Vu la procédure suivante :
I - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 septembre 2014 et le 20 mars 2015 sous le n° 14LY02908, et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2015 et le 16 décembre 2015, le syndicat mixte SCOT Sud Loire demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 2183D du 14 mai 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Immochan France l'autorisation de procéder à l'extension de 3 320 m² de la surface de vente de la galerie marchande située au sein du centre commercial Porte du Forez, sur le territoire de la commune de Villars ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les avis des ministres intéressés ont été signés par des personnes ne justifiant d'aucune habilitation ;
- le commissaire du gouvernement n'a pas présenté son avis aux membres de la commission ;
- le quorum n'était pas atteint lors de l'examen du projet par la CNAC ;
- la décision contestée est incompatible avec le SCOT Sud Loire, qui prévoit que le pôle périphérique de Villars-Ratarieux sera stabilisé à son niveau de surface de vente ;
- la CNAC a exclu toute préoccupation liée à l'aménagement du territoire, en particulier quant à l'effet du projet sur les flux de transport, et à l'insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs.
Par des mémoires enregistrés les 6 novembre 2015, 15 décembre 2015 et 8 janvier 2016, la société Immochan France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte SCOT Sud Loire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat mixte SCOT Sud Loire ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2015 et, par une ordonnance du 17 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 janvier 2016.
II - Par une requête enregistrée le 17 septembre 2014 sous le n° 14LY02909, et un mémoire enregistré le 11 janvier 2016, l'association stéphanoise de gestion du centre ville (ASGCV) demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 2183D du 14 mai 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Immochan France l'autorisation de procéder à l'extension de 3 320 m² de surface de vente de la galerie marchande située au sein du centre commercial Porte du Forez, sur le territoire de la commune de Villars ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les avis des ministres intéressés ont été signés par des personnes ne justifiant d'aucune habilitation ;
- le commissaire du gouvernement n'a pas présenté son avis aux membres de la commission ;
- la décision contestée est incompatible avec le SCOT Sud Loire, qui prévoit que le pôle périphérique de Villars-Ratarieux sera stabilisé à son niveau de surface de vente ;
- la CNAC n'a pas examiné l'ensemble des critères prévus par la loi et l'agrandissement du centre commercial aura des conséquences graves sur l'offre commerciale du centre ville de Saint-Etienne.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2015, la société Immochan France conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'ASGCV en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association requérante est dépourvue d'intérêt pour agir contre la décision contestée ;
- les moyens soulevés par l'ASGCV ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2015 et, par une ordonnance du 17 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 janvier 2016.
Les requêtes ont été communiquées à la commission nationale d'aménagement commercial qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant le cabinet Philippe Petit et associés, avocat du syndicat mixte SCOT Sud Loire, et celles de MeA..., représentant le cabinet Racine, avocat de la société Immochan France.
Une note en délibéré, présentée pour la société Immochan France, a été enregistrée le 10 juin 2016.
1. Considérant que, par une décision du 14 mai 2014, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a accordé à la SAS Immochan France l'autorisation de procéder à l'extension de 3 320 m² de surface de vente de la galerie marchande située au sein du centre commercial " Porte du Forez ", sur le territoire de la commune de Villars ; que le syndicat mixte SCOT Sud Loire et l'association stéphanoise de gestion du centre ville (ASGCV) demandent l'annulation de cette décision ;
2. Considérant que ces requêtes sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'intérêt pour agir de l'ASGCV :
3. Considérant que l'objet social de l'ASGCV, tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est de " - favoriser le développement économique des acteurs économiques, - favoriser l'attractivité commerciale et artisanale, - assurer l'interface entre l'ensemble des structures publiques ou privées du développement commercial et artisanal, - favoriser l'implantation d'acteurs économiques et - favoriser la communication entre les acteurs économiques et les collectivités afin de permettre le développement commercial et artisanal " ; qu'ainsi, l'association ayant pour objet social la défense des activités commerciales et artisanales du centre-ville de Saint-Etienne, commune située dans la zone de chalandise du projet, elle justifie d'un intérêt pour agir contre la décision contestée, qui porte sur l'extension d'un ensemble commercial situé à Villars, commune limitrophe de Saint-Etienne, alors même qu'elle ne regroupe pas exclusivement des commerçants ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Immochan ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la décision du 14 mai 2014 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ;
6. Considérant que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la SAS Immochan France, que l'ensemble commercial existant génère 3 000 véhicules par jour et que les voies de circulation desservant le pôle commercial de Villars-Ratarieux connaissent une " saturation actuelle " ; que cette situation ressort également du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud Loire approuvé par une délibération du 19 décembre 2013, qui prévoit que " le pôle périphérique majeur de Villars-Ratarieux sera stabilisé à son niveau de surfaces de vente à la date de son approbation, afin " notamment " d'éviter (...) l'accroissement des difficultés de circulation " ; que le projet devrait générer 750 véhicules supplémentaires par jour, soit 25 % ; que, cependant, les différentes options retenues pour éviter d'aggraver la situation de la circulation aux abords de l'ensemble commercial demeuraient incertaines à la date de la décision contestée, la SAS Immochan n'ayant alors conclu aucune des conventions annoncées dans le dossier de demande avec la commune de Villars et le département de la Loire, compétents pour la réalisation de ces aménagements ; que, dans ces conditions, la décision contestée de la commission nationale d'aménagement commercial est entachée d'une erreur d'appréciation des effets du projet en matière d'aménagement du territoire ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le syndicat mixte SCOT Sud Loire et l'ASGCV sont fondés à demander l'annulation de la décision de la CNAC du 14 mai 2014 ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la société Immochan France soient mises à la charge du syndicat mixte SCOT Sud Loire et de l'ASGCV, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par le syndicat mixte SCOT Sud Loire à l'occasion du litige et la même somme au titre des frais exposés par l'ASGCV ;
DECIDE :
Article 1er : La décision n° 2183D du 14 mai 2014 de la commission nationale d'aménagement commercial est annulée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au syndicat mixte SCOT Sud Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à l'ASGCV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Immochan France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte SCOT Sud Loire, à l'association stéphanoise de gestion du centre ville, à la société Immochan France et à la commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
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N°s 14LY02908, 14LY02909
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