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26/05/2016 | FRANCE | N°15LY00297

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2016, 15LY00297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé le 4 septembre 2013 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation du titre exécutoire numéroté 109, émis le 1er juillet 2013 par le Centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme mettant à sa charge le paiement d'une somme de 424,34 euros.

Par un jugement n° 1301387 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser au Centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-D

me une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé le 4 septembre 2013 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation du titre exécutoire numéroté 109, émis le 1er juillet 2013 par le Centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme mettant à sa charge le paiement d'une somme de 424,34 euros.

Par un jugement n° 1301387 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser au Centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2015 et un mémoire du 4 mai 2015, présentés pour MmeB..., il est demandé à la cour :

1°) de prononcer la jonction avec la requête de plein contentieux n° 13LY02314 actuellement pendante devant la cour ;

2°) d'annuler ce jugement n° 1301387 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 décembre 2014 ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 424,34 euros notifiée par le titre de recettes numéroté 109, émis le 1er juillet 2013 ;

4°) de mettre à la charge dudit centre la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté que le titre de recettes n° 000132 de 424,32 euros ne comportait aucune indication chiffrée des bases de liquidation de la somme réclamée, a relevé que le A...ne pouvait se prévaloir du courrier et des documents accompagnant le précédent titre exécutoire de 1 632,46 euros pour justifier ce nouveau titre puisque ces derniers ne comportaient aucune information concernant la somme de 424,32 euros réclamée et l'a déchargée du paiement de cette somme de 424,32 euros ;

- le A...n'a pas interjeté appel mais a ignoré les termes de ce jugement en lui notifiant le 4 juillet 2013 un nouveau titre exécutoire n° 000109 pour le même montant de 424,34 euros ;

- l'autorité de la chose jugée entraîne pour l'administration l'interdiction de méconnaître et remettre en cause les décisions définitives, le dispositif concernant la requête n° 1202144 relative au titre exécutoire 000132 de 424,34 euros qui la décharge du paiement est devenu définitif et a acquis l'autorité de chose jugée ;

- l'identité de cause, de partie et d'objet entre les titres exécutoires 000132 et 000109 n'est pas contestable, le fait de reprendre une mesure identique à celle qui a été annulée apparaît comme un acte contraire à la chose jugée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le A...avait purgé le vice initial en joignant au titre exécutoire un courrier l'informant des bases de liquidation et en a conclu que l'autorité de la chose jugée n'a pas été méconnue ;

- le courrier émis par le A...n'était en aucun cas de nature à lui permettre de comprendre les bases de liquidation et a fortiori des les vérifier ;

- le titre de recettes 000132 de 424,34 euros a notamment été annulé parce que le A...prétendait le fonder sur un relevé d'indemnité journalières irrégulièrement obtenu auprès de la CPAM concernant la période du 5 juin au 24 août 2012, lequel avait été joint à un courrier du 24 septembre 2012 au soutien d'un précédent titre exécutoire de 1 632,46 euros ; le tribunal administratif a observé que ledit relevé ne comportait aucune information susceptible de justifier le calcul de la somme réclamée par le titre exécutoire 000132 ;

- le titre de recette 000109 est tout aussi illicite car il ne comporte pas d'indication chiffrée des bases de la liquidation et ne comporte qu'un libellé abscons " bulletin de paie d'octobre 2012 et courrier en R/AR du juillet 2013 adressé à MmeB... " ; ce courrier comporte un calcul unilatéral et arbitraire prétendument fondé sur un relevé d'indemnités journalières dont il ne précise pas la date et qu'il ne joint pas en copie ; ainsi ce relevé d'indemnités journalières doit être regardé comme une référence au relevé d'indemnités transmis avec le courrier du 24 septembre 2012 dont le tribunal administratif a estimé dans une décision définitive qu'il était impuissant à justifier le titre 000132 ; or ledit relevé d'indemnité journalière concerne la période allant du 5 juin au 24 août 2012 et ne saurait pas justifier la période courant du 25 août au 7 septembre 2012 figurant sur le titre exécutoire 000109 ;

- le A...mentionne l'avoir informé au moyen d'un libellé " régul IJ perçues à tort du 25/8 au 7/9 " mentionné sur son bulletin de salaire d'octobre 2012 mais cette mention n'apporte pas d'information justifiant le calcul de la somme réclamée ;

- la régularisation comptable opérée par le A...est inexacte car le A...lui doit certaines sommes au titre de l'indemnité de disponibilité et cette indemnité de disponibilité aurait dû faire partie de son assiette de rémunération à prendre en compte pour le calcul des traitements à lui verser pendant son arrêt maladie, car le A...a aussi illégalement refusé de la libérer de son deuxième agrément et lui a imposé une baisse de ses jours de travail et par suite de sa rémunération ce qui a eu des conséquences sur le calcul de référence de son salaire pour les indemnités journalières ; c'est à tort que les juges ont estimé que la majoration pour sujétion exceptionnelle avait le même objet que l'indemnité de disponibilité et qu'aucune disposition ne lui conférait le droit d'être déchargé de l'engagement pris dans le cadre de son agrément ; le A...s'est montré déloyal dans l'exécution du contrat, ce qui a entrainé une baisse de son salaire et par suite de son salaire de référence et donc des indemnités journalières, la régularisation calculée par le A...est ainsi nécessairement erronée ;

