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23/06/2016 | FRANCE | N°15LY00810

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15LY00810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé, le 4 novembre 2011, au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le Syndicat Intercommunal d'Electricité, des Energies et d'Equipement de la Haute-Savoie (SELEQ 74) et la société Porcheron à lui verser les sommes de 41 354,04 euros en réparation du préjudice qu'il a subi et de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1105772 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solid

airement le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique (SYANE) venant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé, le 4 novembre 2011, au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le Syndicat Intercommunal d'Electricité, des Energies et d'Equipement de la Haute-Savoie (SELEQ 74) et la société Porcheron à lui verser les sommes de 41 354,04 euros en réparation du préjudice qu'il a subi et de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1105772 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique (SYANE) venant aux droits du syndicat intercommunal SELEQ 74 et la société Porcheron à verser à M. E... une somme de 22 836,57 euros de laquelle devra être déduite la provision d'un montant de 17 773,19 euros allouée par ordonnance du 28 septembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Le tribunal administratif a également jugé que la somme de 22 836,57 euros portera intérêts à compter du 4 novembre 2011, les intérêts cessant toutefois de courir en ce qu'ils portent sur la somme de 17 773,19 euros accordée à M. E...à titre de provision à compter du paiement effectif de cette somme. Les frais d'expertise ont été mis à la charge solidaire du SYANE et de la société Porcheron.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2015, pour le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique (SYANE), il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il l'a condamné solidairement avec la société Porcheron à payer à M. E... la somme de 22 836,57 euros ;

2°) de l'exonérer de toute responsabilité et de condamner la SAS Porcheron à payer cette somme de 22 836,57 euros ;

3°) à titre subsidiaire de condamner la SAS Porcheron à le garantir du paiement de toute somme mise à sa charge au profit de M.E... ;

4°) de condamner la SAS Porcheron à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- lors de travaux de branchements souterrains et de creusement d'une tranchée réalisés par la SAS Porcheron dans le cadre d'une opération par laquelle la commune de Saint Felix a mandaté le SELEQ 74, des canalisations enterrées d'alimentation de la chaudière en fioul de M. E... ont été endommagées entraînant notamment une fuite de fioul ;

- par un courrier du 6 décembre 2007, la SAS Porcheron a reconnu son entière responsabilité dans le dommage subi par les épouxE..., a mandaté une entreprise pour réparer les dégâts mais une nouvelle fuite de fioul a eu lieu après cette intervention ;

- sa responsabilité envers M. E...ne peut être engagée qu'en tant que maitre d'ouvrage et que la SAS Porcheron qui a causé les désordres doit la relever et la garantir de toute somme susceptible d'être mise à sa charge au profit de M.E... ;

- la SAS Porcheron ne peut pas se prévaloir de la fin des rapports contractuels consécutive à la réception sans réserve comme faisant obstacle à un appel en garantie car d'une part elle a reconnu de manière expresse sa responsabilité à plusieurs reprises le 1er octobre 2007 et le 6 décembre 2007, d'autre part le procès-verbal de réception évoqué est celui du 30 juin 2008 et concerne le mandataire du groupement et non pas la société Porcheron, laquelle n'avait pas été convoquée et les désordres subis par M. E...sont antérieurs à la réception et les deux parties en connaissaient l'existence en même temps que l'engagement de la SAS Porcheron d'en prendre l'entière responsabilité ;

Par mémoire enregistré le 22 mai 2015 pour M.E..., il indique qu'il n'est pas impliqué dans l'appel dès lors que le SYANE se borne à faire appel sur le recours en garantie contre la SAS Porcheron, demande à être mis hors de cause et conclut à la condamnation du SYANE à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 24 novembre 2015 pour la SAS Porcheron, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le SYANE de son appel en garantie à son encontre, au rejet de la requête et à la condamnation du SYANE à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a constaté une fuite sur la tuyauterie de retour de la cuve à fioul des époux E...ainsi que la destruction de la protection de la cuve béton et elle a chargé l'entreprise Bernard d'intervenir sur cette fuite, ladite entreprise à posé un système monotube ; les époux E...se sont plaints de pannes régulières de leur installation de chauffage ;

