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14/06/2016 | FRANCE | N°14LY01953

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 14LY01953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1005657 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, M.B..., représenté par Legi Conseils Bourgogne, demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 24 avril 2014 ;

2°) de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1005657 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, M.B..., représenté par Legi Conseils Bourgogne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 24 avril 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées restant à sa charge et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le bien-fondé des impositions :

- s'agissant de l'excédent de 75 000 euros de la balance espèces de l'année 2006 : le bateau qu'il a acquis en 2006 a été financé par un acompte de 20 000 euros immédiatement réglé par chèque et, pour le surplus, non par un règlement en espèces, mais au moyen d'une dation en paiement conclu avec le vendeur assortie d'une soulte ; bénéficiaire d'un contrat de réservation pour un appartement situé à Villars d'Arène, il a proposé à M. C...propriétaire du bateau de se substituer à lui, par le biais de la SCI Villars dont il est l'associé, dans le cadre de ce contrat de réservation en s'engageant à prendre en charge le paiement du prix d'acquisition de l'appartement brut de béton ainsi que les travaux d'aménagement et d'équipement et d'en assurer la gestion au titre d'une année ; les deux opérations étaient contemporaines et impliquaient les mêmes protagonistes ; il démontre avoir versé dès le 30 octobre 2006 la provision à valoir sur les frais et honoraires entre les mains du notaire chargé de recevoir l'acte de cession de l'appartement au bénéfice de la SCI Villars, et avoir pris en charge les frais d'équipement et de mise en location de l'appartement conformément aux termes de la contre-lettre ; il produit une attestation de M. C...confirmant ses dires ;

- s'agissant des crédits bancaires injustifiés : il justifie par les pièces qu'il produit de la nature et de l'origine de chacun des crédits litigieux, qu'il s'agisse des remises de chèques, d'espèces ou des écritures en compte courant d'associé.

Sur les pénalités : l'administration se fonde sur de simples présomptions et n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'intention délibéré d'éluder l'impôt et de restreindre son pouvoir de contrôle en se bornant à invoquer l'absence de justifications des sommes litigieuses, l'importance et la nature des redressements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- le total des droits en litige s'établit à 45 101 euros et 21 305 euros s'agissant des pénalités ;

- eu égard à la discordance entre le montant des crédits figurant sur ses comptes et les revenus que M. B...a déclaré au titre des années 2006 et 2007, à l'insuffisance des justifications apportées par l'intéressé et à l'absence de réponse du contribuable aux mises en demeure que l'administration fiscale lui a adressées, les sommes en cause ont été taxées d'office à l'impôt sur le revenu en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

- en application des dispositions des articles L. 193 et R.* 193-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable supporte la charge de la preuve de l'éventuel caractère exagéré des impositions ;

- les formalités de francisation ayant été accomplies et le titre de navigation délivré le 19 juillet 2007, la propriété du bateau a été effectivement transférée à M.B..., établissant ainsi que celui-ci s'était acquitté du paiement de l'intégralité du prix d'acquisition ; il supporte la charge de la preuve du caractère non fondé de l'imposition mise à sa charge sur une base de 75 000 euros en établissant que la contre-lettre dont il se prévaut, qu'il n'a pas produit au cours du contrôle, a bien été rédigé avant celui-ci ;

- le compromis transactionnel qualifié de contre-lettre n'est pas daté et n'est pas opposable à l'administration en tant que tiers, à défaut d'action en déclaration de simulation ; dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt d'une contre-lettre secrète n'est pas établi, ni son antériorité par rapport au contrôle au cours duquel elle n'a pas été produite ; les anachronismes qui jalonnent ce document, résultant des incohérences et des contradictions dans la désignation et la description des biens objet de la dation en paiement, attestent qu'il s'agit d'une pièce rédigée pour les besoins de la cause, postérieurement aux opérations de contrôle, ce qui, nonobstant la circonstance qu'elle aurait été rédigée auprès d'un avocat, lui ôte toute force probante ; l'administration est fondée à s'en tenir au seul acte de vente apparent ;

- M. B...n'établit pas avoir été propriétaire de l'appartement remis en paiement dans le cadre de la dation alléguée, ni même avoir été titulaire d'un contrat de réservation immobilière pour cet appartement ;

- si la vente du studio brut de béton a bien eu lieu le 1er décembre 2006, elle est intervenue entre la SCV Les Chareins et la SCI Villars dont M.C..., propriétaire du bateau, est associé ; M. B...n'était pas partie à l'acte et est donc étranger à la cession immobilière présentée comme valant dation en paiement ;

