La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2016 | FRANCE | N°14LY03100

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 14LY03100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 mars 2012 du ministre de la défense rejetant sa demande, présentée en qualité d'ayant droit de M. A...C..., décédé le 29 mars 2005, tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1203291 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise médicale. >
Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 13 octobre 2014, présenté par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 mars 2012 du ministre de la défense rejetant sa demande, présentée en qualité d'ayant droit de M. A...C..., décédé le 29 mars 2005, tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1203291 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise médicale.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 13 octobre 2014, présenté par le ministre de la défense, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1203291 du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...veuve C...et, à titre subsidiaire, de redéfinir la mission de l'expert.

Il soutient, tout en se référant à ses mémoires de première instance, que :

- M. C..., dont l'activité professionnelle n'était pas de nature à ce qu'il soit appelé à exécuter une opération en zone surveillée ou en zone contrôlée, dès lors qu'en qualité de maître d'hôtel il n'avait aucun rapport avec les expérimentations nucléaires dans la mesure où ces fonctions ne l'ont jamais amené à se trouver à proximité de matières radioactives ou à en manipuler, a été évacué, lors de chaque tir, et basé sur le bâtiment-base " Morvan " qui était tenu éloigné des zones de tirs, le navire se trouvant hors du périmètre de sécurité et ne revenant qu'après avis favorable des spécialistes de la décontamination lorsqu'il n'existait plus aucun risque radioactif ;

- le bâtiment-base " Morvan ", sur lequel servait M.C..., n'a pas été contaminé durant la campagne de tirs, ainsi qu'il résulte des relevés de dosimétrie d'ambiance réalisés sur ce navire, qui montrent l'absence de contamination pendant le séjour de M.C..., dans la mesure où tous les relevés effectués étaient de 0 mSv ; cette absence de contamination est d'ailleurs confirmée par des résultats de dosimétrie d'ambiance, qui démontrent l'absence d'exposition, et par les termes du livret médical de M.C..., lequel mentionne sa bonne santé avant son retour en métropole ;

- si le tribunal administratif de Lyon a considéré que le passage de M. C...en zone dite "produits noirs" à Tahiti induisait par lui-même un risque d'exposition de l'intéressé aux rayonnements ionisants, cette zone n'a pas été sujette à des retombées radioactives durant l'affectation de M. C...puisque les îles de Tahiti ont été faiblement touchées par des retombées en 1971, soit bien après son séjour dans le Pacifique ;

- les résultats dosimétriques de M. C...produits devant le tribunal administratif de Lyon démontrent une absence d'exposition et, dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient que relever qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions d'exposition aux rayonnements ionisants le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de la maladie peut être considéré comme négligeable ;

- à supposer que l'utilité de l'expertise soit confirmée, ce qui ne sera pas le cas si la cour estime que le risque attribuable aux essais dans la survenue de la maladie de M. C...doit être considéré comme négligeable, la mission de l'expert devrait être redéfinie afin d'analyser tous les aspects du lien de causalité entre le séjour de M. C...à Mururoa et le cancer dont il a souffert et, notamment, les conditions d'exposition de 1'intéressé aux rayonnements ionisants.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2014, présenté pour Mme D...B...veuveC..., elle conclut :

1°) au rejet du recours ;

2°) à la condamnation de l'Etat à indemniser intégralement les préjudices subis ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables à la maladie radio-induite dont était atteint M. C..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle apporte la preuve que son époux a été atteint d'une maladie radio induite visée dans le décret n° 2010-653 et qu'il a été affecté " dans une zone concernée par les essais nucléaires " et " à une période de contamination effective ", déterminé à l'article 2 de la loi, il bénéficie du principe de présomption ;

- le ministre de la défense, en se fondant exclusivement sur une formule mathématique intégrant des paramètres au mieux approximatifs, voire des données erronées ou inexistantes, ne rapporte pas une preuve susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie ;

- la production de résultats de dosimétrie externe, alors que la fiabilité d'un tel instrument de mesure, qui ne mesure que les seuls rayonnements gamma et n'est pas apte à dépister d'une manière correcte les contaminations, n'est pas démontrée, ne peut suffire à établir le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires, à défaut d'éléments permettant d'établir l'absence de contamination par inhalation et ingestion de poussières et de gaz radioactifs, et eu égard à une volonté de dissimulation de la part de l'Etat ; les données émanant d'autres examens du type anthropospectrogammamétrie et analyses biologiques du sang et/ou de l'urine, ne sont généralement guère exploitables dans la mesure où elles sont rares et obtenues dans de mauvaises conditions de réalisation ;

- son époux était exposé à des risques de contamination interne et n'a pas fait l'objet d'un suivi de contamination interne ;

- dès lors que la demande remplit les conditions légales définies par la loi du 5 janvier 2010 et ses décrets d'application et que le ministre de la défense n'apporte pas la preuve, qui doit reposer sur les éléments du dossier et non uniquement sur des éléments purement statistiques, du caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires, elle est fondée à solliciter la réparation intégrale des préjudices subis, au besoin en recourant à une expertise médicale ;

- elle est fondée à réclamer une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et d'un préjudice spécifique de contamination.

