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23/06/2016 | FRANCE | N°15LY04066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15LY04066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 5 mars 2015, par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Par un jugement n° 1503463, en date du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, MmeD..., re

présentée par Me Ouchia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 5 mars 2015, par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Par un jugement n° 1503463, en date du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, MmeD..., représentée par Me Ouchia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient :

- qu'elle n'a plus d'attache en Algérie et a besoin du soutient de ses proches installés en France, du fait de sa situation de personne handicapée ;

- que les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.

1. Considérant que Mme D...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée et de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé et, enfin, de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes ;

2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme D... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. B...et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N° 15LY04066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04066
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : OUCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-23;15ly04066 ?
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