- aucun élément probant ne permet d'établir un lien de causalité entre le contribuable et la vente du bateau d'une part et l'acquisition immobilière réalisée par la SCI Villard d'autre part ; le contribuable ne produit aucun justificatif établissant la matérialité du versement de 25 000 euros allégué qu'il soutient avoir effectué en lieu et place de la SCI Villard, en l'acquit du prix du bateau ; le reçu délivré le 30 octobre 2006 portant la mention " reçu de M. A...B...provision sur vente SCI Les Chareins / SCI Villard " ne saurait accréditer l'hypothèse d'une dation en paiement d'un bien dont le contribuable n'est pas propriétaire et à la vente duquel il n'est pas partie, même financièrement ; les factures de travaux libellées à son nom ne comportent aucune indication relative au lieu d'exécution, leur rattachement au studio vendu à la SCI Villard est seulement allégué et ne permet pas de démontrer que le contribuable aurait pris en charge les travaux d'aménagement et d'équipement de l'appartement qu'il soutient avoir financés ;

- le cumul des valeurs, biens ou travaux réputés apportés en paiement du prix du bateau ne correspond pas à la valeur stipulée dans le contrat de vente ;

- les travaux de remise en état du bateau de 27 860 euros ne sauraient entrer en déduction du prix stipulé dans le contrat de vente du 15 août 2006, lequel excluait expressément que l'acheteur puisse prétendre à aucune indemnité ni réduction de prix pour défaut d'entretien du navire ;

- à supposer que la dation en paiement incluant les travaux d'aménagement et d'équipement du studio revendiquée par le contribuable soit admise, il subsisterait un écart de prix inexpliqué de 41 305 euros ; la prise en compte des travaux de remise en état du bateau laisserait subsister un écart inexpliqué de 13 445 euros ;

- sur les crédits bancaires injustifiés pour 2006 et 2007 : aucun des moyens n'est appuyé des éléments probants susceptibles de faire prospérer sa requête ;

- sur les pénalités : l'administration a apporté la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt.

Par une ordonnance en date du 8 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2016, M. B...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, que :

- le protocole transactionnel concernant l'achat du bateau a été amendé par les parties pour tenir compte d'une part de l'état du bateau et des travaux de remise en état qu'il nécessitait et d'autre part de l'impossibilité de M. B...d'obtenir les financements pour acquitter le solde du prix ;

- la dation en paiement était extinctive de sa dette ;

- il établit le paiement du prix par la dation en paiement que confirme M. C...;

- concernant les encaissements du 17 février 2006 pour 1 845 euros et du 15 décembre 2006 pour 2 000 euros, l'administration fiscale a omis de tenir compte du compte courant créditeur d'associé dont il disposait dans les livres de sa société la SARL Entreprise Générale B...; or il résulte de l'extrait du compte courant de M. B...que les chèques de 1 845 euros et de 2 000 euros correspondaient en réalité à un remboursement de compte courant ;

- l'administration a abandonné près d'un tiers des redressements dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif ; sa demande demeure fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses écritures.

Le ministre soutient, en outre, que :

- s'agissant du chèque de 2 000 euros du 15 décembre 2006, le contribuable n'établit pas qu'il s'agirait de la rémunération de ses fonctions de gérants, ni que cette somme ne constitue pas un revenu imposable ;

- cette somme, dont la nature demeure injustifiée, ayant été mise à la disposition de M. B... par la SARL Entrepise GénéraleB..., l'administration fiscale demande qu'elle soit imposée en tant que revenu distribué au sens des articles 111 a et 109-1-2° du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, cette substitution de base légale ne privant le requérant d'aucune garantie de procédure.

