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14/06/2016 | FRANCE | N°15LY04102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 15LY04102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du ministre de la défense du 20 décembre 2011 portant rejet de sa demande, présentée en qualité d'ayant droit, tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1200275 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande et a enjoint au ministre de

proposer à Mme B...une réparation intégrale du préjudice subi par son époux.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du ministre de la défense du 20 décembre 2011 portant rejet de sa demande, présentée en qualité d'ayant droit, tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1200275 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande et a enjoint au ministre de proposer à Mme B...une réparation intégrale du préjudice subi par son époux.

Par un arrêt n° 13LY01435 du 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement sur recours du ministre de la défense.

Par une décision n° 378323 du 7 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 20 février 2014 et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2013 et 8 janvier 2014, ainsi que les 18 février et 27 avril 2016, le ministre de la défense, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 mars 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par MmeB....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour considérer que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie ayant causé le décès de M. B... ne pouvait être considéré comme négligeable, sur le motif tiré de ce que l'administration aurait fondé exclusivement son appréciation du droit à indemnité sur la méthode mathématique recommandée par l'agence internationale de l'énergie atomique et le logiciel mathématique NIOSH-IREP, au vu d'une dose attribuée de manière forfaitaire, alors qu'elle a tenu compte, en les analysant, de l'ensemble des informations relatives à la situation individuelle de l'intéressé, et notamment des données relatives à l'exposition individuelle effectivement constatée pour M.B... ;

- le comité d'indemnisation a justifié la recommandation de rejet de la demande de Mme B... au regard, en premier lieu, des conditions d'exposition de M.B..., compte tenu de relevés de dosimétrie externe faisant ressortir une absence d'exposition à la radioactivité dans l'environnement extérieur et d'une dosimétrie interne ne révélant rien d'anormal, en deuxième lieu, de l'importance du délai entre la survenue de la maladie et la période de présence de M. B... dans le Pacifique, et, en dernier lieu, d'autres facteurs, tel le tabagisme de l'intéressé ;

- le risque attribuable aux essais nucléaires était insuffisant pour justifier une indemnisation, compte tenu des fonctions occupées par M. B...lors de son affectation dans le Pacifique et de son exposition à des rayonnements ionisants ;

- les premiers juges ont méconnu leur office de juges de plein contentieux en se bornant à apprécier la légalité de la décision de rejet du 114 juin 2011, sans se prononcer sur le droit à réparation de MmeB... ;

- pendant la période litigieuse, le "Chéliff" était à une nette distance des points zéro et à l'opposé des vents dominants, au moment du déclenchement de l'ensemble des essais contemporains du séjour de M. B...; de plus, à chaque fois que M. B...se trouvait à Mururoa, plusieurs jours se sont écoulés pendant lesquels le phénomène de décroissance des radionucléides a eu lieu ;

- l'éloignement, au moment des essais susmentionnés, du navire sur lequel M B... était embarqué lors de son séjour en Polynésie française, puis les fonctions purement administratives de l'intéressé ne laissent aucun doute quant au caractère négligeable du risque que la maladie de l'intéressé soit attribuable aux essais nucléaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2013 et 1er février 2016, Mme D...B..., représentée par MeC..., conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- son époux remplissait les conditions géographique et médicale fixées par les dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, et il bénéficiait d'une présomption d'un lien de causalité entre la maladie qui a entraîné son décès et ses missions sur les sites d'expérimentations nucléaires, alors que le ministre de la défense n'apporte pas la preuve que le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ;

- dès lors que sa demande remplit les conditions légales définies par la loi du 5 janvier 2010 et ses décrets d'application et que le ministre de la défense n'apporte pas la preuve, qui doit reposer sur les éléments du dossier et non uniquement sur des éléments purement statistiques, du caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires, elle est fondée à solliciter la réparation intégrale des préjudices subis par son époux, au besoin en recourant à une expertise médicale ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour MmeB....

