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23/06/2016 | FRANCE | N°15LY01519

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15LY01519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sud-Nord Menuiserie Aluminium (SNMA) et la compagnie l'Auxiliaire ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum M. A...H..., les sociétés Qualiconsult, E2CA et Voxoa à verser à la compagnie l'Auxiliaire la somme de 64 355,25 euros, assortie des intérêts, correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à l'assureur dommages-ouvrage de la commune de Chaponost dans le cadre de la convention de règlement de l'assurance construction au titre du remplacement de vitrages bris

és affectant la salle omnisports de cette commune, et à prendre en charge le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sud-Nord Menuiserie Aluminium (SNMA) et la compagnie l'Auxiliaire ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum M. A...H..., les sociétés Qualiconsult, E2CA et Voxoa à verser à la compagnie l'Auxiliaire la somme de 64 355,25 euros, assortie des intérêts, correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à l'assureur dommages-ouvrage de la commune de Chaponost dans le cadre de la convention de règlement de l'assurance construction au titre du remplacement de vitrages brisés affectant la salle omnisports de cette commune, et à prendre en charge les frais de l'expertise.

Par un jugement n° 1303128 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a condamné la société E2CA et M. A...H...in solidum à verser à la compagnie l'Auxiliaire la somme de 19 306,58 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2013, au titre des travaux de remplacement des vitrages de la salle omnisport de Chaponost brisés entre juillet 2006 et août 2008 et remplacés par la société SNMA, a condamné la société E2CA et M. H...à se garantir réciproquement des condamnations prononcées contre eux à hauteur des 2/3 à la charge de la société E2CA et de 1/3 à la charge de M. H...et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mai 2015 et 1er février 2016, la société SNMA et la compagnie l'Auxiliaire, représentées par MeC..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement n° 1303128 du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2015, en tant qu'il met hors de cause les sociétés Voxoa et Qualiconsult, et qu'il retient une part de responsabilité de la société SNMA ;

2°) de condamner in solidum la société Qualiconsult, la société Voutay devenue société Voxoa, M. H...et la société E2CA devenue société Korell à verser à la compagnie l'Auxiliaire la somme de 64 355,25 euros outre intérêts à compter de la demande de première instance, ou, à titre subsidiaire, la somme de 45 048,67 euros ;

3°) de rejeter les conclusions dirigées à leur encontre ;

4°) de condamner in solidum la société Qualiconsult, la société Voutay devenue société Voxoa, M. H...et la société E2CA devenue société Korell aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

Elle soutient que :

- l'action subrogatoire est recevable ; la société l'Auxiliaire, assureur de la société SNMA, justifie avoir versé la somme de 64 355,25 euros à l'assureur dommages-ouvrage de la commune de Chaponost, elle est subrogée dans les droits de l'assuré ; c'est à tort que la société Qualiconsult soutient que seule une action récursoire peut être mise en oeuvre ; en toute hypothèse, la compagnie l'Auxiliaire serait recevable à agir dans le cadre d'une action récursoire ou d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil ;

- le versement d'indemnités par la société l'Auxiliaire n'équivaut pas à une reconnaissance de la responsabilité de la société SNMA, alors au contraire qu'une expertise judiciaire a été sollicitée ;

- le défaut de saisine de la commission de conciliation prévue par la convention de règlement de l'assurance construction n'est assorti d'aucune sanction ; les défendeurs de première instance ne peuvent se prévaloir de cette convention à laquelle ils sont tiers ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu une responsabilité de la société SNMA à hauteur de 70 %, elles ont droit à l'intégralité de la somme demandée ; la société SNMA n'avait pas pour mission de délivrer des conseils sur la conception de l'ouvrage, ni les compétences pour donner de tels conseils ; elle n'était titulaire d'aucune obligation de résultat concernant la qualité des ouvrages ; elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; elle n'avait pas connaissance des défectuosités affectant les vitrages, elle n'a commis aucune négligence ; le seul élément relevé à son encontre par l'expert est sans lien avec le désordre, ce choix de conception ne lui est pas imputable, elle a respecté le cahier des clauses techniques particulières, elle n'avait pas d'autre obligation ; les défauts d'exécution relevés par le tribunal sont sans lien avec le désordre ;

