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23/06/2016 | FRANCE | N°14LY03592

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 14LY03592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 mars 2012 par lesquelles le président de la communauté de l'agglomération d'Annecy, d'une part, l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 2 mars 2012 et, d'autre part, a opéré une retenue sur son salaire de 3/30ème pour absence de service fait.

Par jugement n° 1202337 du 23 septembre 2014 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2014 et 31 mars 2015, MmeC..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 mars 2012 par lesquelles le président de la communauté de l'agglomération d'Annecy, d'une part, l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 2 mars 2012 et, d'autre part, a opéré une retenue sur son salaire de 3/30ème pour absence de service fait.

Par jugement n° 1202337 du 23 septembre 2014 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2014 et 31 mars 2015, MmeC..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions président de la communauté de l'agglomération d'Annecy du 7 mars 2012 ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de l'agglomération d'Annecy une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la formalité prévue à l'article 9, alinéa 2 du décret du 30 juillet 1987, lui permettant de faire entendre le médecin de son choix par le comité médical n'a pas été observée ;

- il n'est pas établi que le médecin du service de médecine professionnelle et préventive ait été informé de la réunion du comité médical du 15 février 2012 ;

- le comité médical a eu recours à un expert figurant parmi ses membres, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 ;

- elle n'était pas en mesure de déférer aux mises en demeure qui lui ont été adressées par la communauté de l'agglomération d'Annecy d'avoir à reprendre son poste de travail à compter du 28 février 2012 ; son état de santé a évolué et par deux certificats médicaux en date des 1er décembre 2011 et 19 janvier 2012, son médecin traitant a sollicité un aménagement de ses horaires et de son temps de travail, ainsi qu'un classement en invalidité, ce que n'ignorait pas son employeur ; l'expert sollicité par le comité médical a conclu à son inaptitude définitive à toute fonction ; en outre, l'avis du comité médical indiquait la nécessité de la reclasser sur un autre emploi à compter du 1er décembre 2011 et non de reprendre le poste qu'elle occupait depuis le 25 octobre 2011 ; de même, l'avis du médecin de prévention concluait à son inaptitude au poste occupé depuis le 25 octobre 2011 ; en tout état de cause, les avis du médecin traitant qui n'ont jamais été contestés par son employeur et qui n'ont jamais fait l'objet d'aucun contrôle par un médecin agréé, justifiaient son absence à son poste de travail à compter du 28 février 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, la communauté de l'agglomération d'Annecy, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- Mme C...ne démontre pas que la décision l'ayant invitée à reprendre son poste suite à l'avis du comté médical départemental serait manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de la réunion du comité médical départemental sont inopérants ;

- le caractère imputable au service des affections dont elle a souffert est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, dès lors qu'elle a été reconnue apte à exercer les fonctions du poste sur lequel elle a été affectée ; la requérante ne peut se prévaloir de documents antérieurs à l'examen de son dossier par le comité médical départemental, ce dernier ayant conclu à son aptitude à la reprise de ses fonctions, précisant, en outre, que ses arrêts de travail n'étaient pas justifiés ; la prolongation d'arrêt de travail du 21 mars 2012 n'apporte aucun élément nouveau et n'est pas de nature à justifier une impossibilité médicale de l'intéressée à rejoindre son poste ; en outre, l'expertise du docteur Escalié n'est pas probante ; le comité médical départemental a déclaré l'intéressée apte à reprendre son nouveau poste au conservatoire ; l'avis du médecin de prévention du 20 janvier 2012 est purement circonstanciel, sans portée juridique ; enfin, le certificat médical du 21 mars 2012 ne fait état d'aucun élément médical nouveau ;

- l'absence de Mme C...étant injustifiée, la retenue sur son traitement était fondée en l'absence de service fait ;

- une nouvelle expertise serait inutile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour la communauté de l'agglomération d'Annecy.

