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31/05/2016 | FRANCE | N°15LY00103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 15LY00103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404928 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015, M. B...demande à la cour :

1°) d

'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404928 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour contesté est entaché d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5 du même accord ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il remplit les conditions énoncées dans la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, et il est fondé à se prévaloir de motifs humanitaires et exceptionnels.

Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2015 fixant la clôture d'instruction au 13 octobre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lévy Ben Cheton a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1969, est entré en France le 8 septembre 2002 ; qu'il a sollicité l'asile le 8 octobre 2002 et a fait l'objet le 31 mars 2003 d'un refus de titre de séjour ; qu'il a formé le 20 avril 2009 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, rejetée le 10 juillet 2009 par une décision assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que le 17 janvier 2013 il a de nouveau sollicité le bénéfice de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien auprès du préfet de la Haute-Savoie, qui lui a opposé un refus par l'arrêté contesté du 9 juillet 2014, assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. B...:

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 8 septembre 2002 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les justificatifs qu'il a produits en première instance, au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007, ne permettent d'attester, au mieux, que d'une présence ponctuelle en France durant cette période, ainsi que l'a constaté le tribunal, dont il convient à cet égard d'adopter les motifs ; qu'au soutien de ses allégations, il se borne, en appel, à produire de simples témoignages émanant de son entourage et, par suite, dépourvus de toute force probante ; que, dès lors, il ne démontre pas avoir résidé habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il résidait en France depuis près de douze ans à la date de la décision en litige, et qu'il y est socialement bien intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le caractère continu de sa présence, durant cette période, n'est pas établi ; qu'il s'est au demeurant maintenu en France depuis 2009 au mépris d'une précédente obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, l'intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays, où il n'est d'ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales ; que compte tenu de ces éléments, et quand bien même disposerait-il d'une promesse d'embauche, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Savoie a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en tout état de cause, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, doivent être écartés ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux dispositions précitées, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

8. Considérant que M. B...n'étant ainsi pas au nombre des étrangers remplissant les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ;

10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas l'intéressé au séjour à titre exceptionnel, dans le cadre de son pouvoir gracieux de régularisation ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, M.B..., à qui a été refusé le titre de séjour qu'il sollicitait, était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui ne formule aucun moyen spécifiquement dirigé contre les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

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N° 15LY00103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00103
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-31;15ly00103 ?
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