1. Considérant que M.B..., né en 1946, a été affecté, du 23 septembre 1966 au 8 août 1967, en qualité de fourrier à bord du bâtiment de débarquement de chars "Chéliff", qui naviguait alors en Polynésie française, puis à bord du bâtiment de soutien logistique "Rance", à compter du 9 août 1967, lors de son voyage de retour en métropole ; que M. B... a présenté un cancer du poumon en février 2002 dont il est décédé le 26 janvier 2005 ; que sa veuve a présenté, par lettre du 8 octobre 2010, une demande d'indemnisation des préjudices subis adressée au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), en se prévalant des dispositions de la loi susvisée n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense a, par une décision du 20 décembre 2011, conformément à la recommandation émise par le CIVEN lors de sa séance du 3 octobre 2011, rejeté la demande présentée par MmeB... ; que par un jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cette décision du 21 décembre 2011 et à enjoint au ministre de la défense de lui proposer une réparation intégrale du préjudice subi par son époux ; que par arrêt du 20 février 2014, la Cour a annulé ce jugement du 28 mars 2013 et a rejeté la demande présentée par Mme B...devant le tribunal ; que le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation de MmeB..., a, par décision du 7 novembre 2015, annulé l'arrêt de la Cour du 20 février 2014 et lui a renvoyé l'affaire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français modifiée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; qu'aux termes du I de l'article 4 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...) " et qu'aux termes du II de ce même article : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 pris pour l'application de la loi du 5 janvier 2010, alors applicable : " (...) Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable ; qu'à ce titre, l'appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs ;

4. Considérant que le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l'un des éléments sur lesquels l'autorité chargée d'examiner la demande peut se fonder afin d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l'autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était ou non négligeable ; qu'en l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée ;

