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16/06/2016 | FRANCE | N°15LY03590

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 15LY03590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 20 mars 2015, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1504011 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 9 novembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 20 mars 2015, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1504011 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 20 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande de titre de séjour devait être examinée aussi bien au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des articles 2-21-212 et 2-22-223 de l'accord franco-congolais ; en prenant les décisions contestées en se fondant exclusivement sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans viser l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007, le préfet a commis une erreur de droit, ou, à titre subsidiaire, a insuffisamment motivé sa décision au regard de ces stipulations ;

- le jugement et les décisions préfectorales sont entachés d'erreur de fait ; si le préfet soutient qu'il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le récépissé qui lui a été remis mentionne à tort qu'il a sollicité le bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il s'agit d'une inexactitude matérielle des faits, le préfet ayant instruit sa demande sur un fondement erroné.

Par décision du 7 janvier 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M.C....

Par ordonnance du 18 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2016.

Un mémoire présenté par le préfet de la Loire a été enregistré le 17 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.

1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais (République du Congo), relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 20 mars 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignant un pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

2. Considérant, d'une part, que le requérant fait valoir qu'il lui a été délivré à tort un récépissé de demande de carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", alors que tel n'était pas l'objet de sa demande ; qu'il en déduit que le préfet a instruit sa demande sur un fondement erroné ;

3. Considérant toutefois que la seule circonstance que le récépissé remis à M. C...à l'occasion de sa demande de carte de séjour porte une mention erronée s'agissant du type de titre sollicité est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ultérieurement ; que le refus de titre de séjour litigieux n'examine pas le droit au séjour de l'intéressé s'agissant d'un titre portant la mention " visiteur ", mais au regard du 2° bis et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en absence de tout commencement de preuve, que la demande de M. C... comportait un autre fondement, sur lequel le préfet aurait omis de statuer ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que sa demande aurait été instruite sur un fondement erroné ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que sa situation devait être examinée au regard de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 et que le préfet a entaché son refus de séjour d'erreur de droit, ou à tout le moins d'insuffisance de motivation, en s'abstenant de se référer à ces stipulations ;

5. Considérant toutefois que ledit accord ne comporte aucune stipulation relative à la délivrance des titres de séjour sollicités au titre de la vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité le bénéfice d'un des titres de séjour mentionnés par cet accord ; que, dans ces conditions, la circonstance que le préfet se soit abstenu de s'y référer n'a pas pour effet d'entacher le refus de titre de séjour litigieux d'erreur de droit ; que cette décision, qui précise l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2016.

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N° 15LY03590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03590
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : IDOURAH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-16;15ly03590 ?
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