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09/06/2016 | FRANCE | N°14LY02904

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 14LY02904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 septembre 2011 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au bénéfice des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1107017 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise médicale.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 12

septembre 2014, présenté par le ministre de la défense, il est demandé à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 septembre 2011 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au bénéfice des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1107017 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise médicale.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 12 septembre 2014, présenté par le ministre de la défense, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1107017 du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de M.B....

Il soutient, tout en se référant à ses mémoires de première instance, que :

- l'affectation de M. B...ne l'ayant pas amené à avoir une activité en zone contrôlée, les six tirs souterrains pratiqués durant ses périodes d'affectation étaient sans risque sanitaire pour l'intéressé ;

- selon un rapport parlementaire, évoquant différentes observations et analyses réalisées par des instances extérieures aux armées et au CEA, et notamment par des groupes de scientifiques, depuis que les explosions sont souterraines, la contamination radioactive de l'environnement est devenue quasiment nulle à court terme, et cela résulte également du rapport de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) daté de 1996 et du "Bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2008 " de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ;

- durant son séjour M. B...a bénéficié de la recherche d'une éventuelle exposition interne consécutive à l'inhalation ou à l'ingestion d'éléments radioactifs s'appuyant sur les résultats des mesures anthropogammamétriques qui permettent de déterminer le spectre et l' activité des radionucléides émetteurs gamma incorporés et d'évaluer les doses dans 1'organisme humain, dès lors qu'il a fait l'objet d'un examen d'anthropospectrogammamétrie, le 5 septembre 1984, à la suite des 6 essais souterrains, dont le résultat global s'est avéré normal puisque l'indice de tri permettant d'évaluer la contamination interne était inférieur à 2 ; la précision et la fiabilité de l'anthropogammamétrie est reconnue et recommandée par l'ensemble de la communauté scientifique, notamment l'AIEA, qui considère cet examen comme la méthode de référence permettant de dépister la présence de produits de fission dans l'organisme à des niveaux extrêmement bas ; cet examen est susceptible de dépister la présence d'une contamination interne de très bas niveau plusieurs mois après que celle-ci a eu lieu ;

- M.B..., dont l'emploi ne justifiait pas un classement "personnel directement affecté" ou "personnel non directement affecté à des travaux sous rayonnements", n'a pas été soumis à l'obligation d'une surveillance dosimétrique individuelle mais le dosimètre d'ambiance mis en place dans la zone Kathie durant la période de présence de M.B..., du 1er septembre 1983 au 21 septembre 1984, a indiqué des doses de zéro millirem ;

- compte tenu du niveau d'exposition de M. B...aux rayonnements ionisants, c'est à juste titre que le CIVEN a estimé qu'il n'existe aucun élément en faveur du caractère radio-induit de son cancer ;

- l'ordonnance en matière d'expertise ne saurait être prise en compte dès lors que l'expert désigné est chargé de se prononcer sur le risque négligeable, sans toutefois examiner les conditions d'exposition aux radiations de l'intéressé.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2014, présenté pour M. A...B..., il conclut :

1°) au rejet du recours ;

2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat.

Il soutient que :

- dès lors qu'il apporte la preuve qu'il est atteint d'une maladie radio induite visée dans le décret n° 2010-653 et qu'il a été affecté " dans une zone concernée par les essais nucléaires " et " à une période de contamination effective ", déterminé à l'article 2 de la loi, il bénéficie du principe de présomption ;

- il a travaillé durant 12 mois dans une ambiance radioactive, en 1994-1995, en tant que pompier de l'armée de l'air, et a assisté au transport de la matière constituante des bombes nucléaires destinées aux essais en zone réservée et interdite de circulation libre, participé à six essais nucléaires et fait des exercices incendie sur la zone où étaient lavés les avions de chasse après leurs passages dans le nuage radioactif et ce lors de son passage sur l'atoll de Hao ;

- le ministre de la défense, en se fondant exclusivement sur une formule mathématique intégrant des paramètres au mieux approximatifs, voire des données erronées ou inexistantes, ne rapporte pas une preuve susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie ;