- le titre litigieux est entaché de détournement de pouvoir caractérisé par une rétention abusive de salaires dus, par un arrêt unilatéral de la subrogation des indemnités journalières sans information dès le 18 mai 2012 et par une conservation desdites indemnités par leA..., le versement précipité des sommes dues avant l'audience de référé pour contrer l'argumentation en référé sur l'urgence et une tentative de récupération des fonds versés à partir d'un document irrégulièrement obtenu cinq jours après l'audience de référé, ceci en méconnaissance du secret professionnel ; ce comportement avait pour objectif de " l'asphyxier " financièrement ; l'émission de ce titre 000109 traduit une nouvelle manifestation de cet acharnement car il n'hésite pas à émettre un nouveau titre exécutoire affecté des mêmes vices que le précédent, le A...prétend ainsi qu'elle a envoyé son arrêt maladie au dernier moment et qu'il pensait que ce congé était terminé le 18 mai 2012, ce qui lui avait permis de mettre en oeuvre la sanction disciplinaire or son congé maladie a été prolongé le 15 mai et du fait de l'ascension, le courrier a été reçu le lundi 21 mai 2012 ; le A...prétend avoir régularisé ses indemnités journalières dans le cadre de cette prolongation maladie alors qu'il a volontairement demandé à la CPAM l'arrêt de la subrogation à effet du 18 mai 2012 et a donc appliqué la retenue sur traitement durant les mois de mai, juin, juillet et août 2012 ; la régularisation intervenue avant l'audience de référé portait sur un montant erroné ; le A...mentionne à tort s'être trouvé contraint d'annuler rétrospectivement cette régularisation au moins partiellement car maintien de salaire et indemnités journalières n'étaient pas susceptible de se cumuler alors qu'il avait soutenu le contraire devant le juge des référés ; les allégations du A...sur des demandes auprès d'elle du montant des indemnités journalières sont fausses ; les agissements de son employeur sont mus par une aversion personnelle incontrôlée caractérisant le détournement de pouvoir qui a présidé à l'élaboration dudit titre 000109 ;

- ce titre exécutoire est illégal pour défaut de justifications car il ne comporte pas la mention des bases de la liquidation, elle a reçu par le même courrier du 4 juillet 2013 dépourvu de toute justification cohérente le titre exécutoire émis le 1er juillet 2013, ainsi l'émission du titre a précédé de 3 jours la lettre d'accompagnement censée l'informer des bases de liquidation, le titre ne fournit aucun détail sur la liquidation et se borne à un renvoi au bulletin de salaire d'octobre 2012 et au courrier du 4 juillet 2013 fondé sur un relevé d'indemnités journalières ne portant pas sur la bonne période ; le A...a produit des fiches de paie contradictoires, ce qui ne permet pas de vérifier les " créances " ; la motivation est imprécise et insuffisante ; il est lui est impossible de vérifier la créance dans le cadre de régularisations et de reliquats à intervenir.

Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2015, présenté pour leA..., il est conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'y a pas de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée car le A...a souhaité purger le vice retenu à juste titre par le tribunal administratif ;

- le présent titre est suffisamment motivé ;

- il n'y a pas d'inexactitude de la régularisation comptable opérée par le A...car elle n'a droit ni à l'indemnité de disponibilité qu'elle réclame ni à une indemnisation relative à la non libération de son deuxième agrément et à la baisse de son activité ;

- il n'existe pas de détournement de pouvoir, les accusations de Mme B...étant sans fondement ; le A...a régularisé sa situation en lui versant à titre rétroactif son salaire pour la période allant du 18 mai au 18 juillet 2012, il a informé la CPAM qu'il ne souhaitait plus qu'il y ait subrogation par la CPAM pour les arrêts de travail de Mme B...et a demandé à la CPAM le montant des indemnités journalières perçues par Mme B...afin de régulariser sa situation ; la CPAM a transmis des informations pour les périodes allant du 1er janvier 2012 au 4 juin 2012 puis du 5 juin 2012 au 24 août 2012 puis du 25 août 2012 au 7 septembre 2012 ; Mme B...n'a jamais voulu indiquer le montant des indemnités journalières perçues entre le 8 et 20 septembre 2012 malgré deux courriers de relance du A...et un de la CPAM ; le A...a alors procédé à des paies négatives pour régulariser le cumul traitement et indemnités journalières ; il n'a pas retenu abusivement des indemnités journalières, il n'a pas porté atteinte au secret professionnel en se faisant communiquer des attestations de la CPAM sur des paiements d'indemnités journalières ;

- ce titre exécutoire est suffisamment justifié car il s'appuie sur le bulletin de paie d'octobre 2012 et sur le courrier du 4 juillet 2013 ; ce titre lui a été adressé le 5 juillet 2013, la motivation d'une décision administrative peut intervenir après sa notification et Mme B...a été mise en mesure de contester le montant retenu par l'établissement public.

