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09/06/2016 | FRANCE | N°15LY03653

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15LY03653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., alias A...B..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 septembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par un jugement n° 1507774 du 7 septembre 2015, le magistrat délégué par le président du tri

bunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., alias A...B..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 septembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par un jugement n° 1507774 du 7 septembre 2015, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, présentée pour M. A...C..., domicilié..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1507774 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 7 septembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré régulièrement en France ;

- le refus de délai de départ volontaire est illégal, en l'absence de risque de fuite, et compte tenu de ses garanties de représentation ; cette décision est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et contre la décision de placement en rétention administrative ;

- la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car dépourvue de nécessité.

M. A... C...alias A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2016 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,

- et les observations de Me Vernet, avocat de M. C...alias B...A....

1. Considérant que M. A...C..., né le 7 septembre 1996 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 15 juin 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, alors qu'il était encore mineur, a fait l'objet, après son interpellation par les services de police, le 1er septembre 2015, alors qu'il voyageait sans titre de transport sur une ligne de tramway de l'agglomération grenobloise et s'était prévalu de l'identité de A...B...ou de A...Otsmen, d'un arrêté du préfet de l'Isère du 2 septembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, et d'une décision du même jour dudit préfet le plaçant en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que M. C... fait appel du jugement du 7 septembre 2015 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré d'une motivation insuffisante, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doit être écarté pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour, d'adopter ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, qui a relevé que M. C... avait déclaré être célibataire et sans enfant à charge, et qu'il n'était pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs, n'a pas procédé à un examen complet et suffisant de la situation du requérant, en dépit de ce qu'il n'a pas fait état de la prise en charge en France de l'intéressé par une tante, ni de sa scolarité sur le territoire français, ni encore mentionné que les investigations menées par les services de police avaient permis de révéler qu'il était entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour, le 15 juin 2014 ;

4. Considérant, en dernier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;

Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de refus d'un délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré d'une motivation insuffisante au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doit être écarté pour les motifs retenus par le premier juge, et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux de police produits en première instance par le préfet de l'Isère, que le requérant s'est prévalu de plusieurs identités, dont celle de M. A...B...ou Othmen, et d'une date et d'un lieu de naissance, le 7 juin 1997 à Alger, qu'il mentionne au demeurant toujours dans la présente requête, alors qu'il ressort des pièces de première instance, ainsi que de ses propres bulletins scolaires produits par l'intéressé, qu'il se nomme M. A...C...et qu'il est né le 7 septembre 1996 à Chlef ; qu'il a fait état d'une résidence à Grenoble, à une adresse inconnue, alors qu'il affirme résider chez sa tante dans la commune de Seyssinet-Pariset ; que le requérant, qui a lui-même indiqué dans sa demande de première instance avoir perdu son passeport, ne justifie pas disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'ainsi le préfet de l'Isère a pu estimer, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, qu'il présentait un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, au sens des dispositions précitées du II, 3°, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en second lieu, que, ainsi qu'il a été dit, le requérant, qui s'est prévalu, lors de son interpellation, de plusieurs identités, et d'une date et d'un lieu de naissance inexacts, n'a pas justifié disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que ces éléments étaient de nature, en l'espèce, à établir la nécessité pour l'administration de recourir à la mesure de rétention contestée ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

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N° 15LY03653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03653
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-09;15ly03653 ?
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