- la production de résultats de dosimétrie externe, alors que la fiabilité d'un tel instrument de mesure, qui ne mesure que les seuls rayonnements gamma et n'est pas apte à dépister d'une manière correcte les contaminations, n'est pas démontrée, ne peut suffire à établir le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires, à défaut d'éléments permettant d'établir l'absence de contamination par inhalation et ingestion de poussières et de gaz radioactifs, et eu égard à une volonté de dissimulation de la part de l'Etat ; les données émanant d'autres examens du type anthropospectrogammamétrie et analyses biologiques du sang et/ou de l'urine, ne sont généralement guère exploitables dans la mesure où elles sont rares et obtenues dans de mauvaises conditions de réalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2016 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les observations de Me de Romanet, avocat de M. B... ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., né le 8 juillet 1964, a, alors qu'il était militaire de carrière, été affecté à deux reprises à Mururoa et Hao, d'abord du 1er septembre 1983 au 21 septembre 1984 puis du 3 janvier 1994 au 3 juillet 1995, en qualité de pompier (sauvetage et sécurité incendie) ; que durant la première de ces deux périodes il a été procédé à six tirs nucléaires souterrains ; que M. B... a développé un cancer de la thyroïde, diagnostiqué le 21 avril 2009, soit 14 ans après la fin de sa dernière affectation en Polynésie française ; qu'il a présenté, par une lettre du 3 novembre 2010, une demande d'indemnisation des préjudices subis adressée au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), en se prévalant des dispositions de la loi susvisée n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense a, par une décision du 15 septembre 2011, suivant la recommandation émise par le CIVEN, rejeté la demande présentée par M. B... ; que le ministre de la défense fait appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a décidé, avant de statuer sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 15 septembre 2011, de faire procéder à une expertise médicale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français modifiée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; qu'aux termes du I de l'article 4 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...) " et qu'aux termes du II de ce même article : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 pris pour l'application de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable ; qu'à ce titre, l'appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs ;

4. Considérant que le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l'un des éléments sur lequel l'autorité chargée d'examiner la demande peut se fonder afin d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l'autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était ou non négligeable ; qu'en l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée ;