Par une ordonnance du 30 mars 2016, l'instruction a été rouverte.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2016, M. B...conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que le vérificateur a examiné les relevés de ses comptes bancaires ainsi que les comptes courants ouverts dans les sociétés dans lesquelles il détenait des participations ; que l'origine et la nature de certaines sommes créditées sur ces comptes étant demeurées injustifiées, l'administration fiscale les a imposées en tant que revenus d'origine indéterminée en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, M. B...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il demeurait assujetti au titre des années 2006 et 2007 à l'issue de sa réclamation ; qu'en cours d'instance, l'administration a partiellement fait droit aux prétentions de M. B...en abandonnant certains rehaussements notifiés au titre de l'année 2007 ; que, par la présente requête, M. B...relève appel du jugement n° 1005657 en date du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions maintenues à sa charge ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision, en date du 23 octobre 2014, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel à hauteur de 872 euros des compléments d'impositions qui avaient été assignés à M. B...au titre des années 2006 et 2007 ; que les conclusions de la requête de M. B...sont, dans la mesure de ce montant, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (inexpliquées figurant au crédit des comptes bancaires de M. Avenia, plus de cinq fois supérieures aux revenus déclarés pour l'année 2006 et plus de deux fois supérieures pour l'année 2007, le solde inexpliqué de la balance des espèces pour un montant conséquent au titre de l'année 2006, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable et de son intention délibérée d'éluder l'impôt justifiant l'application aux rectifications de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (inexpliquées figurant au crédit des comptes bancaires de M. Avenia, plus de cinq fois supérieures aux revenus déclarés pour l'année 2006 et plus de deux fois supérieures pour l'année 2007, le solde inexpliqué de la balance des espèces pour un montant conséquent au titre de l'année 2006, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable et de son intention délibérée d'éluder l'impôt justifiant l'application aux rectifications de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (inexpliquées figurant au crédit des comptes bancaires de M. Avenia, plus de cinq fois supérieures aux revenus déclarés pour l'année 2006 et plus de deux fois supérieures pour l'année 2007, le solde inexpliqué de la balance des espèces pour un montant conséquent au titre de l'année 2006, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable et de son intention délibérée d'éluder l'impôt justifiant l'application aux rectifications de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes de L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut, sur leur fondement, demander soit des éclaircissements, c'est-à-dire des commentaires ou informations qui ne peuvent légalement qu'être relatifs à des mentions portées dans les déclarations de revenus souscrites par le contribuable, soit des justifications, c'est-à-dire la production de documents qui ne peuvent légalement concerner que les points limitativement énumérés aux deux premiers alinéas de l'article L. 16, et ne sauraient être exigés sur d'autres points que dans le cas où l'administration a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, le vérificateur a constaté une discordance entre les revenus déclarés et les sommes portées au crédit des comptes bancaires et assimilés de M. B... de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le montant des crédits constatés étant 4,16 fois supérieur à celui des revenus déclarés pour 2006 et 2,2 fois supérieur pour 2007 ; qu'en outre pour l'année 2006, le solde des emplois d'espèces sur les disponibilités connues révélait une insuffisance inexpliquée à hauteur de 75 000 euros ; que la réponse de M. B...aux demandes d'éclaircissement et de justifications du service concernant ses déclarations de revenus de l'année 2006 et 2007, notamment sur l'origine des fonds lui ayant permis de financer l'acquisition d'un bateau, ayant été jugée insuffisante, l'administration a mis en demeure M. B...de compléter sa réponse ; que c'est à bon droit que ses réponses, qui étaient fragmentaires, vagues et dépourvues de justifications, ont été regardées par l'administration comme équivalant à une absence de réponse de nature à justifier la taxation entre ses mains des crédits bancaires d'origine inexpliquée en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient, par suite, au contribuable, qui ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

En ce qui concerne l'excédent de la balance d'espèces établie pour l'année 2006 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1243 du code civil : " le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offert soit égale ou même plus grande " ; qu'aux termes de l'article 1238 du même code : " pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner " ;

6. Considérant que M. B...a acquis le 15 août 2006 un bateau de plaisance d'occasion pour un prix de 95 000 euros, aux termes d'un contrat conclu avec la SCP My Joha, société de droit monégasque représentée par son gérant M. C...; que le contribuable s'est acquitté d'un acompte de 20 000 euros, le solde du prix de vente, 75 000 euros, devant être payé le jour de la prise de possession du navire ; que dans l'exercice de son droit de communication, conformément aux articles L. 81, R.* 81-2, L. 83 et L. 102 B du livre des procédures fiscales, l'administration a obtenu la copie de l'acte de vente du navire du 15 août 2006 établi sous seing privé et déposé auprès de l'administration des Douanes le 19 juillet 2007, du titre de navigation monégasque devenu caduque, ainsi que de l'acte de francisation en date du 19 juillet 2007 désignant M. B...comme propriétaire, et valant preuve que la clause suspensive liée au paiement de l'intégralité du prix avait été satisfaite ; qu'en l'absence de justifications apportées par le contribuable lors du contrôle sur les modalités d'acquittement du solde du prix, l'administration fiscale a considéré que celui-ci avait été payé en espèces et a taxé d'office la somme de 75 000 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