- à titre subsidiaire, sa responsabilité devrait être limitée à 30 %, ainsi que le préconisait l'expert, le préjudice indemnisable devrait être porté à 45 048 euros ;

- les désordres sont imputables aux sociétés Voutay, Qualiconsult et E2CA et à M. H... pour manquement à leur devoir de conseil et à leur mission de suivi du chantier ; les bris de vitrage auraient pu être évités s'il avait été procédé à un test HST ; si le choix du vitrage et de procéder à ce test incombe au maître d'ouvrage, ce dernier doit être dûment informé, cette information incombant nécessairement aux maîtres d'oeuvre, à l'assistant du maître de l'ouvrage et au contrôleur technique ; la position du tribunal est contradictoire puisqu'il estime tout à la fois que la responsabilité de l'ensemble des constructeurs doit être retenue et que deux d'entre eux doivent être intégralement garantis en absence de faute commise ; le rapport d'expertise judiciaire met en évidence, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, des fautes imputables à la société Voutay et à la société Qualiconsult, c'est à tort qu'ils ont été mis hors de cause ; il doit être confirmé que la société E2CA et M. H...ont commis des fautes à l'origine des désordres ;

- l'expert judiciaire étant revenu sur ses conclusions concernant sa responsabilité et celle de son assureur, elles n'ont pu se défendre, en absence de conclusions retenant leur responsabilité dans le pré-rapport, les conclusions de l'expert doivent lui être déclarées inopposables ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ;

- c'est à tort que l'expert a proposé de retenir une part de responsabilité propre pour son assureur ;

- il est inéquitable de laisser les frais de l'expertise à sa charge, les défendeurs doivent être condamnés in solidum à en supporter la charge ; c'est à tort que le tribunal a estimé que la société l'Auxiliaire ne justifiait pas en avoir supporté la charge ;

- la société E2CA étant devenue la société Korell, elle sollicite sa condamnation.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2015, la société Voxoa, anciennement société Voutay, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête, les conclusions dirigées à son encontre et de confirmer le jugement en tant qu'il la met hors de cause ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une responsabilité de la société SNMA à hauteur de 70 % et de condamner, pour le surplus, les sociétés Qualiconsult, E2CA et M. H...à la garantir in solidum des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société SNMA, ou de qui mieux le devra, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- à titre principal, la demande de première instance est irrecevable ; la récurrence des règlements de recours par la compagnie l'Auxiliaire sans contestation doit être considérée comme une reconnaissance par l'assureur de la société SNMA de la responsabilité de son assuré ; l'assureur ayant réglé le litige amiablement, en absence de la saisine de la commission de conciliation prévue par la convention, il a acquiescé aux conclusions de l'expert dommages-ouvrage retenant la responsabilité de son assuré ; il appartient à l'assureur qui conteste les conclusions dommages-ouvrage, qui s'imposent à tous les assureurs, d'aviser tant l'assureur dommages-ouvrage que les autres assureurs responsabilité civile ; les sociétés assurées ne sont pas tiers à la convention ; les sociétés requérantes sont irrecevables en leur réclamation, même présentée en cause d'appel, dans la mesure où elles ont méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention CRAC ;

- elle intervenait en qualité d'assistant à maître de l'ouvrage ; elle n'est ni mandataire, ni locateur d'ouvrage ; c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ;

- il appartenait à l'architecte de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme du site et de définir les principes constructifs concernant les vitrages ; le test HST ne faisait pas partie du référentiel applicable à l'époque de la construction en 2003 ; elle a correctement accompli ses obligations d'assistant à maîtrise d'ouvrage, aucune faute n'est établie ;

- il appartenait à la maîtrise d'ouvrage et l'économiste de rédiger le cahier des clauses techniques particulières, en mentionnant le cas échéant la nécessité d'un verre HST ;

- s'il était nécessaire que le verre trempé utilisé soit traité, le contrôleur technique a failli à son obligation d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et à la sécurité des personnes ;

- la société SNMA, locateur d'ouvrage et métallier spécialiste de l'aluminium, est responsable de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve de la faute qu'il a commise, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère, qui ne réside pas dans le vice affectant le matériau ;

