Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé, le 3 avril 2012, au tribunal administratif de Grenoble :
- de déclarer engagée la responsabilité de la commune du Bourget-du-Lac pour la chute dont elle a été victime le 20 janvier 2006 dans l'escalier extérieur de la salle Cinelac ;
- d'ordonner, avant dire droit une expertise médicale pour décrire les séquelles qu'elle a subies suite à cette chute ;
- de condamner la commune du Bourget-du-Lac à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de son préjudice ;
- de mettre à la charge de la commune du Bourget-du-Lac une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a, dans le dernier état de ses écritures, demandé la condamnation de la commune du Bourget-du-Lac à lui verser 1 470,23 euros au titre de ses débours et 490,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1201829 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de Mme A...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2014, Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2014 ;
2°) de condamner la commune du Bourget-du-Lac à réparer les préjudices subis du fait de sa chute du 20 janvier 2006 ;
3°) d'ordonner, avant-dire droit sur le préjudice, une expertise médicale pour décrire les séquelles qu'elle a subies suite à cette chute ;
4°) de condamner la commune du Bourget-du-Lac à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a fait une chute le 20 janvier 2006 vers 23H00 lors de sa descente de l'escalier extérieur de la salle de spectacle Cinelac dans le cadre d'un déséquilibre intervenu en raison d'une marche cassée dudit escalier ;
- la responsabilité de la commune du Bourget-du-Lac est engagée du fait de la défectuosité de cet escalier, en l'espèce une cassure importante au niveau de la première marche de l'escalier extérieur ; les photographies démontrent que cette cassure de cette marche réduisent de plusieurs centimètres la profondeur de cette marche ; l'escalier de ce fait ne présente pas les conditions minimales de sécurité pour les usagers de la salle communale ; cette défectuosité excède les risques ordinaires contre lesquels tout usager normalement prudent et attentif doit se prémunir ; doivent être prises en compte les circonstances de l'espèce, l'heure tardive 23H00 ; le faible éclairage et la fatigue de la journée provoquant une baisse de l'attention et des réflexes ;
- la commune n'a pas entretenu normalement cet escalier en l'absence de signalisation appropriée de jour et de nuit et de réfection de cette marche ;
- une autre personne atteste avoir été déséquilibrée en sortant de la salle Cinelac en raison de cette marche défectueuse ;
- elle a subi un préjudice physique qui devra être évalué par une expertise médicale sachant qu'à la suite de cet accident, elle a subi des douleurs à l'épaule nécessitant des séances de rééducation ;
- elle a subi un préjudice financier lié à la casse de ses lunettes et à l'achat de nouvelles lunettes ;
Par mémoire, enregistré le 15 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche représentant la CPAM de la Savoie demande la condamnation de la commune du Bourget-du-Lac à verser à la CPAM de la Savoie 1 470,23 euros au titre de ses débours et 490,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion tout en précisant qu'elle ne fait pas constitution d'avocat.
Par mémoire, enregistré le 23 mars 2015, pour la commune du Bourget-du-Lac, elle conclut au rejet de la requête de Mme A...et au rejet des conclusions de la CPAM et à la condamnation de Mme A...à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si Mme A...a chuté le 20 janvier 2006, elle n'a demandé à la commune à être indemnisée que le 3 janvier 2013, qu'ainsi la prescription quadriennale s'applique et la requête est irrecevable ;
- il n'y a pas de défaut d'entretien normal de l'escalier, ce dernier bien qu'ancien est en bon état, la circonstance qu'il puisse comporter des cassures n'est pas anormale compte tenu de son ancienneté ; l'escalier est doté d'une rampe, n'est pas particulièrement dangereux, les lieux sont parfaitement éclairés par un projecteur et un tube fluo ; l'endommagement du nez de la marche n'excède pas les risques contre lesquels doit normalement se prémunir l'usager d'un ouvrage public ;
- le lien de causalité avec le dommage allégué n'est pas établi ; les photographies et les attestations sauf une ne sont pas datées ; les attestations sont irrecevables car non conformes aux dispositions de l'article 202 du code civil ;
- Mme A...connaissait les lieux car elle a emprunté ledit escalier pour se rendre dans la salle, avait connaissance de l'usure de ce dernier et aurait dû être particulièrement vigilante en sortant de nuit de la salle ;
- aucune signalisation spécifique n'avait, dans les circonstances de l'espèce à être mise en place ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...substituant Me D...représentant MmeA....