7. Considérant que M. B...conteste cette analyse et soutient avoir acquitté le solde du prix du bateau au moyen d'une dation en paiement avec soulte en se prévalant d'un compromis transactionnel établi devant un avocat fiscaliste que les parties se seraient entendues pour substituer au protocole transactionnel initial afin de tenir compte, d'une part, de l'état du bateau, objet de la transaction, et des travaux de remise en état qu'il nécessitait et, d'autre part, de l'impossibilité pour M. B...d'obtenir les financements nécessaires à l'acquittement du solde du prix ; qu'en défense, l'administration conteste l'authenticité de ce document non daté, qui n'a pas été produit au cours du contrôle, présenté comme une " contre-lettre " secrète qui ne lui serait dès lors pas opposable, et que l'administration estime avoir été rédigée postérieurement pour les besoins de la cause ; que, toutefois, par les pièces produites, M. B...ne démontrent pas qu'il était propriétaire du bien mentionné dans l'acte de dation, ni même avoir été titulaire d'un contrat de réservation immobilière pour cet appartement qu'il soutient sans l'établir avoir aménagé et équipé ; que si la vente d'un appartement présentant les caractéristiques de celui désigné dans le compromis transactionnel dont M. B...se prévaut est intervenue entre la SCV Les Chareins qui a construit l'immeuble et la SCI Villar dont M. C...est associé, M. B... n'était pas partie à cet acte, ni d'ailleurs la SCP My Joha, vendeur du bateau ; qu'ainsi faute d'établir que la somme de 75 000 euros a été financée au moyen de fonds non constitutifs de revenus acquis en 2006, l'appelant n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ;

En ce qui concerne les crédits bancaires injustifiés :

8. Considérant que pour justifier que l'encaissement le 24 février 2006 d'un chèque de 12 000 euros ne correspond pas à un revenu, M. B...soutient qu'il s'agit du règlement correspondant à la cession dans le cadre d'une opération triangulaire d'un véhicule Hyundai Galoper qu'il avait acquis en juillet 2005 en échange de son véhicule BMW type 320 D ; qu'en défense, l'administration soutient qu'il n'est nullement démontré que la première transaction intervenue en juillet 2005 n'aurait pas donné lieu à un paiement en numéraire au profit de M. B... ; que toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse au titre de l'année 2006 ; que M. B...produit un document attestant que le véhicule Hyundai Galoper initialement immatriculé au nom de son cédant a ensuite été immatriculé le 19 février 2006 par l'émetteur du chèque litigieux ; que, toutefois, le contribuable, par ailleurs associé d'une entreprise de vente de véhicules d'occasion, n'établit pas qu'il était le propriétaire du véhicule Hyundai Galoper à la date de la vente à l'émetteur du chèque ; que si le document produit démontre que la carte grise du véhicule Hyundai n'a pas été modifiée entre juillet 2005 et février 2006, date de l'opération de cession ayant donné lieu au chèque litigieux, il ne saurait, ainsi que le fait valoir l'administration, administrer la preuve de l'échange initial allégué du Hyundai Galoper contre son véhicule BMW ; que, par suite, M. B...ne démontre pas qu'il s'agirait d'un revenu non imposable et l'administration a pu, à bon droit, taxer d'office ladite somme à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2006 ;

9. Considérant que pour justifier de l'encaissement le 20 janvier 2006 d'un chèque de 4 000 euros, M. B...soutient que cette opération correspond à un remboursement de compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SCV Henri IV dont il était gérant associé ; que l'administration exerçant son droit de communication a interrogé la SCV Henri IV qui a indiqué, par la voix de son nouveau gérant, qu'il n'existait pas de compte courant d'associé ouvert au nom de M. B...dans les livres de la société en précisant que l'intéressé n'était plus associé depuis fin décembre 2007 ; que si le contribuable soutient être en conflit ouvert avec le nouveau gérant de cette société aux comptes de laquelle il n'a plus accès et fait valoir que la réponse apportée par la SCV Henri IV ne permet pas de conclure qu'il n'aurait jamais disposé d'un compte courant d'associé dans ses écritures, il résulte de l'instruction qu'il n'a, ainsi que le relève l'administration, pas diligenté de procédure aux fins de voir prononcer une injonction judiciaire à cette société de produire les documents comptables établissant ses allégations ; que, dans ces conditions, M. B...ne démontre pas que la somme en cause ne constituerait pas un revenu d'origine indéterminée soumis à l'impôt ;

