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23/06/2016 | FRANCE | N°16LY00944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 16LY00944


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, la commune d'Annecy-le-Vieux demande à la Cour :

1°) de rectifier, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, des erreurs matérielles entachant l'arrêt n°s 14LY02209, 14LY02257, 14LY02285 et 14LY02315 du 23 février 2016 par lequel la Cour, après les avoir jointes, a statué sur quatre requêtes dirigées contre un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°s 1201529, 1201741, 1201760 et 1203518 du 22 mai 2014 ayant prononcé l'annulation partielle de la délibé

ration du conseil municipal de la commune d'Annecy-le-Vieux portant approbat...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, la commune d'Annecy-le-Vieux demande à la Cour :

1°) de rectifier, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, des erreurs matérielles entachant l'arrêt n°s 14LY02209, 14LY02257, 14LY02285 et 14LY02315 du 23 février 2016 par lequel la Cour, après les avoir jointes, a statué sur quatre requêtes dirigées contre un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°s 1201529, 1201741, 1201760 et 1203518 du 22 mai 2014 ayant prononcé l'annulation partielle de la délibération du conseil municipal de la commune d'Annecy-le-Vieux portant approbation du plan local d'urbanisme.

2°) de rejeter toutes les conclusions de l'association de défense Green Square, de la FRAPNA 74, de l'association Lac d'Annecy Environnement, de l'association Les amis de la terre, de l'association Le G.E.A.I., de M. E...C...et de Mme A...B... ;

3°) de condamner les mêmes à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que l'arrêt mentionne de manière erronée, en son considérant 45 qu'elle envisage de réaliser un projet de centre d'expositions, de séminaires et de congrès dans le secteur UTL2 de la presqu'île de l'Impérial, alors qu'il s'agit d'un projet de la communauté de l'agglomération d'Annecy, et que le terrain d'assiette de ce projet ne correspond pas à ce secteur UTL2 mais se situe à cheval sur les territoires des communes d'Annecy et d'Annecy-le-Vieux ;

- que la Cour a commis une erreur matérielle en employant dans son arrêt les termes "la zone UTL 2 avenue du Petit Port" sans préciser "Bois Jettaz" ou, subsidiairement, a omis de statuer sur ses conclusions d'appel incident tendant à la censure de l'annulation du classement UTL 2 des secteurs Bois Jettaz et carrefour Avenue du Petit Port / rue Centrale / rue du Pré Vernet ;

- que l'article 3 de l'arrêt rejette des conclusions de la demande de première instance n° 1201760 en mentionnant seulement qu'il s'agissait de conclusions de la FRAPNA74, alors que cette demande était une demande collective présentée également par d'autres personnes physiques et morales.

Par décision du président de la chambre du 11 mai 2016, l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boucher, président de chambre ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., pour la commune d'Annecy-le-Vieux.

Deux notes en délibéré présentées pour la commune d'Annecy-le-Vieux ont été enregistrées les 1er et 3 juin 2016.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ; que la mise en oeuvre de ces dispositions implique, d'une part, l'identification d'une ou plusieurs erreurs matérielles ressortant manifestement des pièces du dossier et est subordonnée, d'autre part, à la condition que la ou les erreurs aient exercé une influence sur le sens de la décision juridictionnelle à rectifier ;

2. Considérant que la commune d'Annecy-le-Vieux demande, sur le fondement des dispositions précitées, la rectification d'erreurs matérielles entachant, selon elle, l'arrêt n°s 14LY02209, 14LY02257, 14LY02285 et 14LY02315 par lequel la Cour a statué sur des appels formés contre un jugement n°s 1201529, 1201741, 1201760 et 1203518 du tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2014 ayant prononcé l'annulation partielle de la délibération du conseil municipal de la commune d'Annecy-le-Vieux du 27 janvier 2012 portant approbation du plan local d'urbanisme ;