- si par extraordinaire elle devait être condamnée, elle devrait être intégralement relevée et garantie par les sociétés SNMA, Qualiconsult, E2CA et M.H..., au titre de l'article 1382 du code civil ;

- c'est à juste titre que le tribunal a estimé que seulement 30 % de la somme demandée devait être mise à la charge de la société E2CA et de M.H... ;

- il sera statué ce que de droit sur les dépens.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2015, M. A...H..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement et de le mettre hors de cause, ou de rejeter les conclusions dirigées à son encontre;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement et de condamner les sociétés Voxoa, E2CA et Qualiconsult, à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.

Il soutient que :

- la position de l'expert, considérant que l'on n'est pas en présence d'un vice de matériaux, car le phénomène était prévisible et qu'une faute de conception doit être retenue, tenant à l'absence de test HST, est incohérente, car les règles de l'art et les normes applicables n'imposaient pas au prescripteur et au contrôleur d'imposer ce test pratiqué en interne chez le fabricant ; l'absence de test ne dispense pas les fabricants et fournisseurs de la garantie des vices cachés, l'ampleur des désordres étant sans mesure avec celle qui était prévisible ; le défaut doit être considéré comme un manquement à l'obligation de la société SNMA au titre de son obligation de résultat, ainsi que comme un vice caché entraînant la garantie des sociétés Solyver et Vertal à l'égard de leurs partenaires contractuels, de nature à entraîner leur responsabilité devant le juge judiciaire qui pourrait retenir leur mauvaise foi ; la société SNMA doit répondre du vice inhérent au produit qu'elle a fourni, il lui appartiendra ensuite de rechercher la responsabilité de ses fournisseurs devant le juge judiciaire ; l'architecte, s'il devait être condamné, doit être intégralement relevé et garanti, comme son assureur ;

- aucune faute imputable à l'architecte n'est caractérisée, c'est à tort que l'expert retient une part de responsabilité ; il ne peut lui être reproché de n'avoir pas connu, ni imposé, un test préventif connu des seuls spécialistes aux termes d'une documentation confidentielle ne renseignant pas sur leur opportunité ; il n'est pas contesté que les pièces écrites du contrat respectaient les normes en vigueur ;

- à titre subsidiaire, il appartenait à l'économiste, au contrôleur technique et à l'assistant à maîtrise d'ouvrage d'imposer ce test préventif ; le jugement doit être réformé en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité des sociétés Voxoa et Qualiconsult ; on comprend mal que l'absence de caractère impératif du test HST puisse dédouaner l'assistant à maîtrise d'ouvrage et le contrôleur technique mais pas le maître d'oeuvre ;

- la société SNMA ne justifie ni de son obligation d'information, ni de démarches actives au titre de son devoir de conseil.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2016, la société Qualiconsult, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête et les conclusions dirigées à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SNMA à hauteur de 70 % et de condamner in solidum la compagnie l'Auxiliaire, les sociétés SNMA, Voxoa, E2CA et M. H...à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts ;

3°) de mettre, in solidum, à la charge de la compagnie l'Auxiliaire et de la société SNMA, et de tout succombant, une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- le législateur, en en particulier l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, précise que le contrôleur technique n'est tenu de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil que dans les limites de la mission qu'il a reçue ; c'est au regard du cadre réglementaire et légal encadrant sa mission, et au regard de la circulaire du 22 décembre 1982, que sa mission doit être appréciée ; elle n'avait en l'espèce reçu aucune mission de coordination ; la présomption de responsabilité décennale susceptible de s'appliquer au contrôleur technique postule qu'il soit démontré que le vice révélé découle de ce que les normes applicables n'ont pas été respectées ; il ne ressort pas des conclusions de l'expert que l'infraction soit établie au regard des règles des référentiels ; les contrôleurs ne peuvent fonder leurs jugements à partir de critères techniques qui leur seraient personnels, qui pourraient être considérés, sinon comme arbitraires, du moins comme une immixtion dans la conception ; le vitrage trempé HST n'est pas une obligation réglementaire ou normative applicable à l'époque et ne rentrait pas dans le référentiel de la société Qualiconsult ; elle est intervenue pour rappeler le contenu du référentiel au maître d'ouvrage et demander confirmation au fabriquant que les vitrages résistaient aux chocs pour les dimensions et les conditions de pose du chantier, s'agissant d'un chantier de pose courante ; c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu sa responsabilité ;