1. Considérant que MmeA..., après avoir assisté, le 20 janvier 2006, à un spectacle de chant choral dans la salle dite " Cinelac " appartenant à la commune du Bourget-du-Lac, a été victime, alors qu'elle descendait l'escalier extérieur de cette salle, d'une chute lui faisant dévaler les marches et la projetant sur le sol ; que le service des urgences du centre hospitalier de Chambéry a diagnostiqué un traumatisme crânien frontal avec hématome frontal, des céphalées, un traumatisme facial avec dermabrasion, une ecchymose au niveau du bras gauche et un hématome au genou ; que MmeA..., imputant sa chute à un déséquilibre provoqué par une marche cassée de l'escalier, a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins de reconnaissance de la responsabilité de la commune du Bourget-du-Lac pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et de condamnation provisionnelle en réparation des préjudices subis, dans l'attente d'une expertise ; que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie tendant au remboursement des sommes exposées pour le compte de son assurée et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 490,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que Mme A...interjette appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, agissant pour le compte de la CPAM de la Savoie, demande la condamnation de la commune du Bourget-du-Lac à lui verser les sommes de 1 470,23 euros au titre de ses débours et de 490,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur la responsabilité :
Sur l'appel de Mme A...:
2. Considérant qu'il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant qu'en appel la requérante impute son déséquilibre, et par voie de conséquence sa chute dans l'escalier, au fait que le nez d'une marche en pierre de l'escalier qu'elle a emprunté étant cassé, la profondeur de celle-ci était réduite de plusieurs centimètres et qu'elle n'a dès lors pas pu descendre en sécurité ; qu'elle indique également que les circonstances précises de l'accident, à savoir la nuit, le faible éclairage et la fatigue de la journée, devaient être prises en compte dans l'évaluation du comportement d'un usager normalement prudent et attentif aux risques ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies présentes au dossier, que le défaut allégué a, au regard de son peu d'importance et de son positionnement, rendu l'escalier effectivement dangereux pour un usager normalement prudent et attentif ; qu'il n'est pas contesté qu'une rampe installée le long du mur latéral de l'escalier en facilite l'usage et notamment le passage de cette marche, sans que la cassure dénoncée n'en pénalise effectivement l'emploi ; qu'il n'est pas non plus contesté que Mme A...connaissait les lieux et qu'elle n'a pas pu être surprise ; que la commune du Bourget-du-Lac produit des photographies attestant de la présence de deux éclairages de la zone de l'escalier par un projecteur et un tube fluorescent, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient en fonctionnement au moment de l'accident ; qu'en raison de la configuration des lieux et des deux sources lumineuses mentionnées par la commune comme éclairant cet escalier, il ne résulte pas de l'instruction qu'une signalisation spécifique aurait dû être apposée aux abords de l'escalier ; que l'intéressée présente une attestation, postérieure à l'accident, mentionnant qu'une autre personne aurait également, à une date non indiquée, trébuché dans le même escalier mais toutefois sans tomber, et en aurait informé la commune après l'accident de MmeA..., en se plaignant de l'état d'une marche qui serait la deuxième en partant par le haut ; que cette circonstance ne saurait en tout état de cause être retenue, dès lors que Mme A...affirme avoir chuté à partir de la marche centrale de palier dont elle produit la photographie ; que dès lors, eu égard aux circonstances dans lesquelles est survenu l'accident, et aux éléments apportés par la commune établissant un entretien normal dudit escalier, un tel accident ne peut être regardé comme imputable à un défaut d'entretien de l'ouvrage public ;
4. Considérant que Mme A...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la commune ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d'expertise et de versement d'une provision ;
Sur les conclusions présentées pour la CPAM de la Savoie :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en tout état de cause sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'en absence de responsabilité de la commune du Bourget-du-Lac, les conclusions présentées pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie tendant à la condamnation de ladite commune au remboursement des frais engagés suite à l'accident de Mme A...et au paiement de la somme de 490,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune du Bourget-du-Lac qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Bourget-du-Lac sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MmeA..., les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et les conclusions présentées par la commune du Bourget-du-Lac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, à la caisse primaire de l'Ardèche et à la commune du Bourget-du-Lac.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
Mme Cottier et M.C..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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N° 14LY03657