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31/05/2016 | FRANCE | N°15LY03503

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 15LY03503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I) - M. CD...ET...et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler des titres exécutoires émis le 8 juillet 2010 par la communauté d'agglomération du lac du Bourget et relatifs à la redevance d'occupation pour l'année 2010 d'emplacements dans le port des quatre chemins et d'enjoindre sous astreinte à la communauté d'agglomération de leur restituer les sommes perçues.

Par un jugement n° 1003944 du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.<

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II) - M. DT...CT...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I) - M. CD...ET...et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler des titres exécutoires émis le 8 juillet 2010 par la communauté d'agglomération du lac du Bourget et relatifs à la redevance d'occupation pour l'année 2010 d'emplacements dans le port des quatre chemins et d'enjoindre sous astreinte à la communauté d'agglomération de leur restituer les sommes perçues.

Par un jugement n° 1003944 du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

II) - M. DT...CT...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire émis le 8 juillet 2010 par la communauté d'agglomération du lac du Bourget et relatif à la redevance d'occupation pour l'année 2010 d'un emplacement dans le port des quatre chemins et d'enjoindre sous astreinte à la communauté d'agglomération de lui restituer la somme perçue.

Par un jugement n° 1003948 du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11LY02299 du 17 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. ET...et autres et de M.CT..., annulé ces jugements du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2011 et les titres exécutoires contestés du 8 juillet 2010.

Par une décision n° 367020 du 21 octobre 2015, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi formé par la communauté d'agglomération du lac du Bourget, a annulé cet arrêt du 17 janvier 2013 et renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre et 22 novembre 2011 et le 19 octobre 2012, M. CD...ET..., M. G...-AX...DH..., M. CX...EU..., M. AE... EH..., Mme CP...AT..., M. G...-BZ...BJ..., M. BM...CB..., Mme EK...EC..., M. G...-L...DY..., M. BS...ER..., M. G...EL..., M. CW... DU..., M. G... -AX...BX..., M. A...BF..., M. CQ...DN..., M. AE... BD..., M. G...S..., Mme EZ...AJ..., M. T...AF..., M. BP...DG..., M. BO... EB..., M. CE...FK..., M. CW...BI..., M. CN...DJ..., M. FL... AI..., M. BM...FK..., maître DA...EO...en charge de la succession de M. BR...CA..., M. DK...FE..., M. CS...FI..., M. F...CX..., M. BH... CI..., M. O...X...FS..., M. K...BT..., M. H...EM..., M. AE... AS..., Mme ED...DI..., M. AX... BA..., M. BZ...CM..., M. EF... AW..., M. O...DM..., M. AM...FF..., M. BB...AV..., M. O... EI..., M. BM...CR..., M. AH...BK..., M. D...Q..., M. DL...AA..., M. AH... EW..., Mme EV...DQ..., M. BV...EA..., M. AQ... V..., M. O... FO..., M. G...DO..., M. BL...BU..., M. Y...AO..., M. CZ... CF..., M. AQ...FC..., M. J...DX..., M. AL...FQ..., Mme CH...AR..., M. CO... FD..., M. BO...I..., M. G...-AX...BQ..., M. CW...BY..., M. EN... AZ..., M. DD...R..., M. BV...AY..., M. H...B..., M. O...FJ..., M. CZ... BE..., M. CD...FB..., M. BB...FG..., M. G...-AX...DB..., M. CO... FN..., M. BM...AC..., Mme DV...CG..., M. CZ...CL..., M. FP... EP..., M. BV...N..., M. J...AG..., Mme AK...BG..., M. CY... AB..., M. AU...EQ..., M. G...BW...Z..., M. DR...DE..., Mme CH...EJ..., Mme FH...DS..., M. CQ...E..., M. DD...DF..., Mme EE...CJ..., M. L... U..., M. M...DP..., M. DK...AN..., M. FM... CV..., M. BM...AP..., M. CW...C..., M. AQ...P..., Mme CC... DW..., M. G...CU..., M. BR...EX..., M. DC...BN..., M. DT... CT... et l'association du port privé des quatre chemins, représentés par la Selarl CDMF-avocats affaires publiques, demandent à la Cour:

1°) d'annuler ces jugements n° 1003944 et n° 1003948 du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les titres exécutoires du 8 juillet 2010 ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération du lac du Bourget à leur restituer les sommes perçues en vertu de ces titres dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du lac du Bourget une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête n'est pas tardive ;

- les titres exécutoires sont irréguliers dès lors que le bordereau ne précise pas les nom, prénom et qualité de son signataire ; ces titres sont soit entachés d'incompétence si le bordereau a été signé par le vice-président de la communauté d'agglomération qui ne justifie pas d'une délégation de pouvoir du président, soit irréguliers en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 comme ne comportant pas l'indication des nom, prénom et qualité du président si c'est ce dernier qui en est l'auteur ;

- ces titres sont insuffisamment motivés quant aux bases et éléments de calcul de la créance en ce qu'ils se bornent à évoquer une délibération de la communauté d'agglomération du 16 décembre 2009 dont l'objet n'est pas précisé et qui ne leur a pas été remise ;

- ils ne pouvaient être fondés sur l'appartenance du port au domaine public alors que tel n'est pas le cas ;

- en tout état de cause, même en appréciant le régime domanial du port à la date de sa création, il convient de relever une violation des droits réels et perpétuels concédés antérieurement par la conclusion de compromis qui tiennent lieu de loi entre les parties et ne sauraient être remis en cause unilatéralement ; la délivrance de ces droits acquis en 1968 est par nature incompatible avec la notion de domanialité publique ; la dépossession de tels droits est incompatible avec l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les sommes réclamées sont injustifiées et excessives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, la communauté d'agglomération du lac du Bourget, représentée par la Selarl Itinéraires droit public, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable car elle est tardive ;

- les titres exécutoires sont réguliers au regard des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le vice-président de la communauté d'agglomération avait, en cas d'empêchement du président, compétence pour signer les titres exécutoires en vertu de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ;

- les titres sont suffisamment motivés dès lors notamment que la délibération du 16 décembre 2009 qu'ils mentionnent et qui a fixé les tarifs de la redevance, a été affichée au siège de la communauté et publiée au recueil de ses délibérations et qu'elle était consultable à son siège et communicable en vertu de la loi du 17 juillet 1978 ;

- les titres sont légalement fondés sur la domanialité publique du port des quatre chemins ; que ce port, qui est sa propriété, appartient à son domaine public ;

- le président de la communauté de communes du lac du Bourget avait pu légalement, par des arrêtés contestés par ailleurs, mettre un terme, dans l'intérêt d'une gestion en conformité avec les règles d'utilisation du domaine public, aux concessions initialement consenties.

Par courrier du 19 novembre 2012, un moyen sur lequel la Cour est susceptible de fonder d'office sa décision a été communiqué aux parties et, par mémoire du 23 novembre 2012, les requérants ont formulé des observations en réponse à cette communication.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2016, M. ET...et autres demandent à la Cour de constater un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation des titres émis le 8 juillet 2010, au motif que ces titres ont été remplacés par de nouveaux titres au cours de l'année 2013.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 mars 2016, l'association des concessionnaires du port privé des quatre chemins, représentée par la Selarl CDMF-avocats affaires publiques, demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Grenoble n° 1003944 et n° 1003948 du 5 juillet 2011 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires du 8 juillet 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du lac du Bourget une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son intervention doit être admise ;

- le port des quatre chemins n'est affecté à aucun service public.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2016, qui n'a pas été communiqué, M. ET...et autres renoncent à leurs conclusions à fin de non-lieu à statuer, en maintenant leurs conclusions initiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me AD...pour les requérants et l'intervenant, ainsi que celles de Me W... pour la communauté d'agglomération du lac du Bourget.

1. Considérant que M. ET...et autres relèvent appel de deux jugements du 5 juillet 2011 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de titres exécutoires émis à leur encontre le 8 juillet 2010 par la communauté d'agglomération du lac du Bourget pour obtenir le paiement de redevances réclamées au titre de l'occupation par chacun d'eux, pour l'année 2010, d'emplacements dans le port des quatre chemins et , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération du lac du Bourget de restituer à chacun d'eux la somme perçue en vertu de ces titres ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant que les jugements attaqués ont été notifiés aux requérants par des lettres du greffe du tribunal administratif de Grenoble datées du 18 juillet 2011 ; que la requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2011, ne peut ainsi avoir été présentée après l'expiration du délai d'appel de deux mois et n'est, dès lors, pas tardive ;