3. Considérant que la commune d'Annecy-le-Vieux soutient, en premier lieu, que l'arrêt dont elle demande la rectification au titre des dispositions précitées, mentionne de manière erronée, en son considérant 45, qu'elle envisage de réaliser un projet de centre d'expositions, de séminaires et de congrès dans le secteur UTL2 de la presqu'île de l'Impérial, alors qu'il s'agit d'un projet de la communauté de l'agglomération d'Annecy, et que le terrain d'assiette de ce projet ne correspond pas à ce secteur UTL2 mais se situe à cheval sur les territoires des communes d'Annecy et d'Annecy-le-Vieux ;

4. Considérant que, pour confirmer l'illégalité de la création du secteur UTL2 de la presqu'île de l'Impérial au regard des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme relatives à l'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, l'arrêt critiqué se fonde de manière déterminante, d'une part, sur une irrégularité de procédure tenant au défaut d'accord préalable du préfet pour une telle urbanisation, requis en l'absence de schéma de cohérence territoriale et, d'autre part, après une analyse des possibilités de construction ouvertes par les règles du plan local d'urbanisme applicables dans ce secteur, sur le caractère significatif du renforcement de son urbanisation susceptible d'en résulter ; que si l'arrêt ajoute que, dans ce secteur, "la commune d'Annecy-le-Vieux envisage d'ailleurs de réaliser un centre d'expositions, de séminaires et de congrès", la circonstance qu'il s'agisse en réalité d'un projet de la communauté d'agglomération implanté en partie sur le territoire d'une autre commune ne peut être regardée comme ayant exercé une quelconque influence sur le sens de l'arrêt, alors en outre que, dans les termes où elle est rédigée, cette mention présente un caractère surabondant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Grenoble frappé d'appel a, sur la demande n° 1201760 présentée par l'association de défense Green Square et autres, annulé la délibération du conseil municipal de la commune d'Annecy-le-Vieux du 27 janvier 2012 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant "qu'elle a prévu le classement en zone UTL1 et UTL2 d'espaces proches du rivage", sans autre précision ; qu'il ne ressort pas des écritures de la commune d'Annecy-le-Vieux dans le cadre de son appel principal n° 14LY02285 concernant l'instance n° 1201760 introduite par l'association de défense Green Square et autres devant le tribunal administratif de Grenoble, que la commune aurait entendu faire appel du jugement en tant que, statuant sur cette demande, il a annulé ces classements, la commune s'étant bornée, dans son appel principal, à demander l'annulation de l'article 2 du jugement en ce qu'il a décidé que la délibération attaquée "est annulée en tant seulement (...) qu'elle n'a pas classé en espaces boisés classés les groupements d'arbres les plus significatifs situés le long de l'avenue du Petit Port (...)", sans mentionner à aucun moment le classement du secteur du Bois Jettaz ou celui du carrefour Avenue du Petit Port / rue Centrale / rue du Pré Vernet ; que si la commune requérante soutient avoir évoqué ces secteurs dans des conclusions d'appel incident qu'elle a présentées dans le cadre d'instances relatives au même jugement et dans lesquelles elle avait la qualité d'intimée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces instances portaient sur ces classements ; que, dans ces conditions, la commune d'Annecy-le-Vieux ne peut être regardée comme faisant état d'une erreur matérielle ressortant manifestement des pièces du dossier et qu'il serait possible de rectifier sans se livrer à une interprétation de la portée de l'annulation prononcée par les premiers juges ou des écritures d'appel, qui ne relève pas de l'office du juge de la rectification de l'erreur matérielle ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'article 3 de l'arrêt rejette les conclusions de la demande de première instance n° 1201760 "en ce qu'elles tendent à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Annecy-le-Vieux du 27/01/2012 en tant qu'elle a prévu le classement en zone UTL2 "avenue du Petit Port" d'espaces proches du rivage", en mentionnant seulement qu'il s'agit de "conclusions de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Haute-Savoie FRAPNA74", alors que cette demande était une demande collective présentée également par d'autres personnes physiques et morales, ne peut être regardée comme ayant exercé une influence sur le sens l'arrêt, ni, par suite, comme relevant de la procédure de rectification prévue par les dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle de la commune d'Annecy-le-Vieux doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Annecy-le-Vieux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Annecy-le-Vieux.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N° 16LY00944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00944
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-23;16ly00944 ?
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