Par ordonnance du 4 mars 2015, 8 avril 2015 et 7 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2016 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Verdeaux-Kerneis, avocat de Mme B...et de Me D...substituant Me E...pour le centre départemental de l'enfance et de la famille.

1. Considérant que Mme C...B...a été employée par le Centre départemental de l'enfance et de la famille (A...), établissement public autonome dont le siège est à Chamalières, en qualité d'assistante familiale au sein du service " familles d'accueil d'urgence et de relais - SFAUR", d'abord en contrats à durée déterminée à compter du 15 janvier 2007, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009 ; qu'elle disposait de deux agréments lui permettant ainsi d'accueillir deux enfants simultanément ; que Mme B...demande l'annulation du jugement n° 1301387 du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes n° 109 d'un montant de 424,34 euros émis à son encontre le 1er juillet 2013 par leA... ;

2. Considérant que les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; qu'il n'est pas contesté que des indemnités journalières maladie ont été directement versées à l'intéressée par la CPAM, du 25 août 2012 au 7 septembre 2012 ; que parallèlement le A...a, dans le cadre d'un " demi-traitement ", maintenu le salaire de Mme B...pour cette même période ; qu'en tant que le litige sur le titre exécutoire n° 109 porte sur un trop perçu de traitement dans le cadre d'un maintien de salaire à l'occasion d'un congé maladie, les conclusions de Mme B...contestant ce titre exécutoire relèvent, eu égard à leur nature, de la compétence de la juridiction administrative ;

3. Considérant que, comme le fait valoir la requérante, faute de preuve de transmission par le A...à celle-ci de l'attestation de paiement des indemnités journalières établie par la CPAM pour la période allant du 25 août 2012 au 20 septembre 2012 préalablement à l'édiction et à la notification de ce titre exécutoire n°109, et de toute référence à une telle transmission et réception de cette pièce dans le courrier du 4 juillet 2013, le montant de 454,72 euros et les déductions de CSG et RDS indiqués par le A...dans son courrier du 4 juillet 2013 comme correspondant à la période du 25 août 2012 au 7 septembre 2012 ne sont pas justifiés par la seule référence, dans ledit courrier du 4 juillet 2013, à une attestation de paiement de la CPAM ; que la seule attestation de la CPAM figurant au dossier, pour laquelle il est constant qu'elle a été portée à la connaissance de Mme B...par le A...préalablement à la notification dudit titre correspond, correspond non à des paiements effectués sur la période du 25 août 2012 au 7 septembre 2012, mais à des paiements par la CPAM d'indemnités journalières du 1er janvier 2012 au 24 août 2012, d'abord de manière subrogée auprès duA..., puis directement à Mme B...du 5 juin 2012 au 24 août 2012 ; que, dans ces conditions, le titre contesté ne satisfait pas aux exigences du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé en vigueur à la date de sa notification, relatives aux exigences de motivation sur les bases de liquidation ; qu'en outre, il résulte de ce qui a été dit dans l'instance 13LY02314, que le A...est redevable de différentes sommes à MmeB..., au nombre desquelles figurent notamment des indemnités pour disponibilité ; que leA..., qui se borne à réfuter l'existence même de diverses créances dont celles relatives aux indemnités de disponibilité, ne conteste pas l'argumentation de la requérante selon laquelle certaines de ces sommes entrent, au moins pour partie, dans la détermination du calcul de référence de son salaire et du calcul de ses droits à congés maladie et d'indemnités journalières et sur une erreur de ce fait dans le montant des indemnités maladies et maintien de salaires lui ayant été versé ; qu'en raison de l'annulation pour défaut de motivation du titre de recettes n° 000125 émis le 20 septembre 2012 dans l'instance 13LY02314, ce même titre n° 000125 ne peut pas, en tout état de cause, servir de base de calcul au titre exécutoire n° 109 du 1er juillet 2013 ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre élément démontrant l'exactitude du calcul de telles indemnités journalières pour la période allant du 25 août 2012 au 20 septembre 2012 par le A...et, corrélativement, l'existence d'un trop perçu de traitement de 424,34 euros, les bases de liquidation mentionnées ne peuvent pas être regardées comme exactes ; qu'il y a lieu par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler ce titre de recettes d'un montant de 424,34 euros émis à son encontre le 1er juillet 2013 et de décharger Mme B...du paiement de cette somme ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que le A...partie perdante ne peut pas demander qu'une somme soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le A...à verser 1 500 euros à Mme B...au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301387 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : Le titre de recettes n° 109 d'un montant de 424,34 euros émis le 1er juillet 2013 est annulé et Mme B...est déchargée de l'obligation de payer ladite somme.

Article 3 : Le centre départemental de l'enfance et de la famille versera la somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au centre départemental de l'enfance et de la famille.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

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N° 15LY00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00297
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : VERDEAUX-KERNEIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-26;15ly00297 ?
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