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2016, présenté pour Mme D...B...veuveC..., elle maintient ses conclusions pour les mêmes motifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2016 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les observations de Me de Romanet, avocat de MmeC... ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., né le 17 avril 1948, qui a effectué son service militaire dans la Marine nationale, du 1er novembre 1967 au 1er mars 1969, a été affecté au centre d'expérimentations du Pacifique, en Polynésie française, du 1er février 1968 au 3 janvier 1969, en qualité de maître d'hôtel embarqué à bord du bâtiment-base " Morvan " ; que durant cette période il a été procédé à cinq tirs nucléaires atmosphériques ; que M. C... qui avait développé un cancer de la vessie, diagnostiqué à un stade avancé en septembre 2003, soit 34 ans après la fin de son séjour sur le site des essais nucléaires, est décédé le 29 mars 2005 ; que sa veuve a présenté une demande d'indemnisation des préjudices subis, par une lettre du 3 mars 2011 adressée au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), en se prévalant des dispositions de la loi susvisée n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense, par une décision du 26 mars 2012, a, suivant la recommandation émise par le CIVEN, rejeté la demande présentée par Mme B...veuveC... ; que le ministre de la défense fait appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a décidé, avant de statuer sur la demande de Mme C...tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 26 mars 2012, de faire procéder à une expertise médicale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français modifiée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; qu'aux termes du I de l'article 4 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...) " et qu'aux termes du II de ce même article : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 pris pour l'application de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que cette présomption peut toutefois être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable ; qu'à ce titre, l'appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs ;

4. Considérant que le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l'un des éléments sur lequel l'autorité chargée d'examiner la demande peut se fonder afin d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l'autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était ou non négligeable ; qu'en l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée ;