- contrairement aux allégations du SYANE, elle n'a pas reconnu sa responsabilité quant aux dommages objet du litige car la fuite sur la canalisation d'alimentation de la chaudière à fuel a été réparée par l'entreprise Bernard, qu'elle avait mandatée, n'est pas en lien avec les dommages dénoncés postérieurement par M. E...et ayant fait l'objet de l'expertise confiée à M.G... ; elle n'a pas reconnu de responsabilité sur des dysfonctionnements imputables à l'endommagement de la cuve à fuel ; elle s'est bornée à réaliser des opérations de compactage et d'enfouissement des terres et a indiqué ne pas être intervenue au droit de la partie basse de la cuve ; les conclusions lapidaires de l'expert mettant en cause le compactage du remblai de la tranchée ne sont pas étayées par une analyse approfondie et ne prennent pas en compte les observations du sapiteur ; le rapport amiable non contradictoire de M. H...ne peut être retenu sachant que par ailleurs ce dernier n'écarte pas l'hypothèse du sapiteur sur des courants telluriques liés à une mauvaise mise à la terre de la cuve ; les trous constatés sur la cuve peuvent avoir pour origine l'état dégradé de la cuve ou des courants vagabonds ou une combinaison des deux phénomènes lesquels ne sont pas en lien avec l'intervention de la société Porcheron ;

- les premiers juges ont retenu que même sans faute l'administration et ses entrepreneurs sont responsables des dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux publics sauf cas de faute de la victime ou de force majeure et ont estimé que les dommages subis par M. E...résultaient des travaux réalisés par la société Porcheron pour le compte du SYANE et qu'en l'absence de faute de M.E..., la responsabilité solidaire du SYANE et de la société Porcheron était engagée ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du SYANE en qualité de maitre d'ouvrage pour les désordres causés à un tiers par des travaux publics ;

- la réception des travaux met fin aux rapports contractuels ; en l'espèce la réception des travaux a été prononcée sans réserve, la réception est un acte unilatéral du maître d'ouvrage, l'opération de réception doit être organisée de manière contradictoire en présence de l'entreprise ou en cas de convocation de celle-ci ;

- dans de telles circonstances, le SYANE ne peut pas rechercher la responsabilité contractuelle de la société Porcheron et ne peut pas demander à ce qu'elle la garantisse des sommes mises à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me F...pour le SYANE, de Me A...pour M. E...et Me D... pour la SAS Porcheron.

1. Considérant que dans le cadre d'un programme d'enfouissement des réseaux d'électricité, d'éclairage public et de téléphone, le syndicat intercommunal d'électricité, des énergies et d'équipement de la Haute-Savoie (SELEQ 74), devenu Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique (SYANE), a passé un marché de travaux avec le groupement composé des sociétés SER2E, Citeos et Porcheron ; que du 1er au 4 octobre 2007, la société Porcheron a effectué des travaux de dépose et de pose de réseaux électriques et de télécommunication au sein de la propriété de M.E..., consistant notamment à creuser une tranchée passant à proximité de la cuve de fuel enterrée dans cette propriété, et à des opérations de compactage des sols ; qu'imputant aux travaux réalisés par la société Porcheron les fuites de fuel provenant de sa cuve et les désordres divers liés à de telles fuites sur sa propriété, M. E...a introduit devant le tribunal administratif de Grenoble une requête en référé provision tendant à ce que, au titre de dommages causés aux tiers par l'exécution de travaux publics, le SELEQ 74 devenu SYANE et la société Porcheron soient condamnés à lui verser une provision ; que par ordonnance du 28 septembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement le SYANE et la société Porcheron à verser la somme de 17 773,19 euros à M.E..., tout en indiquant que l'appel en garantie du SYANE à l'encontre de la société Porcheron devait être rejeté ; que par jugement du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement le SYANE et la société Porcheron à verser à M. E...une somme de 22 836,57 euros de laquelle devait être déduite la provision d'un montant de 17 773,19 euros ; que par ce même jugement, le tribunal administratif de Grenoble a précisé que la somme de 22 836,57 euros portera intérêts à compter du 4 novembre 2011, les intérêts cessant toutefois de courir en ce qu'ils portent sur la somme de 17 773,19 euros accordée à M. E...à titre de provision à compter du paiement effectif de cette somme ; que les frais d'expertise et une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été mis à la charge solidaire du SYANE et de la société Porcheron ; que par le jugement attaqué du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a encore rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par le SYANE à l'encontre de la société Porcheron ; que le SYANE interjette appel du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées contre la société Porcheron et demande à la cour de condamner cette société à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a reconnu, au titre de dommages subis par un tiers dans le cadre de l'exécution de travaux publics, la responsabilité solidaire du SYANE et de la société Porcheron dans les désordres occasionnés à la cuve de fuel de M. E...et aux conséquences associées à la perte de fuel et à la nécessité de restaurer des plantations ; que devant la cour, le SYANE se borne à critiquer le rejet de son appel en garantie contre la société Porcheron, mais ne conteste ni sa responsabilité ni le montant des sommes allouées à M. E...en réparation de ses préjudices ;

