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23/06/2016 | FRANCE | N°15LY03157

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15LY03157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler les décisions en date du 20 février 2015 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder à un nou

vel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler les décisions en date du 20 février 2015 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1501194 du 11 septembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande ainsi que les conclusions du préfet de Saône-et-Loire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2015, présentée pour M. A...C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le refus de certificat de résidence a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5. de l'article 6 et du a. de l'article 7 de l'accord franco-algérien, a méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 17 avril 1996, est arrivé en France le 15 juillet 2013 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 26 février 2014 la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que, par décisions du 20 février 2015, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du 11 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. C...se prévaut de ses liens avec sa grand-mère vivant en France et de ce qu'il y poursuit avec succès sa scolarité aux fins d'obtenir un CAP Polyvalent de restauration ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition produits, que sa grand-mère était en mesure de le prendre en charge financièrement comme l'allègue le requérant ; que s'il produit en appel des attestations d'une tante résidant en France dans la banlieue parisienne, mentionnant qu'elle prend en charge financièrement l'intéressé, ces documents ont été établis postérieurement à la décision litigieuse et il n'est pas établi qu'à la date de cette décision M. C...était effectivement pris en charge par cette personne ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. C..., célibataire et sans enfant, ne résidait que depuis un an et demi en France à la date de la décision litigieuse et qu'il a vécu auparavant en Algérie où résident sa mère, son frère et sa soeur ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il existerait un obstacle à la poursuite de sa scolarité en Algérie ou qu'il ne pourrait y mener sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France et à la durée de sa présence sur le territoire français, et même si l'intéressé a fait preuve d'une bonne insertion scolaire, le préfet n'a, par la décision contestée, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de cet accord, " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;

5. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...ne disposait pas d'un visa long séjour prévu par les stipulations combinées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne remplissait pas ainsi l'une des conditions requises pour se voir délivrer un certificat de résidence mention " visiteurs " sur le fondement de ces stipulations de l'accord franco-algérien ; qu'en outre, comme l'a précisé le préfet dans ses écritures de première instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...justifiait de moyens d'existence suffisants pour se voir délivrer un certificat de résidence visiteur alors que, et comme il a été dit ci-dessus, il ne résulte notamment pas des avis d'imposition produits que sa grand-mère était en mesure de le prendre en charge et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'autres ressources à la date de cette décision ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; que, dans ces conditions, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que, par ailleurs, à supposer que l'intéressé puisse être regardé comme ayant entendu invoquer, en citant cet article L. 313-7, les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien portant sur la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention étudiant, il ne peut utilement se prévaloir desdites stipulations dès lors que le préfet ne lui a pas refusé la délivrance d'un tel certificat et qu'il n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ;

7. Considérant, en dernier lieu, que dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, cette décision de refus n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant un délai de départ de trente jours :

8. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à M. C... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; que les éléments précédemment exposés par M. C... ne suffisent pas à faire regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant le délai de départ volontaire à 30 jours au regard de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. C... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Segado et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N° 15LY03157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03157
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CATHERINE N'DIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-23;15ly03157 ?
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