5. Considérant qu'il est constant que M. B... a été affecté, ainsi qu'il a été dit au point 1, au centre d'expérimentations du Pacifique, en Polynésie française, du 1er septembre 1983 au 21 septembre 1984, durant une campagne d'expérimentations nucléaires, puis du 3 janvier 1994 au 3 juillet 1995 ; que M. B... a ainsi séjourné dans des lieux et durant des périodes correspondant aux dispositions de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; qu'il est également constant qu'il est atteint d'un cancer de la thyroïde et qu'il souffre de l'une des pathologies figurant sur la liste des maladies annexée au décret du 11 juin 2010 ; que, pour rejeter sa demande d'indemnisation, le ministre de la défense s'est toutefois fondé sur le motif tiré de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires français dans la survenance de la maladie dont l'intéressé est atteint était négligeable, suivant en cela la recommandation du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (CIVEN), lequel avait indiqué qu' " En l'absence de toute indication d'une exposition possible aux rayonnements ionisants, le calcul de probabilité de causalité est sans objet " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des informations produites par le ministre de la défense, qu'au moment de chacun des essais souterrains pratiqués lors du premier séjour de M. B... en Polynésie française, à savoir l'essai Linos du 3 décembre 1983, l'essai Gygès du 7 décembre 1983, l'essai Démophon du 8 mai 1984, l'essai Midas du 12 mai 1984, l'essai Aristée du 12 juin 1984 et, enfin, l'essai Echémos du 12 juin 1984, M. B..., affecté en qualité de pompier dans la zone aéroportuaire Kathie située à une distance d'au moins 7 km des zones d'expérimentations souterraines, y aurait exercé des fonctions en zone surveillée ou en zone contrôlée l'ayant particulièrement exposé à une irradiation ; qu'il n'est pas contesté que durant la première période d'affectation au centre d'expérimentation du Pacifique de M. B..., il a été procédé à des mesures de surveillance de la contamination externe, par la mise en place d'un dosimètre collectif d'ambiance de la zone Kathie, et de la contamination interne, M. B... ayant fait l'objet d'un examen d'anthropospectrogammamétrie, pratiqué le 5 septembre 1984, à la suite des 6 essais souterrains ; qu'il n'en ressort pas que la seule présence de l'intéressé en Polynésie l'aurait exposé à des radiations résultant d'une contamination des lieux eux-mêmes, alors que, ainsi que le mentionne un rapport parlementaire rédigé en 2001 sur "les incidences environnementales et sanitaires des essais nucléaires effectués par la France entre 1960 et 1996 et éléments de comparaison avec les essais des autres puissances nucléaires ", produit par le ministre, un rapport, dit Atkinson, établi en 1983 par une mission de scientifiques sur les sites d'expérimentations français, a constaté que " les niveaux de la radioactivité ambiante sur la zone des installations de la base-vie de l'atoll de MURUROA sont en général inférieurs à ce qu'ils sont dans le reste du monde et les traces de retombées dues aux expérimentations atmosphériques ne sont décelables qu'à des niveaux très en dessous de ceux significatifs pour la santé. " ; qu'ainsi, au regard des conditions d'exposition de M. B..., eu égard aux fonctions exercées par ce dernier, aux missions et à sa localisation lors des campagnes de tirs, qui ne rendaient pas nécessaires des mesures individuelles de surveillance de la contamination externe, les mesures de la contamination externe collective et de sa propre contamination interne ont, chacune, été suffisantes ; que dès lors qu'il n'a été procédé à aucun tir nucléaire au cours de la seconde période d'affectation de M. B... en Polynésie française, postérieure de près de dix ans au dernier tir alors effectué, et en l'absence de démonstration d'un risque de contamination induit par la seule présence de l'intéressé en Polynésie française, aucune mesure particulière de surveillance de la contamination tant interne qu'externe n'était nécessaire ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense, pour considérer que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. B... pouvait être considéré comme négligeable, s'est fondé, en particulier, d'une part, sur les mentions du " relevé d'irradiation externe ", établi le 16 mai 2011 par le médecin en chef responsable du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires, faisant apparaître, au vu des mesures d'un dosimètre collectif d'ambiance, dans la zone Kathie, une dose de rayonnement égale à 0 milliSievert (mSv) durant la période du 1er avril 1983 au 30 septembre 1984 au cours de laquelle M. B... était présent dans cette zone ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dosimètres d'ambiance utilisés pour la radioprotection lors des essais nucléaires français en Polynésie ne permettaient pas des mesures fiables ; que le ministre s'est fondé également sur le résultat d'un examen d'anthropogammamétrie réalisé le 5 septembre 1984, peu avant la fin du premier séjour de M. B... en Polynésie française, et postérieurement aux essais nucléaires souterrains auxquels il avait été procédé durant cette période ; que cet examen a fait apparaître un indice de tri de 0,93, ainsi qu'il résulte de la fiche d'anthropospectrogammamétrie produite par le ministre de la défense, qui rappelle qu'un indice de tri inférieur à 2 permet usuellement de classer un résultat comme normal ; qu'un tel examen, qui était de nature à mettre notamment en évidence des radioéléments issus de produits de fission à vie longue, tels l'iode 131 et le césium 137, dont le résultat était normal, montrait ainsi une absence de contamination ;

8. Considérant que, dans ces conditions, eu égard au caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. B..., tel qu'il résulte des éléments pris en compte par le ministre de la défense, l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lyon, qui a notamment pour objet de " dire si le risque attribuable aux essais nucléaires dans l'apparition du cancer de la thyroïde peut être considéré comme négligeable (inférieur à 1 %) " n'a pas le caractère d'une mesure d'instruction utile ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a décidé, avant de statuer sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 15 septembre 2011, de faire procéder à une expertise médicale ; que dès lors que les conclusions de l'appel principal sont dirigées contre un jugement avant dire droit, les conclusions de M. B... tendant, à titre incident, à la condamnation de l'Etat ou à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder à l'évaluation du préjudice, ne peuvent être admises dans le cadre de la présente instance ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1107017 du 4 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à M. A... B...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

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N° 14LY02904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02904
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-08 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service de l'armée.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-09;14ly02904 ?
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