Sur l'intervention de l'association des concessionnaires du port privé des quatre chemins :

3. Considérant que l'association des concessionnaires du port privé des quatre chemins était demandeur en première instance ; qu'elle avait ainsi la qualité de partie devant le tribunal administratif et, par suite, qualité pour faire appel ; que, dès lors, son intervention en appel n'est pas recevable ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dans sa rédaction en vigueur en 1968, seules des dépendances appartenant à l'Etat relevaient du domaine public fluvial ; qu'aux termes de l'article 1er de ce même code, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : " Le domaine public fluvial comprend : / - les cours d'eau navigables ou flottables (...) ; / (...) - les ports intérieurs et leurs dépendances ; / (...) - les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements (...) " ; qu'aux termes de l'article 1-5 du même code, créé par la même loi : " Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent propriétaires (...). / Le classement d'un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du domaine public s'opèrent conformément aux dispositions d'une part de l'article 2-1, d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4 " ; qu'en vertu de l'article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, enfin, le domaine public fluvial artificiel est constitué, notamment, des canaux et plans d'eau appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et classés dans leur domaine public fluvial, ainsi que des biens immobiliers appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports intérieurs ; que l'article L. 2111-12 du même code fixe les règles relatives au classement dans le domaine public fluvial de l'une de ces personnes publiques et prévoit, dans son dernier alinéa, que celles-ci sont applicables aux ports intérieurs ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le port des quatre chemins, propriété à l'origine du syndicat intercommunal du lac du Bourget auquel ont succédé la communauté de communes du lac du Bourget, puis la communauté d'agglomération du lac du Bourget, n'appartenait pas au domaine public fluvial lors de sa création et n'a fait l'objet par la suite d'aucune décision de classement dans le domaine public fluvial du syndicat intercommunal du lac du Bourget ou des établissements publics de coopération intercommunale qui lui ont succédé, prise en application des dispositions citées au point 4 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de la qualification donnée par les parties à une convention par laquelle une personne publique confère à une personne privée le droit d'occuper un bien dont elle est propriétaire, l'appartenance au domaine public d'un tel bien était, avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ;

7. Considérant qu'en créant un port de plaisance sur des terrains lui appartenant, le syndicat intercommunal du lac du Bourget, auquel a aujourd'hui succédé la communauté d'agglomération du lac du Bourget, vise à permettre la pratique d'une activité de loisirs dans un site à vocation touristique, en réalisant à cet effet des aménagements spéciaux, tels que des emplacements pour le stationnement des bateaux ; qu'un tel ouvrage doit être regardé comme affecté au service public du développement économique, du tourisme et des loisirs et spécialement aménagé à cet effet ; qu'il suit de là que le litige, qui porte sur des redevances d'occupation du domaine public, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, l'exception d'incompétence soulevée en première instance par la communauté d'agglomération du lac du Bourget doit être écartée ;

Sur la recevabilité des demandes en première instance :

8. Considérant, en premier lieu, que l'association des concessionnaires du port privé des quatre chemins, qui n'est directement concernée par aucun des titres exécutoires en litige, ne justifie d'aucun intérêt pour en demander l'annulation ; que ses conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ; que les requérants demandent l'annulation de titres exécutoires identiques en la forme, portant sur des redevances similaires dues sur le même fondement, pour le même exercice ; que les conclusions des demandeurs présentaient ainsi entre elles un lien suffisant ; que la fin de non-recevoir opposée à cet égard par la communauté d'agglomération du lac du Bourget doit ainsi être écartée ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance désignait précisément les titres exécutoires contestés, qui étaient joints aux demandes ; que ces éléments permettent d'identifier le titre exécutoire contesté par chacun des demandeurs ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée d'une méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative imposant d'exposer des moyens et d'énoncer des conclusions, doit être écartée ;

Sur la régularité des titres exécutoires :

