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31/05/2016 | FRANCE | N°15LY02896

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 15LY02896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 12 décembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de travail et de l

ui notifier une nouvelle décision dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 12 décembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1502583 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2015, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juillet 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante macédonienne née en 1968, est entrée en France le 19 octobre 2010 avec son époux et ses enfants ; qu'elle a demandé le même jour le bénéfice du statut de réfugié et a fait l'objet, le 25 novembre 2010, d'une décision de refus d'admission provisoire au séjour ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 14 janvier 2011 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 3 octobre 2011, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que ces décisions ont été annulées par arrêt de la cour du 2 avril 2013 ; que le 12 décembre 2014, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

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N° 15LY2896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02896
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-31;15ly02896 ?
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