Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé le 25 mars 2015 au tribunal administratif de Dijon
- d'annuler les décisions du 25 février 2015 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
- d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Par un jugement n° 1500890 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, présentée pour M.A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 septembre 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer son dossier ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a été confié en janvier 2014 à l'âge de 17 ans et 11 mois par acte de kafala à son frère Ali Eddine A...résidant en France et vivait avec ce dernier depuis 4 mois en raison de son arrivée en France en septembre 2013, il est bénéficiaire d'une bourse d'étude du second degré de 1 185,25 euros par an, il s'est inscrit en CAP pour l'année scolaire 2014/2015 ; ses frères et soeurs vivant en Algérie ne peuvent pas s'occuper de lui, il ne peut pas rejoindre sa soeur vivant au Canada ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour implique l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par mémoire, enregistré le 7 mars 2015, pour le préfet de la Côte-d'Or, il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le requérant n'a pas fait de demande de titre de séjour étudiant ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre du refus de séjour ne sont pas fondés, M. A...étant majeur à la date de la décision attaquée et disposant de liens familiaux et sociaux forts en Algérie ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et qu'au demeurant, M. A...n'apporte aucune précision sur ce moyen ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité n'est pas fondé ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que M . AbdelazizA..., né le 24 janvier 1996, de nationalité algérienne, est entré en France le 15 septembre 2013 sous couvert d'un visa court séjour valable du 1er août 2013 au 1er novembre 2013 ; qu'il est demeuré irrégulièrement en France à l'expiration de son visa ; que par décision du 14 janvier 2014, soit dix jours avant sa majorité, le tribunal de El-Hadjar (Algérie) a désigné un de ses frères résidant en France en qualité de " tuteur " par acte de kafala ; que le 12 mai 2014, alors qu'il était devenu majeur, M. A...s'est borné à demander un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article de l'accord franco-algérien au titre de sa vie privée et familiale ; que par décisions du 25 février 2015, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé ce certificat de résidence, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que par jugement du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 25 février 2015 ; que M. A...interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision lui refusant un certificat de résidence :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. A...est entré en France le 15 septembre 2013 à l'âge de 17 ans et 9 mois et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de son visa, au mois de novembre 2013 ; qu'il a, le 12 mai 2014, alors qu'il était majeur, demandé à bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il indique suivre une formation en vue d'un CAP restauration, et avoir perçu à ce titre pour l'année scolaire 2014/2015 une bourse d'un montant de 1 185,25 euros et pour l'année scolaire 2015/2016 une bourse annuelle d'un montant de 978, 80 euros ; que toutefois à la date de refus du certificat de résidence sollicité sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, seule demande effectuée par le requérant, il ne résidait en France que depuis moins de 15 mois ; qu'il ne se prévaut que de la présence de son frère Ali Eddine à qui il avait été confié par acte de Kafala, avec lequel il ne vit plus ; que le requérant a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où vivent notamment son père et trois de ses frères et soeurs et où il n'établit pas qu'il serait dans l'incapacité de poursuivre la formation entreprise en France ; que, dans ces conditions, le préfet n'a ni méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le certificat de résidence sollicité ;
4. Considérant qu'une décision de refus de séjour n'emporte pas, par elle-même, obligation pour l'intéressé de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision lui refusant le séjour, est inopérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet a refusé le 25 février 2015 la délivrance d'un certificat de résidence à M. A...; qu'ainsi, à la date des décisions en litige, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et qu'au surplus, M. A...n'apporte aucun élément pour étayer cette simple allégation ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
11. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A...à verser une quelconque somme à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
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N° 15LY03450