Sur l'appel en garantie formé par le SYANE à l'encontre de la société Porcheron :

3. Considérant que, pour conclure à la condamnation de la société Porcheron à le garantir des condamnations solidaires prononcées à raison des dommages causés à la propriété de M. E...par les travaux, notamment de compactage des sols, réalisés par la société Porcheron, le SYANE fait valoir que l'entreprise a, d'une part, reconnu sa responsabilité à deux reprises en 2007 et, d'autre part, qu'elle ne saurait se prévaloir du procès-verbal de réception sans réserve des travaux du 30 juin 2008, dès lors que cette réception ne vaut que pour le mandataire du groupement, et non pas pour la société Porcheron, laquelle n'y a pas assisté ; qu'en outre les désordres subis par M. E...sont antérieurs à la réception et que celui-ci et la société Porcheron en connaissaient l'existence ainsi que l'engagement de la société Porcheron à en prendre l'entière responsabilité ;

4. Considérant que la réception sans réserve des travaux a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, à l'ensemble des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, mettant ainsi obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le SYANE, la société Porcheron n'a pas reconnu être à l'origine de l'ensemble des désordres mentionnés par M. E...sur sa propriété et, d'autre part, que la réception des travaux réalisés du 1er au 4 octobre 2007 sur la propriété de M. E...et qui ont été à l'origine des dommages causés notamment à M.E..., tiers par rapport à ces travaux publics, est intervenue sans réserve le 27 octobre 2008 suite à un procès-verbal d'opérations préalables de réception des travaux du 30 juin 2008 et à une proposition du 7 juillet 2008 du maitre d'oeuvre adressée au maitre d'ouvrage ; que cette réception sans réserve a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre le SYANE et la société Porcheron en ce qui concerne la réalisation des travaux en litige ; que la circonstance que les désordres en cause sont apparus en cours d'exécution du marché et préalablement à la réception est, par elle-même, sans incidence sur la fin des obligations contractuelles des constructeurs ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions du SYANE tendant à ce que la société Porcheron soit, en qualité de constructeur, condamnée sur le fondement de ses obligations contractuelles à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à raison des dommages causés à la propriété de M. E...;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu de condamner le SYANE à verser la somme de 1 000 euros à M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions, présentées au même titre par le SYANE, partie perdante, doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la société Porcheron à l'encontre du SYANE sur ce fondement doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des énergies et de l'aménagement numérique (SYANE) est rejetée.

Article 2 : Le SYANE versera la somme de 1 000 euros à M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des énergies et de l'aménagement numérique (SYANE), à M. E...et à la société Porcheron.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

Mme Cottier et M.C..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N° 15LY00810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00810
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL TOUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-23;15ly00810 ?
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