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14/06/2016 | FRANCE | N°14LY03991

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 14LY03991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I...E...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 avril 2013 par lequel le maire de la commune d'Apremont a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. F...D....

Par un jugement n° 1305642 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014 sous le n° 14LY03991 et un mémoire enregistré le 2 novembre 2015, qui n'a p

as été communiqué, la commune d'Apremont demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I...E...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 avril 2013 par lequel le maire de la commune d'Apremont a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. F...D....

Par un jugement n° 1305642 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014 sous le n° 14LY03991 et un mémoire enregistré le 2 novembre 2015, qui n'a pas été communiqué, la commune d'Apremont demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement du terrain d'assiette du projet en zone UDs n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- M. et Mme E...n'ont pas intérêt à agir contre le permis de construire en litige et les autres moyens qu'ils ont soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2015, M. et Mme E...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Apremont en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il n'est pas justifié de la compétence du maire pour interjeter appel du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 5 janvier 2015 sous le n° 15LY00015 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2015, qui n'a pas été communiqué, M. F...D...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de M. et Mme E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. et Mme E...n'ont pas d'intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;

- le classement du terrain d'assiette du projet en zone UDs n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

- les autres moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2015, M. et Mme E...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de MeG..., représentant la commune d'Apremont, celles de Me A..., représentant M. et Mme E...et celles de MeB..., représentant le cabinet Balestas § Detroyat, avocat de M.D....

1. Considérant que, par un jugement du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et MmeE..., l'arrêté du 24 avril 2013 par lequel le maire de la commune d'Apremont a délivré à M.D... un permis de construire une maison d'habitation sur des parcelles cadastrées section YB n° 72 et n° 73 ; que la commune d'Apremont et M. D...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E...sont propriétaires de la parcelle 57 voisine du terrain d'assiette du projet de M. D...ainsi que du chemin d'accès permettant d'accéder à ce projet ; que, dans ces conditions, M. et Mme E...justifient d'un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / (...) " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ;

6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la modification n°3 du plan local d'urbanisme, le secteur de la Serraz ne constituait pas un secteur déjà urbanisé mais un secteur naturel dépourvu de constructions ; que le projet de construction de M. D...est situé sur un tènement séparé des constructions les plus proches par une vaste zone naturelle et agricole ; qu'à supposer même que la commune d'Apremont puisse être regardée comme ayant défini un parti d'aménagement en indiquant, dans la notice explicative de cette modification n°3 que cette dernière avait pour objectif de " permettre la réalisation d'un nouveau quartier d'habitat individuel sur l'initiative des propriétaires fonciers privés ", les parcelles en cause n'étaient pas desservies par les réseaux d'eau potable, d'électricité et des eaux pluviales ; que, dans ces conditions, le classement du terrain d'assiette du projet de M. D...en zone UDs du plan d'urbanisme apparaît entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il s'ensuit que la légalité de l'arrêté attaqué doit s'apprécier au regard du plan d'occupation des sols précédemment en vigueur ;

9. Considérant qu'il est constant que ce plan d'occupation des sols classait le terrain d'assiette du projet litigieux en zone 2NA, dont le règlement proscrivait les occupations et utilisations du sol autres que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; que, par suite, le permis de construire du 19 avril 2012 est, ainsi que l'a jugé le tribunal, entaché d'illégalité ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Apremont et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté, du 24 avril 2013;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d'Apremont et celle demandée par M. D...soient mises à la charge de M. et MmeE..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 750 euros à la charge de la commune d'Apremont et la même somme à la charge de M. D... au titre des frais exposés par M. et Mme E...à l'occasion du présent litige ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune d'Apremont et de M. D...sont rejetées.

Article 2 : La commune d'Apremont et M. D...verseront chacun une somme de 750 euros à M. et Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeE..., à la commune d'Apremont et à M. F... D....

Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. H...C...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

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N° 14LY03991, N° 15LY00015

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03991
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-14;14ly03991 ?
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