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31/05/2016 | FRANCE | N°14LY02377

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 14LY02377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble notamment de condamner la commune du Touvet à lui verser la somme de 460 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus de permis de construire illégal du 27 février 2004.

Par un jugement n° 1105177-1105178 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces conclusions indemnitaires de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014 et un mémo

ire complémentaire enregistré le 25 novembre 2015, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble notamment de condamner la commune du Touvet à lui verser la somme de 460 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus de permis de construire illégal du 27 février 2004.

Par un jugement n° 1105177-1105178 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces conclusions indemnitaires de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2015, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la commune du Touvet à lui verser la somme de 460 000 euros mentionnée ci-dessus ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune du Touvet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune s'oppose de façon systématique à son projet agricole de sorte qu'elle a subi une perte d'exploitation et un manque à gagner qui doivent être évalués à 200 000 euros ;

- elle a également subi un préjudice correspondant au coût des travaux engagés, soit 200 000 euros ;

- son préjudice moral et les frais engagés doivent être évalués à 60 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2016, la commune du Touvet conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions indemnitaires de Mme A...ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune du Touvet à lui verser la somme de 460 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus de permis de construire illégal du 27 février 2004 ;

2. Considérant que par un arrêté du 28 juillet 1998, le maire de la commune du Touvet a accordé un permis de construire à Mme A...pour édifier un hangar agricole sur un terrain sis lieu-dit La Frette d'en Bas ; que des poursuites judiciaires ont été engagées sur le fondement d'un procès verbal d'infraction établi le 8 avril 1999 en raison de la non-conformité des travaux à l'autorisation accordée, la pétitionnaire construisant une maison à usage d'habitation ; que Mme A...a été condamnée, par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 3 octobre 2001, confirmé par la Cour de cassation le 21 janvier 2003, à remettre les lieux en conformité avec l'autorisation délivrée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé ce délai ; que, par un arrêté du 27 février 2004, le maire de la commune du Touvet a rejeté la demande de permis de construire modificatif présentée par MmeA..., tendant à la modification des façades et des surfaces du bâtiment autorisé en 1998 au motif que les dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols n'autorisaient pas les constructions à usage d'habitation ; que cet arrêté a été annulé par un arrêt de la Cour du 28 décembre 2010 pour erreur de droit, le projet décrit dans le dossier de permis donnant au bâtiment une vocation agricole ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme A...ne produit aucun document de nature à établir qu'elle aurait subi une perte d'exploitation et un manque à gagner de 200 000 euros qui serait imputable à l'arrêté du 27 février 2004 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...demande réparation du préjudice, qu'elle évalue à 200 000 euros, lié au coût des travaux engagés pour la construction du bâtiment projeté, il résulte de l'instruction que ce bâtiment a été édifié dans le cadre de l'exécution du permis de construire délivré le 28 juillet 1998, plusieurs années avant l'arrêté illégal du 27 février 2004 ; qu'ainsi, aucun lien de causalité n'est établi entre cet arrêté et le préjudice allégué ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...invoque un préjudice moral, qu'elle évalue à 60 000 euros, lié à la procédure engagée devant le juge judiciaire et à l'astreinte prononcée par ce dernier ; que, toutefois, l'injonction de remise en état des lieux prononcée par le juge judiciaire n'impliquait pas la délivrance d'un permis de construire modificatif, mais exigeait la mise en conformité du bâtiment construit avec le permis précédemment délivré ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que Mme A...a subi des troubles dans ses conditions d'existence résultant du retard apporté à son projet tendant à la modification des surfaces et des ouvertures du bâtiment agricole autorisé par le permis du 28 juillet 1998 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros tous intérêts compris ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'ensemble des conclusions indemnitaires de sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune du Touvet soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune du Touvet au titre des frais exposés par Mme A...à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105177-1105178 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la demande de Mme A....

Article 2 : La commune du Touvet est condamnée à verser une somme de 2 000 euros à Mme A....

Article 3 : La commune du Touvet versera la somme de 1 500 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et les conclusions de la commune du Touvet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune du Touvet.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

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N° 14LY02377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02377
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GIRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-31;14ly02377 ?
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