1. Considérant que MmeC..., adjoint technique de deuxième classe, relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 mars 2012 par lesquels le président de la communauté de l'agglomération d'Annecy l'a, d'une part, radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 2 mars 2012 et a, d'autre part, opéré une retenue de 3/30èmes sur son salaire pour absence de service fait ;

Sur la légalité des arrêtés du président de communauté de l'agglomération d'Annecy du 7 mars 2012 :

2. Considérant, d'une part, qu'une radiation des cadres pour abandon de poste ne peut légalement intervenir que si l'agent concerné, ayant cessé, sans justification, d'exercer ses fonctions, n'a pas obtempéré à une mise en demeure de reprendre son travail ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin (...). / L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; (...) / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. " ; que l'agent intéressé, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas contesté le bien-fondé de ce congé ;

4. Considérant que MmeC..., qui exerçait des fonctions d'aide-soignante, a connu, à partir de l'année 2008, des problèmes de santé prolongés qui ont conduit l'administration à reconnaître son inaptitude aux fonctions occupées et à envisager son reclassement ; qu'elle a ainsi été affectée sur un poste d'accueil au conservatoire à rayonnement régional de l'agglomération d'Annecy et de pays de Savoie à compter du 25 octobre 2011 ; qu'à partir du 1er décembre 2011, son médecin traitant lui a délivré plusieurs arrêts de travail successifs, jusqu'au 30 avril 2012 ; que, parallèlement, l'administration a engagé une nouvelle procédure d'expertise en vue d'un réexamen des modalités de reclassement ; que le médecin expert désigné par le comité médical a conclu à l'inaptitude à toute fonction ; que le comité médical a cependant émis, le 15 février 2012, un avis aux termes duquel Mme C...était reconnue apte au nouveau poste proposé par la collectivité, en précisant qu'il estimait "que les arrêts de travail ne sont pas justifiés" ; que, dans ce contexte, le président de la communauté de l'agglomération d'Annecy a notifié à la requérante, le 23 février 2012, une mise en demeure de reprendre ses fonctions le 28 février 2012 ; que Mme C... n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, le président de la communauté de l'agglomération d'Annecy l'a, par lettre recommandée du 29 février 2012, mise en demeure de rejoindre son poste au plus tard le 2 mars 2012, en précisant qu'à défaut, elle serait réputée se trouver en situation d'abandon de poste et radiée des cadres sans mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ;

5. Considérant qu'à la date de la mise en demeure du 29 février 2012, Mme C...bénéficiait d'un certificat médical d'arrêt de travail délivré pour la période du 19 janvier au 31 mars 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêt de travail aurait été contesté par l'administration selon la procédure de contre-visite prévue par les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987, même si le comité médical, saisi à un autre titre, a donné une indication sur ce point dans son avis du 15 février 2012 ; que l'intéressée, placée de plein droit en congé de maladie en vertu d'un certificat médical, ne pouvait dès lors, en l'absence de contestation du bien-fondé de ce certificat selon la procédure requise, être regardée comme se trouvant en situation d'absence irrégulière à la date à laquelle elle a été mise en demeure de rejoindre son poste ; qu'il en résulte qu'elle est fondée à soutenir que le président de la communauté de l'agglomération d'Annecy ne pouvait, dans ces conditions, la radier légalement des cadres pour abandon de poste, ni opérer sur son salaire une retenue de 3/30èmes pour absence de service fait ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni d'ordonner une expertise, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du président de l'agglomération d'Annecy du 7 mars 2012 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 2 mars 2012 et opérant une retenu de 3/30èmes sur traitement pour absence de service fait ; qu'elle est par suite également fondée à demander l'annulation de ce jugement et de ces arrêtés ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la communauté de l'agglomération d'Annecy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la communauté de l'agglomération d'Annecy demande au même titre soit mise à la charge de Mme C...qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 et les arrêtés du président de la communauté de l'agglomération d'Annecy n° 12/231 et n° 12/232 du 7 mars 2012, sont annulés.

Article 2 : La communauté de l'agglomération d'Annecy versera à Mme C...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions que la communauté de l'agglomération d'Annecy présente au même titre sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la communauté de l'agglomération d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N° 14LY03592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03592
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Abandon de poste.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : DARVES-BORNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-23;14ly03592 ?
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