- en tout état de cause, l'entrepreneur ne peut prétendre n'avoir pas été en mesure de deviner le vice du matériau, même du fait de l'état général des connaissances de l'époque ; la part de responsabilité de la société SNMA ne peut être limitée à la conception ;

- à titre subsidiaire, le jugement doit être confirmé en ce qu'il retient que seuls 30 % de la somme demandée peut être mis à la charge de la société EC2A et de M. H...compte tenu des fautes commises par la société SNMA ;

- la mesure d'expertise ne portait pas uniquement sur les vitrages, de sorte que la compagnie l'Auxiliaire ne peut en réclamer le remboursement intégral dans le cadre de cette procédure ; en tout état de cause, seuls les locateurs d'ouvrage dont la responsabilité pourrait être retenue supporteront ces frais ;

- la solidarité ne se présume pas, elle n'est pas stipulée en l'espèce ; la responsabilité du contrôleur technique reste celle d'un prestataire de service, débiteur d'une simple obligation de moyens, qui ne peut être assimilée à celle des constructeurs ; si les dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation résultant de l'ordonnance du 8 juin 2005 ne sont pas applicables, elles ne font que reprendre l'esprit des textes antérieurs ; toute condamnation in solidum doit donc être exclue ;

- elle doit être garantie d'éventuelles condamnations, au regard des fautes commises par les autres intervenants, dont celle du maître d'ouvrage, qui a économisé le coût du test HST.

Par un mémoire enregistré le 3 février 2016, la société Korell, anciennement dénommée E2CA, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter les conclusions dirigées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner, in solidum, M.H..., les sociétés Voxoa et Qualiconsult, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société SNMA et de la compagnie l'Auxiliaire in solidum, ou de qui mieux le devra, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité des désordres ne peut qu'incomber à la société SNMA, sous réserve de ses recours à l'encontre de ses fournisseurs ;

- elle a correctement accompli sa mission d'économiste, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, en préconisant dans le cahier des clauses techniques particulières des vitrages trempés conformes aux règles habituelles de la construction, et alors que le test HST ne faisait pas partie du référentiel applicable à l'époque de la construction et aurait dans cette hypothèse été tacitement inclus, et s'agissant au demeurant d'un ouvrage classique ; le désordre n'est pas lié à l'absence de test HST, sans fiabilité totale, mais à la présence de sulfure de nickel dans le vitrage, correspondant à un vice de fabrication ; la motivation du jugement laisse perplexe s'agissant de l'analyse des missions ;

- elle a droit à être garantie des condamnations prononcées à son encontre.

Par courrier du 19 mai 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société Voxoa, pour défaut d'intérêt pour agir, car elle conteste les motifs du jugement et non son dispositif, et, d'autre part, de ce que le jugement a fait droit à une demande irrecevable, en absence de justification suffisante du paiement des sommes par l'assureur, qui n'établit pas de ce fait être subrogé.

Par des mémoires enregistrés les 26 et 31 mai 2016, la société SNMA et la compagnie l'Auxiliaire ont présenté leurs observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office.

Elles soutiennent que l'assureur justifie du versement de la somme de 64 355,25 euros à l'assureur dommages-ouvrage de la commune de Chaponost.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de Me I...représentant la société SNMA.

Une note en délibéré présentée par la société SNMA a été enregistrée le 10 juin 2016.

