; que par un arrêté du 23 mars 2012, le maire s'est opposé à cette déclaration ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 23 mars 2012 ;

2. Considérant que le maire de Demi-Quartier s'est s'opposé à la déclaration préalable qui lui était soumise par M.A..., aux motifs, d'une part, que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne se situe pas en continuité avec les bourgs, hameaux, et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitation existantes et, d'autre part, que les réseaux y sont insuffisants au regard des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, alors que le terrain est situé en zone NB, pour laquelle le règlement du plan local d'urbanisme conditionne les constructions nouvelles à l'existence d'équipements publics, dont la collectivité n'envisage ni le renforcement, ni l'extension ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 122-10 et suivants de ce code : " I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées (...). II.-Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants./ Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux (...). Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ; b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter (...) à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante (...) " ;

4. Considérant que M. A...fait valoir que le document graphique du plan local d'urbanisme (PLU) désigne la zone NB, dans laquelle se situe le projet, sous le terme de " zone dite de hameau " ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du règlement de ladite zone NB, dont contrairement à ce que soutient M.A..., le préambule est doté de la même portée normative que les articles qu'il introduit, qu'il s'agit " d'une zone partiellement bâtie, dans laquelle la collectivité n'envisage pas le renforcement ou l'extension des réseaux existants. En conséquence, cette zone ne pourra accueillir des constructions que si des équipements publics existants le permettent " ; que sont à cet égard sans incidence, tant la circonstance que le maire de la commune avait précédemment délivré, en 2009, pour le même terrain, un certificat d'urbanisme opérationnel positif, puis un permis de construire, finalement retiré, que celle qu'avait à cette époque été rédigé un projet de convention pour le passage d'une canalisation publique d'eaux usées sur le terrain de M.A... ; qu'ainsi, la commune n'ayant nullement prévu, dans son PLU, d'extension de l'urbanisation en continuité des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants présents dans cette zone, M. A...ne saurait utilement se prévaloir du 2ème alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans les prévisions duquel il n'entre pas ; qu'un tel moyen auquel le tribunal n'était pas tenu de répondre expressément, est donc inopérant ;

5. Considérant qu'il suit de là, ainsi que l'ont considéré à juste titre les premiers juges, que le principe d'urbanisation en continuité posé par le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est, contrairement à ce que soutient le requérant, applicable à sa déclaration préalable, à laquelle, par la décision contestée, s'est opposé le maire de Demi-Quartier ;

6. Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que le terrain que M. A...entendait diviser en deux lots est compris dans un espace ayant conservé un caractère naturel marqué ; que le hameau le plus proche se situe à plus de 200 m à l'est du terrain d'assiette du projet, dont il est séparé par de vastes espaces non construits ; que si le terrain de M. A...se situe, respectivement, à une cinquantaine de mètres au sud ouest d'un bâtiment agricole, à une quarantaine de mètres environ à l'est d'une maison d'habitation, et à une centaine de mètres au nord d'un restaurant, ces quelques constructions diffuses ne sauraient être regardées comme formant un hameau ou un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant ; que compte-tenu de ces éléments, et notamment de la distance séparant le projet du hameau et des groupes de constructions les plus proches, le projet de M. A...ne s'insère dans aucun de ces ensembles ; que c'est donc à bon droit que le maire de Demi-Quartier a opposé à sa déclaration préalable le motif tiré de ce que son projet méconnaît l'obligation de construire en continuité avec un groupe de constructions ou d'habitations existant résultant des dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant en outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'administration a cru devoir opposer à M. A...un second motif, fondé sur l'absence de raccordement aux réseaux publics ;

8. Considérant que les dispositions du préambule de la zone NB du plan local d'urbanisme définissent cette zone comme une " zone partiellement bâtie dans laquelle la collectivité publique n'envisage pas le renforcement ou l'extension des réseaux existants. " et précisent qu'" en conséquence cette zone ne pourra accueillir des constructions que si des équipements publics existants le permettent. " ; que les dispositions de l'article NB 4 de ce plan prévoient que : " Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle non desservie par le réseau d'eau potable doit être alimentée par un dispositif conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, en système séparatif ou au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe. En attendant la réalisation du collecteur public d'assainissement il pourra être admis un système d'assainissement individuel (système séparatif) conforme à la réglementation en vigueur, la construction devant par la suite obligatoirement se raccorder audit collecteur dès qu'il sera réalisé. Le bénéficiaire de cette dérogation sera tenu de se brancher à ses propres frais au réseau et devra satisfaire aux obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau. (...) Réseaux câblés : Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés. " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 111-11 : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. " ;

10. Considérant qu'ainsi que l'a dit le tribunal, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le projet en litige est, contrairement à ce que mentionne l'arrêté contesté, desservi par le réseau d'eau potable et n'était pas tenu d'être raccordé à un réseau collectif d'assainissement ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier, et notamment d'un devis établi par ERDF le 22 mars 2012 pour l'instruction de la déclaration préalable en litige, que le raccordement au réseau électrique des deux lots projetés, rendu obligatoire par les dispositions mêmes de l'article NB4 précité, nécessite une extension du réseau sur 85 m hors du terrain d'assiette, pour un coût facturable à la commune de 4 592,70 euros hors taxes (HT) ; que si le requérant oppose à cela, que le schéma joint à cet avis par ERDF fait état de la possibilité physique de raccorder le seul lot B au réseau aérien existant, situé à 30 m du projet, un tel mode de raccordement est, en tout état de cause, prohibé par l'article NB4 précité du règlement du PLU, qui prévoit, sur cette zone, que les raccordements aux réseaux câblés soient enterrés ; qu'ainsi, la collectivité publique n'envisageant pas le renforcement ou l'extension des réseaux existants, le maire a fait une exacte application des dispositions précitées en opposant un tel motif à M.A... ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Demi-Quartier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Demi-Quartier.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

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N° 15LY00133

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00133
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis valant autorisation de division.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP MMG - MARTIN-MARIE-GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-28;15ly00133 ?
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