5. Considérant qu'il est constant que M. C...a été affecté, ainsi qu'il a été dit au point 1, au centre d'expérimentations du Pacifique, en Polynésie française, du 1er février 1968 au 3 janvier 1969, en qualité de maître d'hôtel embarqué à bord du bâtiment-base " Morvan ", durant une campagne d'expérimentations nucléaires ; que M. C... a ainsi séjourné dans des lieux et durant une période correspondant aux dispositions de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; qu'il est également constant qu'il a ultérieurement été atteint d'un cancer de la vessie et qu'il a ainsi souffert de l'une des pathologies figurant sur la liste des maladies annexée au décret du 11 juin 2010 ; que, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par sa veuve, le ministre de la défense s'est toutefois fondé sur le motif tiré de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires français dans la survenance de la maladie dont l'intéressé avait été atteint était négligeable, suivant en cela la recommandation du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (CIVEN), lequel avait indiqué que, compte tenu du niveau de l'exposition aux rayonnements ionisants de l'intéressé lors de sa présence sur le site, la probabilité, évaluée selon les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique, d'une relation de causalité entre cette exposition et ladite maladie, était inférieure à 1 % (0,06 %) ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la méthode retenue par le CIVEN pour évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires, s'appuie sur une pluralité de critères, recommandés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, notamment sur les conditions particulières d'exposition de l'intéressé, et qui, pour le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants, prend en compte, au titre de la contamination externe, les résultats de mesures de surveillance individuelles ou collectives disponibles ou, en leur absence, la dose équivalente à la valeur du seuil de détection des dosimètres individuels pour chaque mois de présence, basée sur des données de surveillance radiologique atmosphérique permanente effectuée dans les centres d'essais nucléaires et, au titre de la contamination interne, les résultats des mesures individuelles de surveillance, ou en leur absence, les résultats des mesures de surveillance d'individus placés dans des situations comparables ; que ces critères, ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux points 2 et 3, ne méconnaissent pas les dispositions de la loi et permettent, sur ce fondement, d'établir, le cas échéant, le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie dont a souffert l'intéressé ; que, par suite, Mme C... ne peut se prévaloir de ce que la méthode utilisée par le CIVEN ne permettait pas de caractériser l'existence d'un risque négligeable attribuable aux essais nucléaires ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des informations produites par le ministre de la défense, qu'au moment de chacun des essais nucléaires sous ballon pratiqués lorsque M. C...se trouvait en Polynésie française, à savoir l'essai Capella du 7 juillet 1968, l'essai Castor du 15 juillet 1968, l'essai Pollux du 3 août 1968, l'essai Canopus du 24 août 1968 et, enfin, l'essai Procyon du 8 septembre 1968, les atolls susceptibles de subir une irradiation étaient complètement évacués de leur personnel et de leurs navires, dont le bâtiment-base " Morvan " sur lequel était affecté M. C...et qui était précisément chargé, lors de chacun de ces essais, d'évacuer ces personnes vers une zone comprise entre cinquante et cent kilomètres du point zéro, éloignée des zones de tirs et située au delà du périmètre de sécurité, pour ne revenir qu'après avis favorable des spécialistes de la décontamination lorsqu'il était estimé que n'existait plus aucun risque radioactif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., affecté en qualité de maître d'hôtel à bord du bâtiment-base " Morvan ", y aurait exercé des fonctions en zone surveillée ou en zone contrôlée l'ayant particulièrement exposé à une irradiation ; qu'il en ressort à l'inverse que M. C...a fait l'objet, durant sa période d'affectation au centre d'expérimentation du Pacifique, de mesures de surveillance de la contamination externe, par le port d'un dosimètre individuel externe, durant la période du 2 février 1968 au 5 décembre 1968, et la mise en place d'une dosimètre collectif d'ambiance ; qu'ainsi, au regard des conditions d'exposition de M.C..., eu égard aux fonctions exercées par ce dernier, ainsi qu'aux missions et à la localisation du bâtiment-base " Morvan " lors de la campagne de tirs, qui ne nécessitaient pas des mesures de surveillance de la contamination interne, les mesures de la contamination externe ont, chacune, été suffisantes ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la maladie dont a souffert M. C...a été diagnostiquée en 2003, trente quatre années après la fin de sa période de présence en Polynésie française ; qu'il en résulte également que pour émettre, lors de sa séance du 14 décembre 2010, sa recommandation, suivie par le ministre de la défense, selon laquelle le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. C... pouvait être considéré comme négligeable, le CIVEN s'est fondé, en particulier, d'une part, sur les mentions du " relevé d'irradiation externe " établi le 8 mars 2011 par le médecin en chef responsable du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires, faisant apparaître, au vu des mesure relevées sur un dosimètre externe, effectuées durant la période comprise entre le 2 février 1968 et le 5 décembre 1968, une dose " organisme entier " de rayonnement relevée sur l'intéressé, égale à 0 millirem (mrem) ou 0 milliSievert (mSv) et, d'autre part, sur les mesures prises par un dosimètre collectif d'ambiance, à bord du bâtiment-base " Morvan ", faisant apparaître une dose de rayonnement égale à 0 milliSievert (mSv) pour la même période ; que le ministre produit également, en appel, le " relevé d'irradiation externe ", établi le 14 novembre 2007 par le même médecin en chef, concernant la dosimétrie collective mise en place dans la zone de Tahiti section produits noirs pour la période du 7 juin 1968 au 9 janvier 1969, qui fait apparaître une dose organisme entier de 0 mRem ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dosimètres individuels et d'ambiance utilisés pour la radioprotection lors des essais nucléaires français en Polynésie n'étaient pas de nature à permettre des mesures fiables ;

9. Considérant que, dans ces conditions, eu égard au caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. C...résultant des éléments pris en compte par le CIVEN et, dans sa suite, par le ministre de la défense, l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lyon, qui a notamment pour objet de " dire si le risque attribuable aux essais nucléaires dans l'apparition du cancer de la vessie peut être considéré comme négligeable (inférieur à 1 %) " n'a pas le caractère d'une mesure d'instruction utile ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a décidé, avant de statuer sur la demande de Mme C...tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 26 mars 2012, de faire procéder à une expertise médicale ; que dès lors que les conclusions de l'appel principal sont dirigées contre un jugement avant dire droit, les conclusions de Mme C... tendant, à titre incident, à la condamnation de l'Etat ou aux fins d'injonction au ministre de la défense de procéder à l'évaluation du préjudice ne peuvent être admises dans le cadre de la présente instance ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1203291 du 4 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme C... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à Mme D...B...veuve C...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

''

''

''

''

1

7

N° 14LY03100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03100
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-08 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service de l'armée.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-09;14ly03100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award