5. Considérant qu'il est constant que M. B... a été affecté, ainsi qu'il a été dit au point 1, du 23 septembre 1966 au 8 août 1967, en qualité de fourrier, sur le bâtiment de la marine nationale "Chéliff", lequel a participé à la campagne d'expérimentations nucléaires en Polynésie française au cours de cette période ; que M. B... a ainsi séjourné dans des lieux et durant une période correspondant aux dispositions de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; qu'il est également constant qu'il a été atteint d'un cancer du poumon et qu'il a ainsi souffert de l'une des pathologies figurant sur la liste des maladies annexée au décret du 11 juin 2010 ; que, pour rejeter la demande d' indemnisation présentée par sa veuve, le ministre de la défense s'est toutefois fondé sur le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires français dans la survenance de la maladie de l'intéressé, se conformant en cela à la recommandation du CIVEN, lequel avait indiqué que, compte tenu du niveau de l'exposition aux rayonnements ionisants de l'intéressé lors de sa présence sur le site, la probabilité, évaluée selon les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique, d'une relation de causalité entre cette exposition et ladite maladie, était très inférieure à 1 % ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la méthode retenue par le CIVEN pour évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires s'appuie sur une pluralité de critères, recommandés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, notamment sur les conditions particulières d'exposition de l'intéressé, et qui, pour le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants, prend en compte, au titre de la contamination externe, les résultats de mesures de surveillance individuelles ou collectives disponibles ou, en leur absence, la dose équivalente à la valeur du seuil de détection des dosimètres individuels pour chaque mois de présence, fondée sur des données de surveillance radiologique atmosphérique permanente effectuée dans les centres d'essais nucléaires et, au titre de la contamination interne, les résultats des mesures individuelles de surveillance, ou en leur absence, les résultats des mesures de surveillance d'individus placés dans des situations comparables ; que ces critères, ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux points 2 et 3, ne méconnaissent pas les dispositions de la loi et permettent, sur ce fondement, d'établir, le cas échéant, le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie dont souffre l'intéressé ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des informations produites par le ministre de la défense relatives à la position du bâtiment "Chéliff" au moment de chacun des essais nucléaires pratiqués lorsque ce navire se trouvait en Polynésie française, que celui-ci était stationné, respectivement, à près de 190 km au nord-ouest du point zéro à Fangataufa lors de l'essai Rigel du 24 septembre 1966, à plus de 460 km au nord-nord-ouest du point zéro à Mururoa lors de l'essai Sirius du 4 octobre 1966, à plus de 1 200 km des sites d'expérimentation entre le 16 novembre 1966 et le 12 avril 1967, le "Chéliff" se trouvant à Papeete de manière permanente au cours de cette période, ainsi que lors de l'essai Altaïr du 5 juin 1967, puis à plus de 360 km au sud-est du point zéro à Mururoa lors de l'essai Antarès du 27 juin 1967 et, enfin, à plus de 730 km au nord-ouest du point zéro à Mururoa lors de l'essai Arcturus du 2 juillet 1967 ; qu'il en ressort également que M. B...était présent à Mururoa le 1er octobre 1966, le 12 avril 1967 et le 30 juin 1967, soit respectivement, sept jours, plus de six mois et trois jours après les essais qui ont eu lieu sur ce site ; que le ministre produit deux documents en date du 23 mars 2010 émanant du chef du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires, le premier établissant que M. B... a fait l'objet d'une dosimétrie individuelle externe évaluée à 0 millisievert (mSv) sur l'ensemble de la période du 4 novembre 1966 au 13 juillet 1967, au vu de cinq dosimètres portés sur toute cette période et le second évaluant à 0 mSv, la dosimétrie collective ou d'ambiance sur le bâtiment "Chéliff" au vu de cinq dosimètres, sur la période du 1er septembre 1966 au 4 octobre 1967 ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que M. B...a fait l'objet d'une dosimétrie interne avec examen normal ; que les résultats de cet examen d'anthropogammamétrie, réalisé le 29 septembre 1966, cinq jours après l'essai Rigel, n'ont pas permis de mettre en évidence des radioéléments issus de produits de fission, à vie longue, tels l'iode 131 ou le césium 137 ; que la présence de tels éléments n'a pas davantage été relevée lors d'un second examen d'anthropogammamétrie, réalisé le 12 octobre 1966 ; que si Mme B...se prévaut de ce que le livret médical de son époux indique que les résultats d'une analyse sanguine laissant apparaître un nombre de lymphocytes supérieur au nombre de neutrophiles, serait en lien avec une "radiation en 66-67 Pacifique", une telle mention ajoutée, le 13 octobre 1976, soit dix ans après la période d'affectation de l'intéressé en Polynésie française ne permet pas, à elle seule de remettre en cause, la pertinence des examens susmentionnés réalisés par l'administration ; qu'en outre, il ressort d'un rapport d'analyse rédigé par le médecin en chef, chef du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires, qu'eu égard à sa fonction, le "Chéliff" devait rester, lors des essais, en dehors de la zone de sécurité et à l'opposé des retombées et qu'avant de revenir dans le lagon de Mururoa, il devait obtenir une autorisation du service mixte de sécurité radiologique, sur la base des mesures de radioactivité et en application de la réglementation prescrite sur les sites en matière de protection radiologique ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M.B..., affecté en qualité de fourrier à bord du "Chéliff", y aurait exercé des fonctions l'ayant particulièrement exposé à une irradiation ; qu'ainsi, au regard des conditions d'exposition de M.B..., des fonctions qu'il exerçait, des missions et de la localisation du "Chéliff" lors de la campagne de tirs, les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. B... et à la circonstance que sa maladie a été diagnostiquée trente-cinq ans après la fin de sa période de présence en Polynésie française, sa veuve ne peut invoquer la présomption résultant des dispositions du II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que, par suite, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité certain et direct entre l'exposition de M. B... aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la maladie dont il est décédé, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de démonstration du caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires, pour annuler la décision en litige du 20 décembre 2011 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé sa décision du 20 décembre 2011 portant rejet de la demande d'indemnisation de Mme B... et lui a , d'autre part, enjoint de proposer à Mme B... une réparation intégrale du préjudice subi par son époux ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 mars 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

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N° 15LY04102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04102
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-14;15ly04102 ?
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