10. Considérant que pour justifier de l'encaissement le 9 août 2006 d'un chèque de 7 622,45 euros, M. B...soutient qu'il a vendu à M. D...du matériel ayant équipé son premier bateau ; que, toutefois, cette allégation n'est assortie d'aucune pièce justificative à l'exception de la copie du chèque ; qu'en outre, l'administration fait valoir que M. D...a acquis le 31 mai 2005 un appartement en l'état futur d'achèvement à Villars d'Arène à aménager dans un immeuble construit par une société, la SCV Les Chareins, dans laquelle M. B...était alors associé et pour laquelle il a exécuté des travaux en sous-traitance par le biais de la SARL Entreprise Générale B...dont il est le gérant, ce qu'il ne conteste pas ; que, c'est dès lors à bon droit que la somme correspondante a été imposée sur le fondement des dispositions précitées ;

11. Considérant qu'aux termes de l' article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; qu'en application de ces dispositions, doit être regardée comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, la variation positive au cours d'une année du solde débiteur d'un compte courant d'associé ;

12. Considérant que pour justifier de l'encaissement d'un chèque de 2 000 euros de la SARL Entreprise Générale B...dont il est gérant associé, daté du 15 décembre 2006, M. B... produit un extrait de son compte courant d'associé dans ladite entreprise, lequel mentionne un débit de 2 000 euros au 18 décembre 2006 ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas qu'il s'agirait de la rémunération de ses fonctions de gérant, ni, comme il le soutient, que cette somme ne constituerait pas un revenu imposable ou, que régulièrement déclarée, elle aurait déjà été imposée au titre des rémunérations perçues au titre de l'année 2006 ; qu'eu égard à la coïncidence entre le chèque litigieux du 15 décembre 2006 et l'inscription de cette somme au débit de son compte courant d'associé le 18 décembre 2006, cette somme doit néanmoins être regardée comme ayant été mise à la disposition du contribuable par la SARL Entreprise Générale B...; que le ministre, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition, est bien fondé à demander que cette somme de 2 000 euros soit imposée en tant que revenu distribué au sens de l'article 111 a) précité du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, cette substitution de base légale ne privant le requérant d'aucune garantie de procédure ;

13. Considérant que pour le chèque de 1845 euros non daté et encaissé le 17 février 2006, les pièces du dossier ne permettent pas de le rattacher au compte courant d'associé de M. B...au sein de la SARL Entreprise Générale B...; que, dans ces conditions, M. B...n'apporte pas la preuve que la somme en litige a été indûment regardée comme un revenu imposable dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

14. Considérant que pour justifier de l'encaissement d'un chèque de 4 000 euros le 23 octobre 2007, le contribuable soutient que cette somme correspond à un prêt consenti par un tiers ; que M. B...ne peut se prévaloir de la présomption de prêt familial dans la mesure où il est en relation d'affaires avec celui qu'il présente comme le prêteur au sein d'une société où ils sont associés à parts égales ; que, pour étayer ses allégations, le contribuable se borne à produire, d'une part, une attestation de prêt n'ayant pas date certaine, et, d'autre part, la copie d'un chèque correspondant au remboursement prétendu du prêt en cause, lequel, établi postérieurement au contrôle fiscal, n'est pas de nature à justifier l'existence du prêt allégué ; que, c'est dès lors à bon droit que la somme correspondante qui ne peut être regardée comme un prêt amical a, eu égard à la qualité d'associé du prêteur, été imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

15. Considérant, enfin, que, s'agissant des autres sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour un montant total de 7 039 euros au titre de l'année 2007, M. B...n'apporte aucun élément de nature à justifier de la nature et de l'origine des sommes en litige susceptible de remettre en cause leur intégration dans ses bases d'imposition ;

Sur les pénalités :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette et la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

17. Considérant qu'en faisant valoir la répétition, la régularité ainsi que l'ampleur des sommes demeurant inexpliquées figurant au crédit des comptes bancaires de M. Avenia, plus de cinq fois supérieures aux revenus déclarés pour l'année 2006 et plus de deux fois supérieures pour l'année 2007, le solde inexpliqué de la balance des espèces pour un montant conséquent au titre de l'année 2006, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable et de son intention délibérée d'éluder l'impôt justifiant l'application aux rectifications de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités y afférentes mises à sa charge à hauteur de 872 euros au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'une somme de 872 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

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N° 14LY01953

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