1. Considérant que la commune de Chaponost a entrepris en 2003 la construction d'une salle omnisports ; qu'elle a confié à l'entreprise Voutay, devenue Voxoa, un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, un marché de maîtrise d'oeuvre à un groupement notamment composé de M. A...H..., architecte, et de la société Economie et Coordination de la Construction et de l'Aménagement (E2CA), économiste, le contrôle technique à la société Qualiconsult et le lot n° 5 " menuiseries extérieures aluminium - mur rideau " à la société Sud-Nord Menuiserie Aluminium (SNMA), assurée par la compagnie L'Auxiliaire ; que l'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 1er février 2005 ; que cependant, postérieurement à la réception, de nombreuses vitres des façades se sont brisées de façon subite et récurrente ; que par une ordonnance de référé du 3 février 2009, le président du tribunal de grande instance de Lyon a désigné M. G...en qualité d'expert ; que quinze vitrages brisés ont été remplacés entre juillet 2006 et août 2008 après une expertise dommages-ouvrage par la société SNMA et financés par son assureur la compagnie l'Auxiliaire qui, s'estimant subrogée dans ses droits, recherche la responsabilité de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, des maîtres d'oeuvre et du contrôleur technique pour les fautes qu'ils ont commises à l'origine de ces désordres, et demande à être indemnisée des sommes versées par elle à l'assureur dommages-ouvrage de la commune pour un montant de 64 355, 25 euros ; que, par jugement du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a condamné in solidum la société E2CA, devenue société Korell, et M. A...H..., d'une part, à verser à la Compagnie L'Auxiliaire la somme de 19 306,58 euros toutes taxes comprises avec intérêts, d'autre part, à se garantir réciproquement de cette condamnation à hauteur des 2/3 à la charge de la société E2CA et de 1/3 à la charge de M. A...H..., et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que la société SNMA le conteste par la voie de l'appel principal, et les autres parties par la voie de l'appel incident ou provoqué ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la société Voxoa :

2. Considérant que la société Voxoa, qui n'a pas été condamnée par le jugement contesté dans la présente instance, ne justifie pas d'un intérêt à le contester, l'existence d'un tel intérêt s'appréciant uniquement au regard du dispositif de la décision et non de ses motifs ; que ses conclusions tendant à la réformation du jugement ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des appels incidents et de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ; que, par ailleurs, l'article 1250 du code civil dispose : " Cette subrogation est conventionnelle :1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement " ;

4. Considérant que, devant les premiers juges, par la production d'une situation des comptes rédigée par ses soins mentionnant divers règlements à " d'autres tiers " à la date du 12 janvier 2009 complétée par un document de même nature mentionnant d'autres règlements à ces mêmes " tiers " à la date des 29 janvier et 11 février 2009 et un cumul de ces paiements arrêté à la somme de 131 209,24 euros ainsi que des courriers de l'assureur de la commune lui réclamant un règlement des dommages pour un montant total de 64 355,25 euros, l'assureur de l'entreprise SNMA ne justifie pas, par des documents suffisamment probants, du paiement d'une indemnité à son assuré ou pour le compte de ce dernier ; que la requérante ne peut, à cet égard, utilement se référer à un mémoire enregistré devant le tribunal au cours d'une autre instance ; que, par ailleurs, il ne peut être justifié pour la première fois en appel de l'existence d'un paiement de nature à établir la qualité pour agir du subrogé pour le compte du subrogeant, dans la mesure où la réalité de ce paiement avait été contestée devant les premiers juges dans le cadre d'une fin de non-recevoir ; qu'ainsi, le tribunal a fait droit à une demande irrecevable, la demanderesse n'ayant justifié devant lui ni d'une subrogation légale, ni d'une subrogation conventionnelle ; que M. H... et la société Korell, sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il les condamne à verser une somme à la compagnie l'Auxiliaire, mais aussi en tant qu'il les condamne à se garantir réciproquement de sommes qui n'étaient pas dues ; que, compte tenu de l'irrecevabilité de sa demande de première instance, les conclusions d'appel principal, présentées au seul profit de la compagnie l'Auxiliaire, et au titre de la subrogation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société SNMA et de la société Voxoa doivent être rejetées ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1303128 du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2015 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sud Nord Menuiserie Aluminium (SNMA), à la compagnie L'Auxiliaire, à la société SMA SA (ex-société Sagena), à la société Qualiconsult, à M. A... H..., à la société Korell (ex-société E2CA) et à la société Voxoa.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2016 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N° 14LY00768

N° 15LY01519 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01519
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation. Subrogation de l'assureur.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CANTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-23;15ly01519 ?
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