11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, reprises aujourd'hui à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que selon le 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, " (...) le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bordereau journalier des titres émis, produit par la communauté d'agglomération du lac de Bourget, ne comporte qu'une signature illisible, sans indication du nom, du prénom et de la qualité du signataire ; que les titres de recette individuels en litige, qui portent la mention "Pour le président empêché, le vice président Jean-Claude Loiseau" ne sont pas signés ; qu'ainsi, ni le bordereau journalier, ni les titres exécutoires contestés ne comportent l'ensemble des éléments requis en vertu des dispositions législatives précitées, qui visent à permettre d'identifier l'auteur d'une décision administrative ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les titres exécutoires qu'ils contestent sont, à cet égard, entachés d'une irrégularité substantielle ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. ET...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; qu'ils sont par suite fondés à demander l'annulation de ces jugements et des titres de recettes du 8 juillet 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant qu'eu égard au motif qui fonde l'annulation par le présent arrêt des titres exécutoires contestés, cette annulation n'implique pas nécessairement que les sommes perçues sur le fondement des ces titres soient restituées aux requérants ; que, par suite, les conclusions que les requérants présentent à cette fin, doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la communauté d'agglomération du lac du Bourget demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du lac du Bourget une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. ET...et autres ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association des concessionnaires du port privé des quatre chemins n'est pas admise.

Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2011 et les titres exécutoires du 8 juillet 2010 émis à l'encontre de M. ET...et autres, sont annulés.

Article 3 : La communauté d'agglomération du lac du Bourget versera à M. ET...et autres une somme globale de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. CD...ET..., à M. G...-AX...DH..., à M. CX...EU..., à M. AE...EG..., à Mme CP...AT..., à M. G...-BZ...BJ..., à M. BM... CB..., à Mme EK...EC..., à M. G...-L...DY..., à M. BS...ER..., à M. G...EL..., à M. CW... DU..., à M. G...-AX...BX..., à M. A...BF..., à M. CQ... DN..., à M. AE...BD..., à M. G...S..., à Mme EZ...AJ..., à M. T... AF..., à M. BP...DG..., à M. BO...EB..., à M. CW...BI..., à M. FL... AI..., à M. BM...FK..., à maître DA...EO...en charge de la succession de M. BR... CA..., à M. DK...FE..., à M. CS...FI..., à M. F... CX..., à M. BH... CI..., à M. K...BT..., à M. H...EM..., à M. AE...AS..., à Mme ED...DI..., à M. AX...BA..., à M. BZ...CM..., à M. EF...AW..., à M. O... DM..., à M. AM... FF..., à M. BB...AV..., à M. O...EI..., à M. BM... CR..., à M. AH... BK..., à M. D...Q..., à M. DL...AA..., à M. AH... EW..., à Mme EV...DQ..., à M. BV...EA..., à M. AQ... V..., à M. O... FO..., à M. G...DO..., à M. BL...BU..., à M. Y...AO..., à M. CZ... CF..., à M. AQ...FC..., à M. J...DX..., à M. AL... FQ..., à Mme CH...AR..., à M. CO...FD..., à M. BO...I..., à M. G... -AX...BQ..., à M. EN... AZ..., à M. DD...R..., à M. BV...AY..., à M. H... B..., à M. O... FJ..., à M. CZ... BE..., à M. CD...FB..., à M. BB...FG..., à M. G... -AX...DB..., à M. CO... FN..., à M. BM...AC..., à Mme DV...CG..., à M. CZ...CL..., à M. G...-BZ...EP..., à M. BV...N..., à M. J... AG..., à Mme AK...BG..., à M. AU... EQ..., à M. BW...Z..., à M. DR...DE..., à Mme CH...EJ..., à Mme FH...DS..., à M. CQ...E..., à M. DD...DF..., à Mme EE...CJ..., à M. L...U..., à M. M... DP..., à M. AX...AN..., à M. FM... CV..., à M. BM...AP..., à M. CW... C..., à Mme CC...DW..., à M. G... CU..., à M. BR...EX..., à M. DC...BN..., à M. BB...FK..., à Mme FR... CK..., à Mme EF...FT...-CK..., à Mme EY...CK..., à Mme BC...DJ..., à M. DL...DJ..., à M. BM...DJ..., à Mme DZ...X..., à M. BE... X..., à Mme FA...BY..., à M. M...BY..., à M. BZ...BY..., à M. ES... AB..., à M. CY...AB..., à M. DT...CT..., à l'association des concessionnaires du port privé des quatre chemins et à la communauté d'agglomération du lac du Bourget.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

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N° 15LY03503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03503
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel.

Domaine - Domaine privé - Consistance.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-31;15ly03503 ?
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