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23/06/2016 | FRANCE | N°14LY02154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 14LY02154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision en date du 8 août 2013 par laquelle l'administrateur provisoire du centre hospitalier de Montluçon a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office, ainsi que la décision du même jour par laquelle cette autorité l'a consécutivement radiée des cadres.

Par jugement n° 1301568 du 13 mai 2014 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la C

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Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2014, 16 mars 2015 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision en date du 8 août 2013 par laquelle l'administrateur provisoire du centre hospitalier de Montluçon a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office, ainsi que la décision du même jour par laquelle cette autorité l'a consécutivement radiée des cadres.

Par jugement n° 1301568 du 13 mai 2014 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2014, 16 mars 2015 et 27 avril 2016, MmeF..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mai 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 8 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montluçon de la réintégrer au grade d'aide-soignante et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits reprochés ;

- l'obligation de saisine sans délai du conseil de discipline telle qu'elle est prévue au 1er alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 a été méconnue ;

- la convocation devant le conseil de discipline ne précise pas les faits qui lui sont reprochés ;

- la composition du conseil de discipline a méconnu les règles de parité entre représentants du personnel et représentants de l'administration ; en outre, MmeE..., convoquée pour à la séance du conseil de discipline ne figure pas sur la liste des représentants du personnel de la CAPL 8.

- la règle de la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe a été méconnue ;

- un des membres du conseil de discipline a fait preuve de partialité tandis que d'autres ont participé activement à l'enquête administrative, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle n'a pas été tenue immédiatement informée de l'avis du conseil de discipline en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 ;

- l'avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ;

- les attestations ont été modifiées, voire établies, sur instruction de la direction ; l'enquête a été menée à charge ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la sanction repose sur des faits matériellement inexacts ;

- la procédure pénale ouverte à son encontre pour les mêmes faits que ceux ayant motivés la sanction disciplinaire contestée a été classée sans suite, le 13 septembre 2014 ; de plus, elle a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse pour les accusations de maltraitance dont elle a fait l'objet.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2014, 25 mars 2015, 29 avril 2016 et 3 mai 2016, le centre hospitalier de Montluçon, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la saisine du conseil de discipline ne saurait être regardée comme tardive ;

- les dispositions du décret du 7 novembre 1989 n'imposent pas de communiquer les motifs de saisine du conseil de discipline dès lors qu'est portée à la connaissance de l'agent la possibilité de consulter le rapport de saisine ;

- le conseil de discipline était composé de manière paritaire ; en tout état de cause, cette décision n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision attaquée et elle n'a pas privée l'intéressée d'une garantie ;

- le principe de parité entre les sexes dans la composition de la commission a bien été respecté ;

- le conseil de discipline ne peut être regardé comme un tribunal au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; en outre, aucune des personnes siégeant au sein du conseil de discipline n'a fait preuve de partialité ;

- l'avis du conseil de discipline qui s'est tenu le 7 août a été communiqué à l'intéressée, le 8 août ;

- l'avis du conseil de discipline est suffisamment motivé ;

- les attestations n'ont pas été dictées, dirigées ou modifiées par l'administration ;

- la sanction contestée est suffisamment motivée;

- les faits reprochés sont matériellement établis ;

- la sanction n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;

- l'autorité de chose jugée en matière pénale ne s'attache pas aux décisions de classement sans suite rendues par le Procureur de la République.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour le centre hospitalier de Montluçon.

1. Considérant que MmeF..., aide-soignante en fonction au sein de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier de Montluçon, relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2013 par laquelle l'administrateur provisoire du centre hospitalier de Montluçon a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office, ainsi que de la décision par laquelle cette autorité l'a consécutivement radiée des cadres ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué qu'après après avoir rappelé la teneur des faits reprochés à l'intéressée, les premiers juges ont répondu que leur inexactitude matérielle n'est ni établie, ni même sérieusement alléguée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits sanctionnés manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) " ; que ces dispositions n'ont pour objet que de limiter les conséquences de la suspension, aucun texte n'enfermant dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; qu'en tout état de cause, un délai d'un mois et demi, comme en l'espèce, n'est pas déraisonnable ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la convocation devant le conseil de discipline précise les faits reprochés à l'intéressée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme F...fait valoir que le conseil de discipline était irrégulièrement composé du fait de la présence d'un seul homme sur les quatre représentants de l'administration siégeant dans la commission administrative paritaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 18 juillet 2003 ; que, toutefois, ces dispositions se bornent à imposer à l'administration de prendre en compte un objectif de représentation équilibrée entre hommes et femmes mais n'ont ni pour objet, ni pour effet, de fixer, pour la composition des commissions administratives paritaires, une proportion de personnes de chaque sexe qui s'imposerait à peine d'irrégularité des avis émis par ces instances ; que, par suite, la circonstance alléguée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la sanction contestée ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil de discipline qui ont été convoqués au conseil de discipline figuraient bien sur la liste des représentants du personnel et sur celle des représentants de l'administration ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'ils ont été convoqués de façon paritaire entre représentants du personnel et représentants de l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un des membres du conseil de discipline, qui a pu participer à l'enquête administrative dont l'intéressée a fait l'objet, aurait fait preuve de partialité à l'égard de cette dernière ;

8. Considérant, en sixième lieu, que le procès-verbal du conseil de discipline contient un exposé très précis des débats et observations concernant les faits reprochés et précise également la répartition des voix sur le vote de la sanction proposée ; que son contenu ne méconnaît pas les dispositions de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 susvisé relatives à la motivation de l'avis ;

9. Considérant, en septième lieu, que la décision contestée du 8 août 2013 notifie à l'intéressée l'avis du conseil de discipline ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été tardivement informée de l'avis émis par le conseil de discipline, en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 susvisé ;

10. Considérant, en huitième lieu, que la décision du 8 août 2013 mentionne de façon suffisamment précise et circonstanciée les différents faits qui sont reprochés à Mme F...ainsi que les éléments de droits sur lesquels l'administration s'est fondée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de sanction au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ;

11. Considérant, en neuvième lieu, que la circonstance que la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intéressée pour les faits qui ont motivé la sanction disciplinaire contestée a été classée sans suite le 13 septembre 2014, est sans incidence, par elle-même, sur la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire ;

12. Considérant, en dixième lieu, que la seule circonstance qu'une mention ait été portée par représentant de l'administration en marge de l'un des témoignages recueillis au cours de l'enquête, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'enquête administrative qui a précédé la sanction ;

13. Considérant, en onzième et dernier lieu, que la matérialité des faits de violence verbale et physique sur des personnes vulnérables et de comportement professionnel inadapté est suffisamment établie par les pièces du dossier, notamment par les témoignages écrits de collègues de MmeF... ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à la vulnérabilité particulière des personnes dont l'intéressée avait la charge, l'administrateur provisoire du centre hospitalier de Montluçon n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme F... tendant à l'annulation des décisions qu'elle conteste, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme F...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier de Montluçon qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeF..., sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le centre hospitalier de Montluçon ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Mme F...versera au centre hospitalier de Montluçon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F...et au centre hospitalier de Montluçon.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- Mme Dèche, premier conseiller ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N° 14LY02154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02154
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP MARTIN -LAISNE, DETHOOR-MARTIN, PORTAL,GALAND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-23;14ly02154 ?
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